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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 décembre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 12 juillet 2004 |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant sénégalais, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 novembre 2002. Il a fait l’objet d’un avertissement, selon décision du 18 mars 2003, pour excès de vitesse (81/60 km/h).
B. Samedi 5 juillet 2003, vers 5h40, de nuit, par beau temps, sur la rue des Côtes-de-Montbenon, s’est produit un incident de la circulation que la police municipale de la Ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 5 juillet 2003 :
"A la suite d’une altercation faisant l’objet d’un rapport séparé, établi par l’app ROBERT 0096, M. X.________ reprit possession de son ******** garée sur la rue de Genève, à proximité des escaliers de Bel-Air. Par la suite, il circula dans la zone des entrepôts, en l’occurrence sur la rue des Côtes-de-Montbenon. A un moment donné, il obliqua à droite, au niveau du bâtiment n° 14, pour enfiler une ruelle. Ce faisant, en raison de son état physique momentanément déficient, il perdit la maîtrise de son véhicule qui, de son angle avant droit, percuta un montant d’un quai de chargement, sans l’endommager. Après quoi, il continua sa route et se dirigea vers le giratoire de Malley, près de son domicile, où il fut interpellé par deux patrouilles de Police-secours."
Les tests à l’éthylomètre portatif ont donné : 1,35 gr. ‰ à 6h.05 et 1,13 gr. ‰ à 6h.45. L’analyse des sangs a révélé une alcoolémie comprise entre 1,29 gr. ‰ et 1,43 gr. ‰ soit une valeur moyenne de 1,36 gr. ‰, à 6h.35.
Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
Au cours de son audition par les policiers, X.________ a fait valoir qu’il avait pris son véhicule "pour sauver sa peau", en expliquant en particulier ce qui suit :
"D.2 Quel a été votre emploi du temps durant les 24 heures ayant précédé les faits ?
R. (…). A 0300, le samedi 5 juillet 2003, j’ai pris ma voiture pour me rendre au centre-ville. J’ai garé sur la rue de Genève, dans le quartier des entrepôts. Je me suis rendu au ********, où j’ai bu une Smirnoff. A la fin de la nuit, j’ai quitté cet établissement pour me rendre à ma voiture. Un homme de race noire, portant des tresses, s’est approché de moi, avec une bouteille. Sans raison, il m’a frappé au visage. Je ne me suis pas défendu car je voulais me protéger dans ma voiture. Je pensais prendre ma batte de base-ball, qui se trouvait dans la voiture, mais je n’ai pas eu le temps car une dizaine de ressortissants noirs m’ont roué de coups. Je suis quand même parvenu à rentrer dans mon ********, pour échapper à mes agresseurs. C’est en partant avec ma machine que l’accident s’est produit.
D.3 Dans quelles circonstances cet accident s’est-il produit ?
R. Comme je viens de le dire, après avoir été tabassé, j’ai pu m’installer au volant de mon ******** pour m’échapper. Dans ma précipitation, j’ai perdu le contrôle de ma voiture qui a heurté, de l’angle avant droit, un petit muret. Ensuite, je n’avais qu’une idée en tête, c’était de rentrer chez moi, au chemin de Montelly. C’est près du giratoire de Malley que j’ai été interpellé par la police.
D.4 Dans quelles circonstances un homme a-t-il passé sur le capot de votre voiture ?
R. C’est avant l’accident que cela est arrivé. En effet, lorsque j’ai fui pour éviter mes agresseurs, je me suis engouffré dans la voiture et j’ai bloqué les portières. Deux hommes se sont placés devant mon véhicule, pour me barrer la route. Comme j’avais été roué de coups, j’étais pris de panique et je n’avais qu’une idée en tête, celle de fuir. L‘un des deux a tapé du poing sur le capot et j’ai accéléré pour qu’il comprenne qu’il devait s'en aller. Néanmoins, cette personne n’a jamais basculé sur la pièce de carrosserie précitée. Il s’est déplacé sur le côté pour me libérer le passage. (…).. C’est peu après, dans ma fuite, que l’accident s’est produit, comme expliqué avant.
