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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2008 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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Recourant |
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X.________, à Y.________, représenté par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 11 août 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée de six mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en Y.________, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1997. Hormis la décision de retrait litigieuse dans la présente cause, le fichier des mesures administratives contient l'inscription d'un retrait de permis d'un mois prononcé par les autorités fribourgeoises en 1999. Il ressort du dossier que l'intéressé détenait alors un permis bleu ancien format, un duplicata de ce document et un permis de conduire format carte de crédit.
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son encontre, l'intéressé a été placé en détention préventive du 2 novembre 2003 au 15 janvier 2004. Comme cela ressort du rapport de police du 11 février 2004 cité plus loin, la police lausannoise a saisi le permis de conduire carte de crédit et le duplicata bleu de l'intéressé dans le cadre de cette enquête au mois de novembre 2003. Ces documents ont ensuite été transmis à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du Canton de Fribourg (ci-après CMA), comme cela ressort des annotations figurant au dossier du Service des automobiles vaudois (SAN). En effet, à cette époque, l'intéressé était domicilié à Y.________/FR (voir rapport de la police lausannoise du 5 octobre 2003 figurant au dossier de la CMA).
B. Les faits suivants ressortent du dossier de la CMA produit dans le cadre du présent recours :
Par décision du 27 novembre 2003 (alors que l'intéressé se trouvait en détention préventive), la CMA a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois. Cette décision précise que la mesure de retrait prend effet à compter du jour du dépôt du permis de conduire et que le permis doit être déposé dans les trente jours au plus tard à compter de la notification de la décision.
La décision de la CMA du 27 novembre 2003 a été notifiée par lettre recommandée à l'adresse de X.________ à Y.________. Selon l'accusé de réception de la poste de Y.________ figurant au dossier, le pli recommandé a été retiré en date du 9 décembre 2003.
Le permis de conduire de l'intéressé (l'ancien format bleu original, puisque le duplicata bleu et le permis carte de crédit avaient été saisis) a été déposé auprès de la CMA en date du 12 janvier, de sorte que la CMA a mis en vigueur la mesure de retrait du permis de conduire dès cette date et jusqu'au 11 février 2004.
Quelques jours avant l'échéance du retrait, la CMA a, par lettre-type non datée, restitué le permis de conduire à X.________. Selon les notes manuscrites figurant au dossier du SAN, la CMA a restitué le permis carte de crédit et le permis bleu original à l'intéressé, mais a conservé le duplicata. La lettre-type de la CMA a par ailleurs attiré son attention sur le fait qu'il était toujours sous le coup du retrait et qu'il n'avait pas le droit de conduire jusqu'au 11 février 2004 inclus. Cette lettre ajoute qu'en cas de circulation malgré l'interdiction, une nouvelle mesure administrative d'au moins six mois devrait être prononcée à son encontre.
C. Le 11 février 2004, X.________ a fait l'objet d'un rapport de police au sujet d'un incident survenu le mardi 10 février 2004, à 15h45, à la rue Centrale, à Lausanne. Ce rapport a la teneur suivante :
"Alors que nous nous trouvions dans un véhicule de service, nous avons intercepté le conducteur de la voiture Audi A4 break jaune, FR 1********, soit M. X.________. Sachant que ce dernier devait normalement se trouver sous l'effet d'une interdiction de conduire, nous avons effectué les contrôles d'usage. Précisons que l'intéressé nous a présenté un original de l'ancien format du permis de conduire. Les contrôles ont permis d'établir que X.________ était bel et bien sous le coup d'une mesure administrative.
En conséquence, son permis de conduire a été immédiatement saisi et transmis au Service des automobiles. Notification faite par remise de l'exemplaire original de la formule ad hoc.
Précisons que lors d'une enquête pénale dirigée à l'endroit de X.________, ceci au cours du mois de novembre 2003, nous lui avions saisi un duplicata de son permis de conduire dans l'ancien format, ainsi qu'un nouveau permis de conduire du type carte de crédit. Ces deux documents ont été transmis au Service des automobiles."
Comme X.________ était désormais domicilié à Lausanne, le SAN lui a confirmé, par lettre du 18 février 2004, la saisie provisoire de son permis de conduire.
Par lettre du 1er avril 2004, le conseil de l’intéressé a demandé la restitution du permis de conduire, en précisant que son client n’avait "guère eu connaissance de la décision fribourgeoise du 27 novembre 2003 en raison d’une détention préventive qu’il subissait à l’époque".
