CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

recourant

 

X.________, à ********,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 9 août 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 5 janvier 1981. Il a fait l'objet de deux avertissements, selon décisions du 11 juin 2002 et du 7 octobre 2003, pour excès de vitesse (108 et 107/80 km/h).

B.                               Le dimanche 15 février 2004, à 13h.23, par temps couvert, X.________ a circulé sur l'avenue du Léman à une vitesse de 73 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h; il a été dénoncé pour un excès de vitesse de 18 km/h, marge de sécurité déduite.

                   Par prononcé du 19 avril 2004, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 280 fr. et aux frais, en raison de l'excès de vitesse commis. X.________ s'est acquitté du montant dû le 4 mai 2004.

                   Par courrier du 4 juin 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                   X.________ s'est déterminé le 15 juin 2004, en faisant valoir ce qui suit :

"Ma mère, âgée de 74 ans, vit seule, dans un appartement qui se trouve à trois arrêts de bus de chez nous. Ayant un état de santé cardiaque très mauvais, elle est suivie par le Dr. Y.________, à ********. Ce jour-là nous l'attendions pour le repas de midi dominical, mais elle était en retard. Inquiet, j'ai téléphoné et après plusieurs appels elle a finalement répondu avec une voix très faible. J'ai appelé de suite son médecin traitant et j'ai foncé chez elle. C'est sur le trajet qu'un flash automatique a dû mesurer la vitesse de mon véhicule."

                   X.________ a été reçu au Service des automobiles le 3 août 2004, entretien au cours duquel il a été informé que l'autorité entendait confirmer par une décision le préavis de retrait.

C.               Par décision du 9 août 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 4 décembre 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                   Agissant en temps utile le 7 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il a mis en avant son passé de conducteur ("aucune infraction au code de la route ayant représenté un danger pour autrui, ni ayant conduit à un retrait de permis"), l'état d'urgence (porter secours à sa mère, selon le courrier du 15 juin 2004, et ouvrir la porte au médecin), les bonnes conditions météorologiques le jour de l'incident, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis. A l'appui de son recours, X.________ a produit en particulier une attestation de son employeur du 2 septembre 2004, dont il ressort que l'intéressé est en charge de la recherche de nouveaux emplacements commerciaux dans toute la Suisse, notamment dans des zones difficilement ou pas accessibles par les moyens de transport publics, et qu'il a donc un "besoin impératif" de pouvoir conduire pour remplir ses obligations professionnelles. Il a produit également l'attestation médicale suivante, du 1er septembre 2004 :

"Le soussigné Docteur Y.________ certifie s'être rendu au domicile de Mme * * pour une visite en urgence le dimanche 15.02.2004 vers 13 h 30, suite au téléphone de son fils M. X.________ qui était présent chez sa mère lors de mon arrivée."

                   L'effet suspensif a été accordé au recours.

D.               Le Tribunal a tenu audience le 16 décembre 2004. Il en ressort pour l'essentiel que la mère du recourant habite dans un immeuble équipé d'un contrôle des entrées par interphone; le recourant a expliqué qu'il dispose d'une clé pour accéder à l'appartement "en cas d'urgence" et qu'il s'est rendu sur place pour ouvrir au médecin. Le recourant, sans contester l'amende préfectorale, estime qu'une mesure administrative, dont le but est selon lui "éducatif", n'a pas de sens dans son cas car il ne s'abstiendrait pas de se hâter au chevet de sa mère dans les cas d'urgence; il a évoqué cependant l'idée qu'il pourrait également doter le médecin d'une clé pour de tels cas. Par ailleurs, responsable de l'extension d'une chaîne de supermarchés, il doit pouvoir se rendre dans des endroits mal desservis par les transports publics, si bien qu'une mesure de retrait du permis l'empêcherait de travailler. Si la mesure devait être confirmée la période des fêtes de fin d'année s'avèrerait en définitive la moins incisive pour l'exécution du retrait. Le recourant a exposé qu'il devra prendre des "vacances forcées".

Considérant en droit

1.                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/heure. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales (ATF 128 II 86 consid. 2c).

                   En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 18 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. La nouvelle infraction est cependant du 15 février 2004, soit dans le délai d'une année depuis le prononcé d'un précédent avertissement (7 octobre 2003). Dans ces conditions, une mesure de retrait du permis s'impose. Prononcée pour la durée légale minimale d'un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR), qu'une utilité professionnelle du permis même importante ne permet pas de réduire, la décision du Service des automobiles doit en principe être confirmée.

2.                Il faut encore examiner si le recourant peut, comme il le fait valoir implicitement en évoquant le contexte de l'infraction, être mis au bénéfice de l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute sanction (cf. art. 34 CP, applicable par analogie aux mesures administratives). On relèvera que le Tribunal administratif a récemment jugé qu'il était lié par la condamnation pénale, même rendue dans une procédure sommaire (amende préfectorale), ce qui excluait l'application de l'art. 34 CP à la procédure administrative (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004). Or, le prononcé préfectoral du 19 avril 2004 est entré en force. Au demeurant, même si le Tribunal n'avait pas été lié par le jugement pénal, il serait parvenu à la même conclusion, en raison des considérants qui suivent.           

                   Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (cf. CR 2002/0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient défénestré (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre 2001). L'état de nécessité n'a pas été admis non plus pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h (cf. CR 2001/0392 du 11 avril 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a précisé que la mission de coordinateur du recourant - qui l'amenait à se déplacer sur différents sites où se présentent des urgences - ne lui permettait manifestement pas d'une manière générale de s'affranchir des limitations de vitesse et de mettre ainsi en danger la vie d'autres personnes), ou pour un médecin, responsable d'une unité de soins intensifs qui, à cause d'une panne d'appareil (ventilateur artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement malades), s'est rendu d'urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004).

                   En l'espèce, on ne saurait considérer que le recourant était confronté à une situation de danger telle qu'il ne pouvait la gérer autrement qu'en violant les règles de la circulation routière. En outre, le recourant est en mesure, comme il le reconnaît lui-même, de mieux s'organiser, en s'assurant que le médecin traitant et, le cas échéant les ambulanciers, puissent avoir un accès indépendant à l'appartement de sa mère; il ne peut laisser perdurer une situation problématique (comme le présent cas le montre) et estimer qu'elle l'affranchit au besoin du respect des règles de la circulation routière. En définitive, le Tribunal retient que les circonstances, si elles expliquent l'infraction commise, ne justifient pas déjà l'application de l'art. 34 CP.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 9 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 décembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)