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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 24 août 2004 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1980. Il a déjà fait l'objet de trois mois de retrait du permis de conduire du 23 août au 22 novembre 2001 pour avoir été impliqué dans un accident alors qu'il conduisait en état d'ébriété (1,46 gr.‰) et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
B. Le 2 août 2004, X.________ a été découvert par deux agents de Police-secours alors qu'il dormait en état d'ébriété dans son véhicule, lequel s'était mis en mouvement et avait heurté une clôture métallique du chemin de ********, à ********.
Selon les constats de police, le recourant dormait sur le siège du conducteur, dont le dossier était baissé; un agent l'a entendu déclarer clairement avoir conduit depuis ******** durant la nuit. Les jambes du recourant étaient allongées sur le siège du passager avant. Le moteur était éteint, mais chaud, l'agent rapportant qu'"on ne laissait pas la main longtemps sur le capot". Les pneus étaient chauds. Le levier de vitesse de la boîte automatique se trouvait en position "D". Quand bien même les clés étaient au volant, il n'y avait pas de contact électrique et le moteur était éteint. Le frein de stationnement n'avait pas été actionné. Les résultats des tests à l'éthylomètre ont donné : 1,91 gr.‰ à 03h.30, 1,95 gr.‰ à 04.05, 1,97 gr.‰ à 04h.35.
Lors de son audition, effectuée le même jour dès 4h.00, l'intéressé a expliqué avoir bu, de 09.00 à 20h.00, chez lui, 5 bières de 2,5 dl chaque. Il a exposé avoir fréquenté, jusqu'à sa fermeture, le café-restaurant de "Y.________" dans lequel il avait dîné et consommé des boissons alcoolisées (2 dl de vin blanc, 2,5 dl de vin rouge, 4 grappas). Il a regagné sa voiture garée à proximité et s'est endormi après avoir tourné la clé de contact d'un cran pour enclencher la climatisation et la radio; il a contesté avoir conduit son véhicule. Interrogé sur le fait que le moteur de son véhicule était chaud et que, lors de l'interpellation, la climatisation et la radio ne fonctionnaient pas, le recourant a répondu : "C'est logique, je ne pouvais que dormir dans ma voiture". Les auteurs du rapport de police ont relevé qu'un écoulement d'eau provenant du véhicule de X.________ se trouvait sur la place de parc voisine. Ils ont aussi entendu le serveur du restaurant de "Y.________", qui a déclaré que le recourant avait passé la soirée dans l'établissement, dès 21h.00 environ, et qu'il l'avait quitté au terme de son repas à minuit, à la fermeture, après avoir bu du vin rouge et 3 ou 4 grappas; en partant, l'intéressé "avait l'air bien mais pas ivre"; le témoin ne sait pas si le recourant a repris sa voiture. Pour ce qui le concerne, le témoin est parti, son service achevé, sans avoir aperçu le recourant.
La prise de sang effectuée à 4h.15 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2 et 2,22 gr.‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 24 août 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
D. Par acte du 14 septembre 2004, complété par mémoire du 12 octobre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il critique la mesure entreprise à deux titres. Il fait tout d'abord valoir qu'il planerait des incertitudes sur le déroulement des faits et qu'en conséquence il serait préférable que l'autorité administrative attende l'issue de la procédure pénale. Ensuite, il reproche à l'autorité intimée une fausse application du droit; il estime que les faits litigieux ne sont pas de nature à mettre si sérieusement en doute son aptitude à la conduite automobile qu'ils justifient un retrait immédiat du permis. Le recourant conclut dès lors, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. A titre de mesure d'instruction, le recourant a sollicité une inspection locale pour faire constater que la place de parc qu'il occupait au chemin de ******** se trouvait à proximité immédiate du café-restaurant de "Y.________" et que le déplacement fortuit du véhicule n'avait pas consisté à "dévaler" une artère sur 16 mètres, mais à reculer en pente douce sur une dizaine de mètres tout au plus. Il a demandé également l'audition de deux témoins, l'un pouvant rendre compte que le déplacement de ******** avait eu lieu avant le dîner et l'autre ayant assisté à l'intervention des policiers depuis son balcon.
L'effet suspensif a été accordé au recours, mais limité au mandat d'expertise.