Par préavis du 28 juin 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès l’échéance de la précédente mesure, soit dès le 12 février 2004.
Par lettre du 29 juillet 2004, le conseil de l’intéressé a expliqué que le permis de son client avait apparemment été déposé le 12 janvier 2004 auprès de la CMA, alors qu'il se trouvait en détention préventive, sans que l’on puisse savoir qui l’avait déposé. Il soutient qu’au moment où son client a été arrêté, il ignorait qu’il ne pouvait plus conduire. Il a par ailleurs demandé une nouvelle fois la restitution de son permis de conduire.
D. Par décision du 11 août 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 12 février 2004, précisant que la mesure avait déjà été exécutée.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 1er septembre 2004. Il fait valoir qu'on ignore s'il a reçu la lettre de la CMA lui indiquant que son permis lui était restitué mais qu'il ne pouvait pas conduire jusqu'au 11 février inclus. Il soutient que la jurisprudence selon laquelle la durée minimale de six mois n’est pas applicable aux cas de très peu de gravité doit lui être appliquée, dès lors qu’il n’était pas infondé de penser que la mesure serait exécutée à sa sortie de détention au mois de janvier et qu’il pouvait penser qu’un mois après avoir retrouvé sa liberté, en février 2004, il serait autorisé à conduire. Le recourant a requis production de divers documents auprès des autorités fribourgeoises. Il conclut à ce que la durée de la mesure soit inférieure à six mois, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le permis de conduire figurant au dossier de l’autorité intimée (permis original bleu saisi par la police le 10 février 2004) a été restitué en mains du recourant en date du 24 septembre 2004.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 22 novembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 17 janvier 2005, le recourant a fait valoir que l'on ignorait toujours la date à partir de laquelle son permis de conduire a été déposé et par qui il l'a été et que l'on ne savait toujours pas à partir de quelle date le recourant a été avisé de la durée du retrait et que l'on n'avait pas la preuve qu'il avait reçu le courrier indiquant que le permis avait été restitué avec l'indication de la date jusqu'à laquelle la mesure restait en vigueur.
Le 15 novembre 2005, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 17 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement dont on extrait le passage suivant :
"7. a) X.________ est enfin accusé d'avoir circulé en ville de Lausanne le 10 février 2004 au volent du véhicule Audi A4 immatriculé FR-1********, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 12 janvier 2004.
b) X.________ indique qu'il ignorait être sous le coup d'une mesure de retrait de permis ce jour-là. La décision de retrait aurait été réceptionnée par ses parents alors que lui-même se trouvait en détention préventive. Cette décision ne lui aurait pas été transmise.
c) La question de cette contravention peut rester ouverte, au motif qu'elle est aujourd'hui absolument prescrite. Le Tribunal souhaite seulement qu'à réception du présent jugement, l'autorité administrative prenne toute mesure utile pour que soient retirés à l'accusé les divers duplicatas dont il s'est trouvé porteur, ainsi que l'a relevé l'enquête."
Par lettre du 30 octobre 2007, le tribunal a versé au dossier une copie de ce jugement et imparti au recourant un délai pour indiquer s'il maintenait son recours. Par lettre du 20 novembre 2007, le recourant a répondu par l'affirmative.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Même si la mesure de retrait de permis de six mois contestée en l'espèce a déjà été exécutée entièrement, le recourant conserve néanmoins un intérêt à recourir, dès lors que cette mesure, si elle est confirmée, sera inscrite dans le fichier ADMAS et fera partie des antécédents du recourant en tant que conducteur. Or, ces antécédents peuvent avoir de lourdes conséquences pour le recourant en cas de récidive. Le recours n'est donc pas dénué d'intérêt actuel.
2. L’autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois au motif qu'il a conduit un véhicule le 10 février 2004, alors qu’il se serait trouvé sous le coup d’un retrait de permis d’un mois ordonné par la CMA, du 12 janvier 2004 au 11 février 2004. Cette mesure est fondée sur l'art. 17 al. 1 litt. c LCR (ancien) qui prévoit que la durée du retrait de permis sera de six mois au moins si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait du permis.