D.5 Reconnaissez-vous avoir conduit votre véhicule alors que vous vous trouviez sous l’influence de l’alcool ?
R. Oui, je reconnais que je ne me sentais pas capable de conduire, mais j’ai pris le volant pour m’enfuir."
C. Le 15 juillet 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, moins sept jours.
X.________ s'est déterminé par lettre déposée au guichet du Service des automobiles le 24 juillet 2003, en contestant la durée de retrait de cinq mois "pour un accident qui n'est pas de mon entière responsabilité, comme vous pourriez le remarquer". Il a mis en avant l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en sa qualité de magasinier en placement temporaire hors de Lausanne, avec des horaires de 5h00 à 15h00 et de 15h00 à 23h00, et la nécessité de pouvoir véhiculer sa fille de trois ans et demi. Il a exposé par ailleurs ce qui suit :
"C’était le jeudi 4.07, alors que j’ai appris que j’ai réussi mon examen d’informatique. Mes amis et moi étions en discothèque (le loft en ville), le soir. Et moi pour causer avec une amie, je suis sorti dehors parce que la musique était fort, à côté de ma voiture; jusqu'au moment où un groupe d'une dizaine de noirs m'agressent, en me rouant de coups; ils m'ont tellement tappé; je me suis retrouvé parterre et quand je me suis relevé certains ont même continué à me donner des coups, et quand j'ai reçu une bouteille sur le front, là j'ai vraiment eu peur j'ai réussi à rentrer dans ma voiture pour appeler mes amis avec mon portable, mais ils étaient toujours là; mais certains tapaient sur ma voiture et dans la porte j'ai démarrer ma voiture pour aller la parquer ailleurs, avec la précipitation, et les blessures que j'avais sur le visage qui me rendaient la visibilité mauvaise j'ai heurté un mur qui a fait l'accident."
Le 17 octobre 2003, le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
D. Par ordonnance du 4 novembre 2003, corrigée le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour entrave à la circulation publique (art. 237 al. 1 CP), pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR et 31 al. 1 LCR) et ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR) à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 1'000 fr. d'amende, à titre de sanction immédiate, avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, et a ordonné la destruction de la batte de baseball séquestrée, en mettant les frais d'enquête à la charge de X.________. Le juge pénal a retenu ce qui suit à l'appui de sa décision :
"A Lausanne, le 5 juillet 2003, X.________ s'est mis au volant de sa voiture alors qu'il était pris de boisson et qu'il était énervé contre Y.________ qui était intervenu peu avant en lui prenant la batte de base-ball avec laquelle il poursuivait un individu et l'avait raccompagné jusqu'à sa machine en lui disant de se calmer. Après avoir brusquement démarré et fait demi-tour sur la rue de Genève, il s'est engagé dans la ruelle latérale que Y.________ empruntait à pied pour gagner sa propre voiture et lui a foncé dessus. Y.________, malgré un saut de côté a été heurté par l'arrête avant du capot au niveau des cuisses. Il n'a pas été blessé mais son Natel a été écrasé dans sa poche. X.________ a continué son chemin sans s'arrêter, a heurté un peu plus loin le montant d'un quai de chargement et a quitté les lieux sans autre. Il a été interpellé quelques minutes plus tard par une patrouille de police alors qu'il circulait en direction de son domicile.
Dans la voiture de l'inculpé a été découverte une batte de base-ball qui a été saisie et séquestrée sous fiche no 34973.
L'allégation de X.________ selon laquelle il a pris le volant de sa voiture parce qu'il se sentait menacé et voulait s'enfuir est mise à néant par le fait qu'il n'est pas parti directement vers le centre ville, direction vers laquelle était stationnée sa voiture, mais a fait demi-tour pour revenir en direction du bas des escaliers de Bel-Air où se trouvait le groupe de personnes censées l'avoir menacé puis a encore d'obliqué à gauche dans une ruelle conduisant à l'intérieur du quartier des entrepôts."
