CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 novembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean-Emmanuel Rossel, avocat, à Morges,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Retrait d’admonestation

 

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 23 août 2004 (retrait de permis d’une durée de sept mois)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1959. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse en 2002.

B.                               Dans un jugement du 25 octobre 2002 condamnant X.________ pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, ivresse au volant, soustraction à la prise de sang, infraction et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers à deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à 2'000 francs d’amende, le Tribunal de police a retenu les faits suivants :

(…)

2. a) Le vendredi 20 octobre 2000, à 2 heures du matin, à Montagny-sur-Yverdon, X.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées, a tenté de se soustraire à un contrôle de police en repartant dans la direction d’où il venait. Immédiatement pris en chasse, il a été interpellé peu après. Dès la sortie de son véhicule, les policiers ont pu constater que son haleine sentait l’alcool, qu’il avait les yeux rouges et l’élocution difficile. En outre, sa chemise sortait du pantalon et ses chaussures étaient détachées.

(…)

12. c) X.________ s’est en outre rendu coupable d’ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR). Son inaptitude à la conduite résulte de plusieurs éléments. Il y a tout d’abord le contrôle à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 0,55 g o/oo à 5 h 15. Il y a ensuite la prise de sang effectuée le 20 octobre 2000, à une heure qui n’a pas pu être établie, mais qui aurait eu lieu vers 9 heures et qui a révélé un taux d’alcoolémie inférieur à 0,10 g o/oo. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, celui-ci a terminé sa phase de résorption deux heures après sa dernière ingestion d’alcool, soit à 3 heures du matin. A 9 heures, il se trouvait donc en phase d’élimination, ce qui signifie qu’il avait six heures auparavant un taux d’alcoolémie de l’ordre de 8,82 g o/oo. En effet, le taux moyen d’élimination est de 0,12 g par heure. Ainsi, l’accusé avait 6 x 0,12 g = 0,72 g + 0,10 g, soit 0,82 à 3 heures du matin.

A ce calcul, s’ajoutent encore les constatations des deux gendarmes, du Dr ******** et de l’infirmière Y.________. On se bornera à rappeler que les gendarmes ont d’emblée constaté que l’accusé était sous l’influence de l’alcool, par sa tenue débraillée, son aspect physique et ses difficultés d’élocution. Quant à l’infirmière Y.________, elle a insisté sur le fait que X.________ était manifestement sous l’influence de l’alcool lorsqu’il a été conduit à l’hôpital. Pour terminer, on rappellera encore que l’accusé a fait un tour complet au giratoire et qu’il roulait lentement avant l’interception des gendarmes.

Au vu de tout ces éléments, le tribunal tient pour acquis que le recourant n’était pas apte à conduire au sens de l’article 2 alinéas 1 et 2 OCR. Comme le permet la jurisprudence, le délit d’ivresse au volant peut être retenu même si aucune prise de sang n’a été effectuée, alors qu’une telle mesure était possible, lorsque l’ébriété est établie par d’autres moyens tels que l’éthylomètre ou l’audition de témoins (ATF 127 IV 172 ; TF, Cass., Disler, 23 février 1998 ; Tacc., Cherix, 22 juillet 1999).

Il ressort du rapport de police du 23 octobre 2000 relatif à cet incident que l’intéressé n’était pas porteur de son permis de conduire au moment où il a été interpellé de sorte que la police lui a notifié une interdiction provisoire de conduire. X.________ a refusé de signer ce formulaire et a emporté ce document, ainsi que les doubles, avec lui.

Par lettre du 17 novembre 2000, le Service des automobiles a confirmé la mesure d’interdiction de conduire prononcée par la police et a demandé à l’intéressé de lui retourner son permis de conduire par retour du courrier. Par lettre du 24 novembre 2000, le recourant, déclarant que les gendarmes n'avaient pas été en mesure de lui retirer son permis de conduire sur le champ ou les jours suivants, a contesté qu'il puisse être question d'un retrait de permis provisoire.

