CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ pour déni de justice et contre décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 septembre 2004 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 28 octobre 1947. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le samedi 14 août 2004, vers 0h.25, X.________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie, sur dénonciation d’un témoin, alarmé par la conduite prétendument dangereuse du conducteur qui le précédait. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"A 0030, M. J. B., automobiliste de passage, nous avisait par le biais de notre centrale, du comportement dangereux de l'automobiliste pilotant la voiture (…). Dès lors, nous avons interpellé cet usager sur la route principale Lausanne / St-Maurice, au droit du restaurant Le Castel, direction Lausanne. Selon les témoins, qui ont été entendus, il ressort que M. X.________ zigzaguait fortement entre la voie de sortie de la jonction de Vevey et la route de la Crottaz. Sur ce trajet, il a heurté, à plusieurs reprises le trottoir. Peu avant son interpellation, le sgt Guldimann et l'agte Reuse ont suivi l'intéressé sur quelques mètres et ont également vu qu'il ne tenait pas correctement sa droite."

Lors de son audition, le témoin N. B. a déclaré ce qui suit :

"J'étais passager de la voiture conduite par mon copain, M. J. B.. Sur la voie de sortie de l'autoroute de la jonction de Vevey, j'ai remarqué une voiture qui roulait en partie sur la bande d'arrêt d'urgence. Par la suite, alors qu'il se trouvait dans le giratoire, sis au terme de la voie de sortie, il a heurté, avec les roues droites de son auto, le trottoir. Par la suite, il a enfilé la route d'Hauteville. Dans la descente, il zigzaguait sur sa partie de route. Dans le giratoire du Genévrier, il a laissé dévier son auto vers le centre de la chaussée et a heurté avec les roues gauches cet ouvrage. Par la suite, il se dirige vers la route de Rio Gredon. Dans la descente, à la hauteur de Gétaz Romand, il a heurté, avec les roues droites, le trottoir. Dès lors, il a donné un coup de volant à gauche pour corriger sa manœuvre. Arrivé dans le giratoire des Terreaux, il est monté, avec ses roues gauches, sur cet ouvrage avant de continuer sa route vers Vevey. Sur la route de Châtel-St-Denis, il continuait à zigzaguer sur sa voie de circulation. Par la suite, il a enfilé la route de la Crottaz. Nous avons fait appel à la police, parce que je croyais que cet usager était complètement ivre au vu de sa conduite".

Le témoin J. B. s'est exprimé quant à lui dans les termes suivants :

"J'étais le conducteur de ma voiture et accompagné de N. B. Alors que je quittais l'autoroute, à la voie de sortie de la jonction de Vevey, chaussée montagne, j'ai remarqué une voiture qui se trouvait dans le giratoire. Dans cet ouvrage, ce conducteur a heurté, avec les roues droites de son auto, le trottoir. Par la suite, il est descendu en direction du giratoire du Genévrier. Lors de la descente, il zigzaguait sur sa partie de route et a touché, à plusieurs reprises, le trottoir sis à droite selon son sens de marche. A droit du giratoire du Genévrier, je ne savais pas quelle direction il allait prendre. Une fois dans cet ouvrage, il a laissé dévier son véhicule vers le centre de la chaussée et est monté, avec les roues gauches, sur cet ouvrage. Par la suite, il a enfilé la route de Rio Gredon. A cet instant, je me suis dit qu'il fallait faire appel à la police. Sur la route susmentionnée, ce conducteur zigzaguait sur sa partie de route en empiétant à plusieurs reprises sur la ligne de sécurité. Arrivé au terme du viaduc de Gilamont, soit au giratoire des Terreaux, il est à nouveau monté sur cet ouvrage avec les roues gauches. Dans la descente de la route de Châtel-St-Denis, il laissait toujours dévier son véhicule vers la droite et lorsqu'il touchait le trottoir, il donnait un violent coup de volant à gauche pour corriger sa manœuvre. Par la suite, vous l'avez interpellé. Je dois préciser que j'ai fait appel à la police car j'avais vraiment l'impression que ce conducteur était ivre, vu la façon dont il conduisait. Au moment des faits, il faisait nuit et la circulation était quasi nulle".

