CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 mars 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

recourante

 

X.________, à ********

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 23 août 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Le lundi 23 février 2004, à 1h.57, de nuit, sur l'autoroute A1, en direction de Genève, par temps de pluie, la gendarmerie vaudoise a constaté, avec un appareil Multagraph T21-4.1B, que X.________, ressortissante française, circulait à une vitesse de 153 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 20 km/h, marge de sécurité déduite. La gendarmerie a rendu compte par ailleurs de ce qui suit dans son rapport du 25 février 2004 :

"Cette conductrice a été suivie en distance libre, conformément aux directives fédérales, durant 32 secondes (voir protocole d'enregistrement joint). De plus, elle a roulé constamment avec les feux de croisement enclenchés. De ce fait, son allure était inadaptée à la distance visible éclairée. Dans le but d'intercepter ce véhicule, nous l'avons dépassé peu avant la jonction de Nyon. Pour ce faire, nous avons enclenché notre signal "Suivez" facilement visible de nuit sur la rampe de notre véhicule de police. Comme cette conductrice a poursuivi sa route en direction de Genève, nous l'avons immédiatement rattrapée. Nous avons alors allumé nos attributs (feux bleus, klaxon spécial et "Stop Police") sans que cette automobiliste n'obtempère à nos signes d'arrêt. Constatant que l'intéressée ne voulait vraiment pas s'arrêter, nous avons avisé la centrale de la police cantonale genevoise, ainsi qu'une deuxième patrouille de notre centre d'intervention. A la hauteur de l'échangeur du Vengeron, nous avons pris la direction de l'aéroport. Puis, cette conductrice s'est engagée sur la voie de sortie pour Ferney-Voltaire où une patrouille de la "Brigade Sécurité Routière" était postée pour nous prêter main forte. A cet endroit, après avoir tenté d'éviter le barrage mis en place par la police genevoise, Mme X.________ s'est finalement immobilisée. Par la suite, nous avons été rejoints par notre deuxième patrouille, composée de cpl ******** et du gdm ********, ainsi que par deux autres patrouilles genevoises.

(…)

Remarques :

Lors de l'interpellation, Mme X.________ s'est montrée surprise et a prétendu ne pas avoir compris nos signes prétextant ne pas se sentir concernée.

Une somme de Fr. 300.—a été encaissée (quittance no 51867) afin de garantir le paiement de l'amende et des frais. Ce montant a été versé à la Préfecture de Nyon par CCP."

Par courrier du 17 mai 2004, le Service des automobiles a informé X.________, qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois.

X.________ ne s'est pas déterminée.

B.                Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 17 novembre 2004.

Agissant en temps utile le 10 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour demander "la révision des sanctions prononcées" contre elle et spécialement de l'interdiction de circuler temporairement sur le territoire suisse. X.________ a expliqué qu'elle rentrait à Ferney-Voltaire quand elle s'est avisée qu'une voiture la suivait, sans être décidée à la dépasser, ce dont elle a déduit qu'un conducteur, gêné par la nuit, l'avait choisie pour guide. Après "un temps relativement prolongé", des "gyrophares rouge et bleu ont été mis en marche sur le toit de la voiture qui me suivait". Ne pensant pas "un seul instant que la police (lui) en voulait personnellement", X.________ s'est contentée de ralentir et de serrer à droite pour laisser passer. X.________ a encore exposé :

"J'ai continué ma route ainsi, rien de tel ne s'étant produit, sur une assez longue distance, à une vitesse très modérée, la voiture continuant à me suivre sans se manifester davantage. Dans ces circonstances, je n'ai pas voulu non plus m'arrêter sur l'accotement, en rase campagne et en pleine nuit, toute seule dans ma voiture, à une heure où la circulation est quasiment nulle sur l'autoroute. Le véhicule de police qui me suivait avait éteint son gyrophare; ses occupants avaient bien vu que j'étais une femme seule, j'ai pensé un moment qu'ils avaient voulu plaisanter ou me faire peur puisqu'ils n'avaient pas insisté, lorsque j'avais ralenti pour qu'ils me dépassent, ce qu'ils n'ont fait à aucun moment.

Plus tard, les gendarmes m'ont dit, puisqu'en définitive, il s'agissait bien d'une voiture de police, que le mot "police" avait été affiché en lettres lumineuses sur le toit du véhicule, ce qui est vrai, mais ils ont éteint cet affichage rapidement et la voiture a continué à me suivre pendant des kilomètres sans aucune manifestation agressive et, en tout cas, sans manifester qu'ils voulaient me verbaliser de quelque façon que ce soit.

C'est pourquoi j'ai été très surprise d'être arrêtée avant de franchir la frontière; les gendarmes m'ont expliqué que j'avais roulé à la vitesse de 140 km/heure au lieu de 120 km/heure, vitesse maximale autorisée, pendant 1,200 km, ce qui est possible sur une distance aussi courte, mais ils ont reconnu aussi qu'après avoir dépassé quelques véhicules, j'avais continué mon chemin tranquillement; ils ont admis, en effet, que j'avais roulé à allure modérée pendant le reste du trajet qui a duré des kilomètres."

                   L'effet suspensif a été accordé au recours.

                   Le Service des automobiles a répondu au recours le 2 novembre 2004, pour souligner que l'excès de vitesse, ne justifiait pas un retrait de permis et que le motif décisif à la base de la mesure était que la recourante n'avait pas obtempéré aux injonctions faites par la gendarmerie, puis qu'elle avait tenté d'éviter un barrage policier. A cet égard, compte tenu du rapport de gendarmerie, les explications de la recourante - qui n'a par ailleurs pas réagi au cours de la procédure de préavis - paraîtraient "fantaisistes".

