CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 août 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, ressortissant somalien, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de type F. Il est titulaire d'un permis d'élève conducteur des véhicules de la catégorie B délivré le 16 décembre 2002 et valable jusqu’au 16 décembre 2004.

B.                Le 21 mars 2004, vers 13h10, de jour, sur la route de la Blécherette, au débouché du chemin de la Viane, au Mont-sur-Lausanne, X.________ a été interpellé à l'occasion d'un contrôle de la circulation par la gendarmerie. L'intéressé s'est d'emblée légitimé au moyen d'un permis de conduire somalien. Il a fait la déclaration suivante :

"Ce jour, dimanche 21.03.2004, vers 0800, j'ai quitté mon domicile, seul au volant de ma voiture. Je me rendais à mon travail, au ******** à Lausanne. C'est sur le chemin du retour, vers 1300 que vous m'avez interpellé. C'est la deuxième fois que je roule seul, c'est-à-dire sans être réglementairement accompagné. L'autre fois, c'était déjà pour me rendre à mon travail. Je précise avoir roulé seul aujourd'hui, car j'ai raté mon bus pour aller travailler. Je n'ai pas encore passé l'examen théorique. Comme j'étais seul, je n'ai pas apposé la plaque complémentaire "L" à l'arrière du véhicule. Je pensais que j'avais le droit de rouler avec mon permis de conduire somalien. J'ai demandé un permis d'élève conducteur car je ne trouvais plus mon document somalien."

Le permis d'élève conducteur et le permis somalien ont été immédiatement saisis.

C.                Par décision du 2 avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse des véhicules automobiles et un retrait à titre préventif du permis d'élève conducteur de la catégorie B.

D.                La police de sûreté a rendu le rapport suivant le 11 mai 2004 :

"Le document a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession.

Nous avons constaté les particularités suivantes qui permettent de distinguer le document en question des documents authentiques de référence :

♦Le support du document est luminescent sous éclairage ultra-violet.

♦Différents supports papiers composent ce document (pages 5 à 8 différentes des pages 1 à 4 et 9 à 12), de plus la dimension des feuillets n'est pas constante.

♦Les pages ont été découpées de manière artisanale.

♦Les timbres humides sont de faible qualité.

♦Ce permis comporte beaucoup de fautes d'orthographe.

CONCLUSION

Le permis de conduire somalien No 88557/90, au nom de X.________, 28.02.1968, comporte des particularités qui le distinguent de la documentation en notre possession. Ces particularités nous permettent d’établir que le document incriminé est un faux entier."

E.                Le 21 juin 2004, X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles pour se renseigner sur la suite donnée à la décision de lui retirer ses permis et sur les démarches qu'il devait entreprendre pour obtenir un permis de conduire valable en Suisse.

Le Service des automobiles a répondu à X.________ le 22 juin 2004 que le permis somalien - qualifié de faux entier par le Service de l'Identité judiciaire - ne donnait aucun droit de conduire; pour éviter tout malentendu, une décision formelle d'interdiction serait notifiée; par ailleurs, un examen complet de conduite théorique et pratique serait requis de l'intéressé pour qu'il puisse conduire en Suisse. Le 28 juin 2004, X.________ a répondu que son permis était authentique et qu'il pouvait en apporter la preuve par l'entremise de l'ambassade somalienne à Genève.

F.                Par décision du 23 août 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, minimum quatre mois dès le 21 mars 2004, et a ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction. La décision relève que le permis d'élève conducteur est arrivé à échéance et que le permis somalien n'autorisait pas la conduite en Suisse. La levée de la mesure est subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

G.                Par ordonnance du 14 septembre 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre X.________ pour faux dans les certificats, au bénéfice du doute sur les conditions d'établissement et d'obtention de ce permis en Somalie.

H.                Agissant en temps utile le 14 décembre 2004, X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles en soulignant être prêt à faire expertiser son permis de conduire par l'Ambassade de Somalie. Le recourant demande de pouvoir passer l'examen de conduite en Suisse aux conditions faites aux titulaires d'un permis authentique de leur pays d'origine.

Interpellé par le juge instructeur le 18 novembre 2004 sur le point de savoir si l'expertise requise par le recourant pouvait être effectuée et se révéler concluante, le Service des automobiles a répondu le 14 décembre 2004 qu'une expertise avait déjà été réalisée et qu'un nouvel examen n'était pas de nature à amener un nouvel élément à la procédure en cours; en revanche, le service intimé relève que le recourant pourrait interpeller son Ambassade pour déterminer s'il avait été victime d'un fonctionnaire indélicat alors qu'il aurait bel et bien passé les examens réguliers de conduite complets, à des dates précises pour chaque catégorie qu'il détiendrait.

Le 15 décembre 2004, le juge instructeur a renoncé à interpeller les autorités somaliennes, mesure longue, peut-être coûteuse et qui, quoi qu'il en soit, ne conduirait pas le Service de l'Identité judiciaire à reconsidérer son point de vue. Le juge instructeur a annoncé la prochaine clôture de l'instruction, sauf nouvelle réquisition ou requête de fixation d'audience.

Le recourant a répondu le 11 janvier 2005 qu'il maintenait sa position quant à l'authenticité de son permis. Il fait valoir qu'il lui est difficile de déterminer s'il a été victime d'un fonctionnaire indélicat "vu le climat qui règne en Somalie" et compte tenu de son statut de réfugié.

I.                  Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                 La première exigence à laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce document  (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

                        En l'espèce, la police de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies ou marques de travail artisanal (luminescence du support sous éclairage ultra-violet, différents papiers utilisés, format irrégulier des feuillets, signes officiels peu visibles, etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993). Le rapport du service de l'identité judiciaire est à cet égard clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR.2004.0094 du 14 novembre 2004 et les références citées). La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert; en particulier, une plus ample instruction, sous la forme d’une expertise, ne serait pas de nature à lever les doutes importants que suscitent les résultats de l'expertise, s'agissant d'un permis délivré dans un pays où le fonctionnement régulier des institutions n'est, de l’aveu même du recourant, pas garanti (cf. pour des cas analogues, CR.2002.0104 du 10 juillet 2003 et CR.2004.0094 précité, permis délivrés à Duhok, Kurdistan irakien et portant d’ailleurs le même numéro; CR.1992.0408 du 14 décembre 1992, permis de l'ex-Yougoslavie).

                        Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que le service intimé a refusé l'échange du permis, ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite. Pour le surplus, le service intimé a relevé à juste titre dans les considérants de sa décision que la validité du permis d’élève conducteur était arrivée à échéance.

2.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 août 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)