Quant à l'intéressé, il a fait la déposition suivante :

"Vendredi 13.08.2004, je me suis rendu chez ma fiduciaire à Lausanne, avec ma voiture. Puis, vers 1800, j'ai rejoint le restaurant Manora, endroit où j'ai mangé des filets de perche, du riz et des choux rouges, le tout accompagné de 1 dl de vin rosé. A 2000, j'ai regagné mon domicile. Peu après, soit à 2030, je me suis rendu à mon chalet de Verbier. Vers 2330, en redescendant de Verbier, je me suis arrêté en ville de Martigny, dans un établissement public. Là, j'ai consommé un whisky. Dès lors, j'ai pris l'autoroute en direction de la maison. Parvenu à la jonction de Vevey, j'ai emprunté la voie de sortie de l'autoroute. Au terme de celle-ci, dans le giratoire aménagé à cet endroit, j'ai heurté avec la roue avant droite de ma voiture, la bordure bétonnée de l'installation susmentionnée. Puis, le rond-point du Genévrier, je pense l'avoir traversé sans anicroche, en dépit des déclarations contradictoires d'un automobiliste de passage. Arrivé à Corsier, dans le giratoire des Terreaux, j'affirme avoir emprunté et traversé sans rien heurter, toujours en contradiction avec les dires de votre témoin. J'ai ensuite circulé sur la route de Châtel-St-Denis, jusqu'à Vevey, puis obliqué à droite sur la route de la Crottaz. A cet endroit, il ne s'est rien passé. En circulant sur la route cantonale, j'ai été interpellé par la gendarmerie vaudoise. Je suis très surpris de la démarche de votre informateur et ne reconnais pas le bien-fondé de l'intervention de l'organe de police. Je prends acte que je ne suis plus autorisé momentanément à piloter une voiture automobile, jusqu'à la décision de l'autorité compétente".

Le rapport de gendarmerie relève encore que le véhicule de X.________ présentait plusieurs dégâts : porte arrière droite griffée et légèrement enfoncée, pare-chocs avant et arrière droit et gauche griffés, indicateur de direction avant droit cassé, jante avant droite endommagée.

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur le champ. Le formulaire de saisie provisoire a été reçu par le Service des automobiles le 17 août 2004, selon timbre apposé sur la pièce. Bien qu’un telle indication fasse défaut, l’autorité intimée a vraisemblablement reçu également à cette date un rapport préalable de la gendarmerie du 14 août 2004, contenant un bref résumé des faits.

C.                               Par lettre du 17 août 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a demandé au Service des automobiles la restitution immédiate de son permis, contestant les faits relatés par les gendarmes, si ce n'est qu'il avait effectivement touché, avec sa roue avant droite, à faible vitesse, une bordure de route alors qu'il sortait d'un giratoire. L'intéressé a par ailleurs fait valoir la nécessité qu’il a de son permis de conduire dans le cadre de la gestion de son parc immobilier et a expliqué en avoir besoin très rapidement, ayant prévu de partir en vacances le 18 août 2004 en Bretagne avec son véhicule. Il a joint à l'appui de sa demande un certificat médical de son médecin traitant, le Dr Y.________, du 17 août 2004, qui a la teneur suivante :

"Le médecin soussigné certifie que Mr X.________, né le ********, domicilié à ********, est en bonne santé habituellement nonobstant son âge. Il est encore en pleine activité professionnelle. Depuis son dernier examen évaluant son aptitude à conduire, daté du 1er avril 2003, aucun élément nouveau connu n'est intervenu qui diminuerait sa capacité à conduire."

Le 24 août 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a requis à nouveau la restitution immédiate de son permis de conduire, invoquant un déni de justice formel de la part du Service des automobiles. Le Service des automobiles n’a pas réagi.

Par acte du 2 septembre 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru pour déni de justice formel de la part du Service des automobiles, celui-ci n'ayant pas statué sur sa requête tendant à la levée de la saisie provisoire de son permis de conduire. Il a pris dès lors des conclusions tendant à la restitution immédiate de son permis.

D.                               Le Service des automobiles a reçu le 6 septembre 2004 le rapport de la gendarmerie du 1er septembre 2004.