Le 18 janvier 2005, le recourant a produit une attestation médicale, du 13 janvier 2005, dans lequel le médecin certifie que, suite à un examen, le recourant présentait un test de Gamma-GT dans la norme. Il a produit également un protocole de laboratoire du 30 juillet 2004, dont il ressort que les Gamma-GT étaient de 29 pour des valeurs de référence comprises entre 11 et 61 u/l. Le recourant explique que les examens ont été faits dans le cadre d'un contrôle de routine, normalement destiné à mettre en évidence un éventuel taux de cholestérol trop important; il se trouve que les Gamma-GT, marqueur de l'abus d'alcool, font partie des éléments mesurés et ils s'avèrent dans la norme. Devant être entendu le 20 janvier 2005 par le Juge d'instruction, dans le cadre de sa contestation de toute infraction, le recourant relève qu'il serait expédient de suspendre le traitement du dossier administratif jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont
plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à
d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art.
14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b).
Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du
permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la
sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396,
consid. 3; TA, arrêts CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; CR 1997/113 du 26 juin 1997; CR 1997/263 du 14 novembre
1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne
remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de
retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit
rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est
pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité,
est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117
consid. 2b). Pour statuer sur un retrait préventif, l'autorité n'est pas
obligée de procéder à une instruction détaillée et peut se déterminer en
fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492).
2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (cf. CR 1999/0283 et CR 1999/0280 du 25 janvier 2000; CR 2000/0168 du 10 août 2000; CR 2000/0200 du 13 septembre 2000; CR 2000/0248 du 16 novembre 2000; CR 2001/0067 du 27 juin 2001; CR 2000/0012 du 28 février 2002; CR 2004/0062 du 22 avril 2004; CR 2003/0247 du 5 mai 2004). Il a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 2001/0020 du 19 février 2001; CR 2001/0068 du 21 mars 2001; CR 2001/0101 du 27 avril 2001; CR 2001/0118 du 8 mai 2001; CR 2002/0125 du 26 juin 2002; CR 2003/0171 du 6 octobre 2003; CR 2003/0192 du 7 novembre 2003; CR 2002/0109 du 8 janvier 2003; CR 2003/0098 du 19 mai 2003; CR 2004/0085 du 28 avril 2004; CR 2004/0255 du 8 décembre 2004), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 2000/0327 du 19 février 2001).
3. Le Tribunal tient pour contraire à l'expérience qu'on puisse déplacer accidentellement le levier de vitesse de la position P (parking) ou N (point mort) à la position D en dormant dans son véhicule; en outre, si le levier de vitesse était en position N – ce qui n'a jamais été allégué - le recourant aurait logiquement enclenché le frein à main, ce qui n'était pas le cas. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes. Le Tribunal tient en effet pour décisifs, le fait que le moteur du véhicule du recourant était très chaud, selon le constat d'un agent ("on ne laissait pas la main longtemps sur le capot"), et le fait que les pneus étaient chauds également, éléments qui indiquent que le recourant venait de circuler. Les dénégations du recourant à ce sujet n'emportent pas suffisamment la conviction. De plus, les résultats des tests à l'éthylomètre, qui ont été en augmentant de 03h.30 à 04h.35, montrent que le recourant avait peu avant consommé de l'alcool. Enfin, les résultats de l'analyse de sang (taux d'alcoolémie le plus favorable à 2 gr.‰), induisent par eux-mêmes l'existence d'une certaine accoutumance, liée à une consommation importante et régulière. A cet égard, les résultats de l'analyse médicale du 30 juillet 2004 – dont on rappellera qu'elle n'avait pas le dépistage d'un problème d'alcool pour objet - ne donne pas d'indication sur le taux des CDT qui est, en réalité, le marqueur le plus spécifique de la consommation d'alcool (cf. CR 2002/0285 du 24 décembre 2002). Dans ces conditions, le Tribunal ne tient pas ces tests pour probants, pas plus que l'attestation médicale qui ne fait que constater que la valeur des Gamma-GT est dans la norme. Dès lors qu'on ne peut nullement exclure que le recourant ait circulé en étant pris de boisson avant l'incident qui a donné lieu à l'intervention de la police – des indications convergentes allant même en sens contraire - et qu'il y a récidive, avec un taux d'alcoolémie important et un antécédent de conduite en état d'ivresse quelque 2 ans et 9 mois plus tôt (1,46 gr.‰), le Tribunal considère que le recourant présente plus qu'un autre le risque de se mettre au volant en état d'ivresse; par conséquent, la capacité de conduire de l'intéressé doit être vérifiée. Cela étant, les mesures d'instruction proposées par le recourant ne sont pas de nature à influer sur le sort du recours; il n'y a, pour le même motif, pas lieu de surseoir à juger, jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal retient que le présent cas est comparable aux hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant la mesure de retrait à titre préventif du permis.
Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants, des présomptions objectives au sens de la jurisprudence, pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une investigation plus complète.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA) et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 24 août 2004 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)