Par lettre du 29 novembre 2000, le Service des automobiles a levé l’interdiction de conduire notifiée à l’intéressé.

C.                               Il ressort d’une déclaration de sinistre remplie par X.________ le 3 janvier 2001 et transmise au Service des automobiles par la compagnie d'assurances le 14 février 2001 qu'en date du 10 novembre 2000, X.________ a endommagé un véhicule parqué derrière le sien en reculant pour sortir de sa place de parc dans le parking du Comptoir suisse, à Lausanne. L'assureur souhaitait savoir si l'intéressé était en droit de conduire lors du sinistre.

D.                               Le 16 août 2002, vers 10h50, à Colombier, X.________ qui circulait au volant de son camion sur la route de Vuillerens déclassé par un cédez-le-passage, a débouché sur la route secondaire Morges-Cottens sans accorder la priorité à une automobile qui arrivait sur sa gauche et est ainsi entré en collision avec ce véhicule. En raison de ces faits, l’intéressé a été condamné, par ordonnance du juge d’instruction de la Côte du 25 juillet 2003, à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation.

Après avoir suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal, le Service des automobiles a, par préavis du 22 mars 2004, prenant en compte les trois incidents survenus les 20 octobre 2000, 10 novembre 2000 et 16 août 2002, informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois et l’a invité à déposer ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14 mai 2004, X.________ a demandé à l’autorité intimée de prendre en compte l’abandon par l’autorité pénale de certaines infractions retenues dans le précédent préavis et de prendre en compte l’utilité qu’il a de son permis en tant que dirigeant d’une exploitation agricole.

E.                               Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a, considérant que l’intéressé avait circulé le 20 octobre 2000 en étant pris de boisson, avait conduit le 10 novembre 2000 malgré l’interdiction de conduire et n’avait pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire en quittant une artère déclassée le 16 août 2002, ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès le 22 octobre 2004.

F.                                Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en date du 13 septembre 2004. Il fait valoir que la décision attaquée n’indique pas le taux d’alcoolémie retenu à son encontre. Il conteste qu’une interdiction de conduire lui ait été valablement notifiée le 20 octobre 2000 soutient qu’il se croyait en droit de conduire le 10 novembre 2000. Il fait valoir qu’au vu de son utilité professionnelle, un retrait de trois mois semblerait adéquat. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours le 13 décembre 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant qu’elle avait omis de dénoncer le recourant à l’autorité pénale pour la conduite sous retrait du 10 novembre 2000 annoncée par l’assurance du recourant mais que cette omission pourrait être corrigée.

Par mémoire de son nouveau conseil du 6 juin 2005, le recourant soutient, après avoir effectué un nouveau calcul en retour, que son taux d’alcoolémie était inférieur à 0,7 gr. ‰. Il fait valoir que le dossier ne contient aucun élément prouvant la notification d’une interdiction de conduire et soutient que la troisième infraction ne justifie pas un retrait du permis de conduire. Il modifie par conséquent la conclusion subsidiaire de son recours en ce sens qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre.

G.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 23 juin 2005 en présence du recourant, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant a expliqué qu’il n’avait pas recouru contre le jugement du tribunal de police du 25 octobre 2002 car son précédent avocat avait considéré que le fait de retenir une alcoolémie inférieure à 0,8 gr. ‰ n’allait pas changer la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que le juge pénal s’est trompé dans son calcul d’alcoolémie en ne retenant pas le taux le plus favorable et que le jugement ne devrait pas retenir l’infraction d’ivresse au volant. Le conseil du recourant a demandé au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux exact d’alcoolémie au moment litigieux. Le recourant a déclaré qu’il avait refusé de signer les papiers présentés par les policiers lors de son interpellation et que ces derniers l’avaient accusé d’avoir emporté le formulaire d’interdiction de conduire. Son conseil a indiqué que l’interpellation s’était mal déroulée, qu’il y avait eu un certain désordre, ce qui expliquerait pourquoi les policiers n’ont pas procédé dans les règles de l’art.

