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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 décembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 23 août 2004 refusant de lui délivrer un permis d’élève conducteur. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en ********, a déposé le auprès du Service des automobiles une demande de permis d’élève-conducteur datée du 1er juillet 2004 et accompagnée d’une copie de son livret pour requérant d’asile N valable jusqu’au 1er novembre 2004.
B. Par lettre du 12 juillet 2004, le Service des automobiles, considérant qu’il ne pouvait plus accepter les livrets de séjour F, N et S selon une information de l’Office fédéral des routes (ci-après OFROU), a demandé à l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ODM) de lui faire parvenir une copie du passeport ou d’une autre pièce d’identité d’X.________.
Par lettre du 23 juillet 2004, l’ODR a transmis au Service des automobiles une copie de l’acte de naissance de l’intéressé, précisant qu’il s’agissait du seul document déposé auprès de cet office et qu’il ne répondait pas de l’authenticité de cette pièce.
C. Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a refusé de donner une suite favorable à la demande de permis d’élève déposée par X.________, considérant qu’il n’avait pas été en mesure de présenter un document d’identité et que seul un jugement rendu par un tribunal suite à une action positive en constat d’identité pouvait être considérée comme une preuve d’identité.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 septembre 2004. Il fait valoir qu’il vit en Suisse avec ses parents depuis septembre 2000, date à laquelle ses parents et leurs enfants avaient déposé une demande d’asile et que son statut de requérant d’asile l’empêche de demander des documents d’identité aux représentations diplomatiques de son pays d’origine sans risquer de remettre en cause la protection qui lui a été accordée en Suisse. Il fait notamment valoir que son livret pour étranger atteste de son identité auprès de toutes les autorités suisses et qu’il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement à l’égard du Service des automobiles. Il soutient que la décision attaquée est contraire à la LCR et conclut à son annulation.
Au vu de sa situation financière (apprentissage en cours et soutien de la FAREAS), le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 5 octobre 2004 ; considérant qu’il ne pouvait entrer en matière sur la demande du recourant tant que son identité n’était pas confirmée, ce service a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 22 octobre 2004, le recourant a produit une lettre de son employeur du 21 octobre 2004 expliquant qu’il avait besoin d’un permis de conduire afin de pouvoir utiliser de manière indépendante les véhicules de l’entreprise.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Selon l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. L’art. 10 al. 3 LCR, abrogé le 1er janvier 2005, mais encore en vigueur au moment de la décision attaquée, prévoit que les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte, ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d’élève conducteur aura toujours une durée limitée.
2. L’art. 14 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la circulation avant qu’un permis d’élève conducteur leur soit délivré. L’art. 14 al. 2 LCR, dans sa teneur en vigueur en 2004, prévoit que le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n’ont pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (lit. a), qui sont atteints de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. b), qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire (lit. c) ou qui, en raison de leurs antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain (lit. d).
3. S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation (ci-après OAC) prévoit que, lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente. L’annexe 4 de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers doivent annexer à leur demande le livret pour étranger et le permis de conduire étranger.
L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’OFROU peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
4. Se fondant sur les art. 11 al. 3 OAC et 150 al. 6 OAC, l’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première délivrance d’un permis suisse d’élève conducteur et d’un permis de conduire suisse dont on extrait les passages suivants :
2.2.2 Ressortissants étrangers sans document d’identité
Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :
- L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers (passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents puissent être considérés comme authentiques.
Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex. certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent à une seule et unique personne.
- La personne déclare ne posséder aucun document d’identité. Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.
(…) »
5. On constate ainsi que ces directives posent de nouvelles exigences strictes, limitées aux seuls conducteurs étrangers qui vont bien au delà des conditions posées par les art. 14 LCR et 11 OAC. A ce stade, on pourrait déjà se demander si, en imposant des conditions nouvelles, ces directives sont conforme à la législation sur la circulation routière et si elles reposent sur une base légale suffisante. Mais la question peut rester ouverte car le recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui suivent :
6. Dans le communiqué de presse commun du DETEC et du DFJP du 28 juin 2004 accompagnant les instructions précitées, on peut lire notamment que « les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités compétentes suisses leur délivrent néanmoins un document attestant un document attestant leur droit de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et cantonales.
Récemment, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas être considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement sur les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il convient d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité, c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité ».
7. Les nouvelles instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 sont cependant en contradiction avec la législation sur l’asile, comme le relève à juste titre le communiqué de presse précité. En effet, l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 figurant sous la Section 4 intitulée « Statut du requérant d’asile durant la procédure » prévoit que, lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d’asile peut séjourner en Suisse jusqu’à la fin de la procédure, l’autorité cantonale lui délivre un livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu’il a déposé une demande d’asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne l’autorise pas à franchir la frontière.
Si le livret N tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales selon l’ordonnance précitée, on ne voit pas que les autorités cantonales compétentes en matière de circulation routière puissent refuser de le reconnaître comme pièce de légitimation. Il apparaît clairement choquant d’exiger d’un requérant d’asile qu’il puisse se prévaloir d’un jugement en constatation d’identité devant un tribunal pour pouvoir obtenir un permis de conduire, alors qu’il peut se légitimer avec son permis N devant les autres autorités administratives. Cette exigence est d’autant plus disproportionnée en l’espèce que le recourant demande seulement un permis d’élève conducteur et non pas simplement l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière procédure pouvant effectivement parfois donner lieu à des problèmes de falsification du permis de conduire étranger et permettre à un conducteur ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 14 LCR d’obtenir malgré tout un permis de conduire suisse : en l’espèce, en se soumettant à la procédure complète de l’examen de conduite en tant qu’élève conducteur, le recourant devra démontrer qu’il possède réellement les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite. Le but de sauvegarde de la sécurité routière que poursuit la LCR sera alors ainsi pleinement respecté.
Conformément à l’art. 30 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure, la présentation d’un livret N doit permettre au recourant de se légitimer devant l’autorité intimée et d’obtenir ainsi un permis d’élève conducteur pour autant bien entendu que toutes les autres conditions fixées par la LCR et l’OAC soient remplies
La décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 23 août 2004 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles pour qu'il entre en matière sur la demande de permis d'élève du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).