Cette ordonnance est définitive depuis le 17 mai 2004.
E. Le 2 avril 2004, le Service des automobiles a informé à nouveau X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, moins sept jours.
X.________ s'est déterminé le 10 avril 2004 en renvoyant à ses déterminations du 24 juillet 2003, en ce sens que, selon lui, l'incident n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait eu l'agression par "une bande d'une douzaine de noirs".
F. Par décision du 12 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une durée de cinq mois, dès et y compris le 2 octobre 2004, sous déduction de sept jours (ainsi que le précisent les considérants).
Agissant en temps utile le 3 août 2004, X.________ a recouru contre cette décision en soulignant brièvement avoir repris sa voiture suite à une agression.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 14 septembre 2004.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 16 novembre 2004, et a conclu à son rejet en relevant que le juge pénal, malgré une instruction complète, n'avait pas retenu l'état de nécessité, et que la mesure paraissait proportionnée aux fautes commises.
G. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont remplies. C'est dès lors en vain que le recourant soutient encore dans la procédure administrative avoir agi comme il l’a fait pour s’enfuir et se défendre. Le juge pénal, n'a pas méconnu ce moyen, mais l’a finalement écarté après instruction. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif retiendra comme établi que le recourant a, par son comportement, intentionnellement entravé la circulation et mis concrètement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un piéton (également protégé par l’art. 237 CP, cf. ATF 75 IV 124). Pour le surplus, l’ivresse et la perte de maîtrise, également retenues par le juge pénal, n’ont jamais été contestées.
2. Il faut relever ici qu'un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version de la loi n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent encore à 2003.
3.
Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.
L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR
et 33
al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire en cas de
circulation en état d’ivresse est de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).
En matière d'ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne commission de
recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986
p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche
du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait
été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,25 gr. ‰ (CR.2000.0317 du 17 octobre 2003), 1,29 gr. ‰ (CR.1999.0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR.1999.0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
4. En l'espèce, le recourant a commis plusieurs infractions, à juger en concours (art. 68 CP). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39). Ainsi, le Tribunal administratif a jugé adéquate, malgré de bons antécédents et une certaine utilité professionnelle, une mesure de retrait du permis d’une durée de trois mois dans le cas d’un jeune conducteur ayant circulé en état d’ivresse (1,02 gr. ‰) et qui avait perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute (cf. CR.2001.0025 du 12 novembre 2001).
Cela étant, il faut partir de la durée minimale de deux mois prévue en cas de conduite en état d'ivresse et prendre en compte toutes les autres circonstances afin de fixer la durée globale de la mesure. S'agissant du taux d'alcoolémie, on relèvera que le taux le plus favorable au recourant, 1,29 gr. ‰, se situe au-delà de la fourchette considérée comme proche du taux limite et qui permet d'envisager, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, une mesure de retrait du permis d’une durée de 3 mois, même avec de bons antécédents et une relative utilité professionnelle. De plus, comme on l'a vu, l'infraction de conduite en état d'ivresse a été commise en concours avec la perte de maîtrise et la mise en danger délibérée d’un piéton, dans les conditions décrites dans la décision pénale, qui sont autant de circonstances aggravantes. Il est incontestable que les faits incriminés représentent une accumulation de fautes graves, qui auraient pu avoir des conséquences très sérieuses. Enfin, avec un avertissement pour excès de vitesse en 2003, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache.
A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité certaine, on peut opposer en faveur du recourant la très relative utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire (occupation temporaire, transport de sa fille de moins de 4 ans). Dans ces circonstances, spécialement la conduite de manière consciemment dangereuse au mépris de la sécurité des personnes, il n'existe aucun motif de s'écarter de la durée de 5 mois arrêtée de façon correcte par le Service des automobiles.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais, le recourant ayant été dispensé d’en faire l’avance.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 12 juillet 2004 est confirmée.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)