La conduite malgré le retrait ne figure pas parmi les cas de retrait obligatoire du permis qu'énumère l'art. 16 al. 3 LCR (ancien). Ce n'est que dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) que l'art. 32 al. 1 OAC (ancien) précise que la conduite d'un véhicule malgré le retrait constitue un cas de retrait obligatoire du permis. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire bénéficiait d'une base légale suffisante (ATF 112 1b 309). Cependant, le Tribunal fédéral a aussi jugé que dans les cas de peu de gravité, une mesure inférieure à la durée minimum de six mois pouvait être ordonnée. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'autorité peut, suivant les circonstances, descendre en dessous de la durée minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de particulièrement peu de gravité (ATF 123 II 225).
3. En l'espèce, le recourant demande au tribunal de faire application de cette jurisprudence et de prononcer une mesure d’une durée inférieure à six mois, au vu des circonstances particulières de son cas. En effet, il fait valoir qu’au moment de son interpellation le 10 février 2004, il ignorait qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, car il se trouvait en détention préventive lorsque la décision de la CMA lui retirant son permis de conduire lui a été notifiée.
Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir que le recourant devait s’attendre à recevoir une décision de la CMA et que la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire a été notifiée au recourant ou à tout le moins à un tiers habilité par lui à retirer un envoi recommandé, le 9 décembre 2003, comme cela ressort de la copie de l’accusé de réception figurant au dossier de la CMA.
La question de savoir si la décision de la CMA du 27 novembre 2003 a été ou non valablement notifiée au recourant peut rester ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants :
Le recourant soutient qu’il ignorait à partir de quelle date il était sous le coup de la mesure d’un mois de retrait de permis. Certes, la décision de la CMA du 27 novembre 2003 ne fixe pas de date pour le dépôt du permis (contrairement à la pratique du Service des automobiles du Canton de Vaud), mais elle impartit un délai de trente jours pour déposer le permis dès la communication de la décision, avec avis qu’à défaut de dépôt du permis dans ce délai, la gendarmerie procédera à la saisie du permis. En l’espèce, le permis de conduire du recourant a été déposé le 12 janvier 2004 auprès de la CMA, comme cela ressort de la note manuscrite figurant sur la décision de la CMA, soit juste après l’échéance du délai de trente jours dès la notification de la décision de la CMA, ce qui démontre que cette décision a bien été reçue puisque le délai imparti pour le dépôt du permis a été respecté.
Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que le permis ait été déposé auprès de la CMA, mais il fait valoir que l’on ignore par qui il a été déposé et demande que ce point soit élucidé. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’il ne peut s’agir que d’une personne qui était en possession du permis du recourant, soit le recourant lui-même ou la personne chargée par lui de gérer ses affaires pendant sa détention préventive ; en effet, on voit mal que le permis de conduire du recourant ait été déposé par pur hasard auprès de la CMA dans le délai de trente jours imparti par la décision attaquée en dehors de toute instruction du recourant et alors que ce dernier se trouvait en détention préventive. Le dépôt spontané du permis de conduire auprès de la CMA dans le délai fixé par la décision démontre bien que la décision de retrait est bien parvenue à sa connaissance et qu'il a pris les mesures utiles pour respecter le délai imparti pour le dépôt du permis.
Par ailleurs, le recourant soutient encore qu’il ne savait pas quand la mesure est arrivée à échéance, car il n’y aurait pas de preuve qu’il a bien reçu la lettre-type de la CMA l’informant de la date de l’échéance de la mesure. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En effet, il ressort du dossier que le permis bleu original a été déposé auprès de la CMA le 12 janvier 2004. Or, lors de son interpellation par la police le 10 février 2004, le recourant était précisément en possession de ce permis de conduire. Cela signifie donc qu'il a bien reçu la lettre-type de la CMA lui restituant ce permis (ainsi que le permis carte de crédit saisi en novembre 2003) en annexe et l'informant qu'il n'avait pas le droit de conduire avant le 11 février 2004 inclus. Le fait que le recourant ait été en possession de son permis original bleu démontre à satisfaction de droit qu'il a bien reçu la lettre-type de la CMA. Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut partir du principe que le recourant avait donc connaissance de l'injonction qui lui était faite de ne pas conduire avant le 11 février 2004 inclus.
4. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’aucun motif ne lui permet de s’écarter du minimum de six mois prévu par la loi en cas de conduite malgré le retrait du permis de conduire. La décision du Service des automobiles s’en tenant à cette durée minimale ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 11 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.