Le recourant a expliqué qu’il avait transmis son exploitation agricole à son fils, mais qu’il était encore actif et qu’il avait besoin de son permis.

S’agissant des faits survenus le 10 novembre 2000, il a fait valoir qu’il croyait être en droit de conduire, même si en fait ce n’était pas lui qui conduisait, mais un de ses employé.

A l’issue de l’audience, le tribunal a délibéré à huis clos : il a décidé de rejeter la demande d’expertise présentée par le recourant et de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR) ou s’il a circulé en étant pris de boisson (art. 16 al. 3 let. c LCR).

2.                                Le recourant conteste avoir conduit en état d’ivresse ; il soutient que le calcul du taux d’alcoolémie effectué par le juge pénal est erroné, mais explique qu’il a renoncé à contester le jugement sur les conseils de son ancien avocat.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis, sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement, que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

En l'espèce, même si le calcul effectué par le juge pénal peut paraître discutable, puisqu’il a retenu le taux moyen et non pas le taux le plus favorable, d’autres indices probants relevés par le juge pénal permettent de retenir l’ivresse au volant (conduite hésitante du recourant avant l’interpellation, constatations des gendarmes, du médecin et de l’infirmière). Le tribunal considère dès lors que le jugement pénal ne souffre pas d’une lacune telle qu’il faudrait s’en écarter. Par conséquent, le tribunal retient que le recourant a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Le permis de conduire doit par conséquent lui être retiré conformément à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR pour une durée de deux mois au moins en vertu de l’art. 17 al. 1 lit. b LCR.

3.                                Dans son recours, le recourant soutient qu’il ignorait qu’il lui était interdit de conduire le 10 novembre 2000, car la police ne lui aurait pas notifié d’interdiction de conduire, comme l’a d’ailleurs expliqué son conseil en audience. Cependant, le recourant a déclaré en audience, pour la première fois depuis le début de la procédure, que ce n’était pas lui qui conduisait le 10 novembre 2000, mais un de ses employés, alors qu’il a rempli la déclaration de sinistre à son nom. Le tribunal juge les déclarations du recourant quant aux faits survenus le 10 novembre 2000 totalement contradictoires et, de ce fait, fort peu crédibles. Dans ces conditions, le tribunal retient, comme cela ressort du rapport de police, qu’une interdiction de conduire a bien été notifiée au recourant par la police, mais que ce dernier, très énervé lors de l’interpellation, a refusé de signer le formulaire et emporté les doubles avec lui, ce qui explique pourquoi la formule d’interdiction de conduire n’est pas jointe au rapport de police. En vertu de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au moins si le conducteur a conduit malgré le retrait du permis de conduire.

Enfin, le recourant ne conteste pas l’accident survenu le 16 août 2002 à Cottens. En n’accordant pas la priorité à un véhicule arrivant sur sa gauche, alors qu’il quittait une artère déclassée par un « cédez-le-passage » au volant d’un camion, le recourant a violé l’art. 36 LCR qui prévoit que les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Au vu de la gravité de l’inattention commise par le recourant, la faute n’apparaît pas légère, de sorte que cette infraction entraîne une mesure de retrait de permis, l’avertissement étant exclu.

4.                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

En l'espèce, l’infraction la plus grave est la conduite malgré l’interdiction de conduire qui entraîne à elle seule un retrait de six mois au moins. Si l’on augmente cette durée pour tenir compte de l’ivresse au volant (qui serait passible d’un retrait d’une durée de deux mois) et du refus de priorité, (passible d’un retrait limité au minimum légal d’un mois), la mesure de sept mois prononcée par l’autorité intimée ne paraît pas disproportionnée. Compte tenu également du fait que le recourant ne peut plus, à proprement parler, se prévaloir de l’utilité professionnelle de son permis depuis qu’il a remis son exploitation agricole à son fils, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à sept mois.

5.                                Le recours est par conséquent rejeté et un émolument doit être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 23 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2005

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).