Par décision du 7 septembre 2004, le Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F,G et M. Cette décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

Par lettre du même jour, le Service des automobiles a chargé l'UMTR de procéder à une expertise médicale de l'intéressé en vue de l'évaluation de son aptitude à conduire.

Par acte du 24 septembre 2004, X.________, par l'entremise de son conseil toujours, a recouru contre la décision précitée. Il conteste les faits tels que retenus par la gendarmerie sur la base des témoignages recueillis. Il reconnaît uniquement avoir touché, avec sa roue avant droite, à faible vitesse, une bordure de route alors qu'il sortait du giratoire sis à la hauteur de la jonction de Vevey. Il précise également qu’il peut avoir donné l’impression de zigzaguer légèrement sur sa voie de circulation dans la descente de la route de Châtel-St-Denis, la voie descendante étant séparée des voies montantes par des balises de chantier non éclairées et disposées irrégulièrement. Il estime donc être tout à fait apte à conduire, ce que le certificat médical de son médecin traitant, produit à l’appui de son pourvoi, confirme. Dans ce sens, il a également produit une lettre de la société Carrosserie de ******** SA, du 22 septembre 2004 qui atteste que les légères griffures et impacts constatés par les gendarmes étaient antérieurs au 14 août 2004 et qu’ils résultaient d’un usage courant du véhicule. Le recourant a rappelé en outre la nécessité pour lui de pouvoir disposer de son permis de conduire afin de pouvoir gérer son parc immobilier.

Le 5 octobre 2004, le recours formé contre la décision de retrait préventif du 7 septembre 2004 a été joint au recours pour déni de justice du 2 septembre 2004. Par décision incidente du 5 octobre encore, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le permis de conduire a été restitué à X.________ le 8 octobre 2004.

Dans sa réponse du 21 octobre 2004, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

La requête de X.________ tendant à ce qu’il soit procédé à une inspection locale et celle tendant à l'audition de témoins ont été toutes deux écartées le 17 novembre 2004.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des fins de la poursuite pénale par jugement du 4 novembre 2005. A l’appui de sa décision, le juge pénal a retenu que seuls les zigzags observés par la gendarmerie sur quelque 200 mètres avaient été établis et qu’ils paraissaient davantage avoir été liés à la configuration de la route en chicanes qu’à des manquements du conducteur ; les policiers, selon le jugement, "ont pu remarquer des hésitations générées par l’âge du conducteur et par la fatigue d’une journée chargée mais pas des fautes flagrantes".

Le 28 juillet 2006, le recourant s’est adressé au Service des automobiles pour demander l’annulation formelle de la décision du 7 septembre 2004, ensuite du jugement pénal et des conclusions d’un rapport médical du 28 janvier 2005 ainsi libellées : "en définitive, M. X.________ nous a paru tout à fait apte à la conduite automobile, sans aucune restriction". Ce rapport médical n’est pas au dossier.

Le 8 août 2006, le Service des automobiles a informé le tribunal, en relation avec le courrier du recourant qui précède, qu’il envisageait de renoncer au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire ; le service intimé précise cependant qu’il entend subordonner le maintien du droit de conduire à la transmission d’un rapport médical attestant du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe. A ce jour, le Service des automobiles n'a toutefois pas rendu de décision dans ce sens.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

A. Recours pour déni de justice

1.                                Le recourant a déposé un recours le 2 septembre 2004 pour déni de justice formel. Il se justifie, dans un premier temps, d’examiner le bien-fondé de ce dernier.

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu sa décision ou son arrêt, si bien que le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.333/2005 consid. 3; 1P.518/2004). En l'espèce, le SAN a rendu sa décision le 7 septembre 2004. Le grief de déni de justice formel invoqué par le recourant doit dès lors être déclaré irrecevable.

B. Recours contre la décision de retrait préventif du permis

2.                                Le recourant a en outre déposé un recours le 24 septembre 2004, à l’encontre de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le SAN a prononcé le retrait à titre préventif de son permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories F, G et M. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), ce recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

3.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 14 août 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

4.                                Le recourant conteste les faits retenus par la gendarmerie ; s’il a admis avoir touché avec la roue avant droite de son véhicule, à faible vitesse, alors qu’il sortait d’un giratoire, il a réfuté les autres déclarations des témoins concernant sa conduite le jour en question. 

Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127).

En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le recourant des fins de la poursuite pénale par jugement du 4 novembre 2005. Le juge pénal a retenu que seuls les zigzags observés par la gendarmerie sur quelques deux cents mètres avaient été établis et qu’ils paraissaient d’avantage avoir été liés à la configuration de la route en chicanes qu’à des manquements du conducteur. Il est également noté que les policiers ont pu remarquer des hésitations générées par l’âge du conducteur et par la fatigue d’une journée chargée, mais non pas de fautes flagrantes. Ces constatations lient le Tribunal de céans.

5.                                Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC (dans sa teneur antérieure à 2005) prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

En l’espèce, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire du recourant et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M. Il a confié la mise en œuvre d’une expertise à l’UMTR. Toutefois, à lire le courrier du recourant au SAN du 28 juillet 2006, il apparaît que cette expertise (qui ne figure pas au dossier) a conclu qu'en définitive, le recourant "a paru tout à fait apte à la conduite automobile, sans aucune restriction". Le SAN a dès lors indiqué dans ses dernières déterminations du 8 août 2006 qu’il entendait renoncer au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire. Au vu de ces conclusions, qui confirment le rapport médical établi par le médecin traitant du recourant le 17 août 2004, et du jugement du tribunal de police, acquittant le recourant, le retrait préventif n'a effectivement plus lieu d'être. Le permis de conduire du recourant lui a par ailleurs déjà été restitué par le juge instructeur le 8 octobre 2004. La décision entreprise doit donc être annulée, comme l'admet l'autorité intimée dans ses dernières écritures du 8 août 2006.

C. Frais et dépens

6.                                a) S’agissant des frais et dépens du recours pour déni de justice formel, il convient d’observer qu’en règle générale – lorsqu’il y a lieu de statuer sur le sort des frais et dépens dans une cause devenue sans objet – le magistrat doit en premier lieu se fonder sur l’issue probable du litige. S’il n’est pas possible de supputer les chances de succès du recours sur la base d’un examen sommaire du dossier, il doit appliquer les principes généraux du droit de la procédure selon lesquels les dépens sont à la charge de la partie qui a provoqué la procédure sans objet (ATF du 5 août 1998, 2A.155/1997).

En l’espèce, on relève que – s’il ne s’était pas trouvé dépourvu d’objet en raison de la décision du SAN, rendue dans l’intervalle – ce recours aurait été selon toute vraisemblance jugé mal fondé. En effet, le SAN ne disposait pas du rapport de la gendarmerie, établi le 1er septembre 2004, avant le 6 septembre suivant ; il a au surplus rendu sa décision dès réception de ce rapport (le 7 septembre 2004). Tout au plus, pourrait-on reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir fait savoir au recourant que le rapport préalable du 14 août 2004 était de nature à susciter des doutes sur sa capacité de conduire et qu'elle attendait le rapport complet avant de statuer.

Cela étant, le recourant aura à supporter un émolument de justice réduit au montant de 200 francs (art. 38 et 55 LJPA), sans obtenir l'allocation de dépens pour ce premier recours.

b) S’agissant par ailleurs des frais et dépens du recours formé à l’encontre de la décision du 7 septembre 2004, le recourant obtient gain de cause, ce qui justifie de laisser les frais afférents à cette seconde procédure à la charge de l’Etat. Vu l'issue du litige sur ce point, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire, peut prétendre à une indemnité à titre de dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 francs.

En définitive, en compensant le montant de l'émolument (6a) et celui des dépens (6b), le tribunal rendra un arrêt sans frais, tandis qu'une indemnité réduite à 600 francs sera allouée au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé le 2 septembre 2004 par X.________ pour déni de justice formel est déclaré sans objet.

II.                                 Le recours formé le 24 septembre 2004 par X.________ à l’encontre de la décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 septembre 2004 est admis.

III.                                La décision du 7 septembre 2004 est annulée.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).