C.               Le tribunal a tenu audience le 13 janvier 2005. Selon les explications de la recourante, la gendarmerie a commencé à la suivre bien avant Nyon, probablement vers la sortie de Lausanne, et qu'elle a été "stressée" par ce véhicule, qu'elle n'a identifié comme étant de la police que vers Ferney (où les gendarmes disent d'ailleurs, selon elle, avoir allumé leurs "attributs"). Avant, elle ne distinguait pas s'il s'agissait d'une ambulance ou d'une voiture de police. A l'approche de la sortie pour Nyon, le véhicule de police l'a dépassée, sans avoir allumé ses attributs, pour les enclencher ensuite avec le message "suivez"; mais elle n'était plus en situation d'obtempérer, car les agents étaient engagés sur la bretelle de sortie, alors qu'elle était elle-même "déjà trop engagée sur la voie de circulation de l'autoroute". Le véhicule a réapparu peu après. La recourante a seulement identifié alors un "véhicule de priorité", avec feux bleus. Elle a vu ensuite le signal "Police, Stop", mais "il a été arrêté tout de suite". Il n'y a pas eu de sirène, sinon peu après et "très brièvement". S'agissant de son interpellation, la recourante explique avoir été entourée de véhicules, puis de policiers dans sa voiture et n'avoir donc pas pu tenter de contourner le barrage de police. Elle a reçu des injonctions : "sortez de la voiture, ne touchez à rien, couchez-vous par terre" (ce qu'elle n'a en définitive pas eu à faire). La recourante explique que cette aventure l'a quelque peu traumatisée et qu'elle n'avait encore jamais été arrêtée dans de pareilles conditions. Les agents ont perçu sur place un montant d'amende estimé de 300 fr., qui a été régularisé ultérieurement par prononcé rendu le 11 mars 2004 par le Préfet du district de Nyon, sans autre frais.

Considérant en droit

1.                L'excès de vitesse de 20 km/h a été mesuré réglementairement et n'est pas contesté. En revanche, la recourante discute le contexte de son interpellation et la mesure d'interdiction de conduire dont elle fait l'objet.

2.                a) Par ailleurs, par son refus d'obtempérer aux ordres de la gendarmerie, la recourante a violé l'art. 27 al. 1 LCR qui prévoit que chacun se conformera aux signaux, aux marques et aux ordres de la police. Les ordres de police sont des injonctions, des instructions, des indications destinées à assurer la sécurité et la fluidité de la circulation (par exemple, régler l'ordre de passage à une intersection), à faire observer les règles de la circulation, à contrôler les permis et l'état des véhicules, et toutes les instructions que la police peut être appelée à donner dans le cadre général de son mandat d'assurer l'ordre et la sécurité publique (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 5.1 ad art. 27 LCR; ATF 102 IV 253, JT 1977 I 417 no 29). Dans un arrêt quelque peu ancien, le Tribunal administratif a prononcé un avertissement à l'encontre d'un conducteur, sans antécédents, qui, ayant eu un doute sur la signification à donner aux indications d'un agent réglant la circulation (notamment en raison d'un véhicule qu'il suivait et qui lui masquait partiellement la visibilité), ne s'était pas arrêté avant un passage pour piétons (cf. CR 1993/0079 du 25 mai 1993, qui prononce un avertissement, alors que le juge pénal avait exempté le conducteur de toute peine).

                   b) L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (ATF 93 IV 81). Il faut constater que le compte-rendu des événements par la recourante n'est pas identique dans son écriture de recours et dans ses explications orales (plus conformes au rapport de dénonciation). Dans ces conditions, le Tribunal fait sienne la version des faits relatée dans le rapport de gendarmerie, avec cette précision que la recourante a indiqué en audience qu'elle n'avait pas suivi le véhicule de police sur la voie de sortie à Nyon parce que, trop engagée sur la voie d'autoroute, elle n'était plus en situation de le faire. Pour le surplus, la recourante - qui n'était pas inattentive - a remarqué les signaux d'arrêt des policiers, mais soutient qu'elle ne les a pas compris. Le Tribunal retient que la gendarmerie s'est manifestée par des signaux visibles et a fait connaître ses intentions, qui ne pouvaient être confondues avec la revendication d'un droit de priorité (sur une autoroute dégagée, la gendarmerie n'avait d'ailleurs qu'à emprunter la voie de gauche); en faveur de la recourante, on retiendra cependant que les gendarmes ont laissé naître une certaine ambiguïté sur leurs intentions en se bornant à suivre le véhicule de la recourante jusqu'à Genève, sans plus agir. Il n'est pas dès lors exclu que le comportement de la police n'ait en définitive pas été assez affirmé pour être compris. Au demeurant, compte tenu du fait que le comportement de la recourante n'a mis en danger aucun usager, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, le Tribunal parvient à la conclusion que cet incident ne doit entraîner aucune mesure administrative.

2.                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire (art. 45 al. 1 OAC). Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet d'une mesure administrative. Sur l'autoroute, si le dépassement de vitesse est compris entre 15 et 29 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c); pour un excès de vitesse de 30 à 34 km/h, le retrait facultatif doit en principe être prononcé, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 35 km/heure. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités).

                   Ayant commis un excès de vitesse de 20 km/h, la recourante est passible d'un avertissement, pour ce seul motif.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours est admis en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 23 août 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 18 mars 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)