CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

 

Arrêt du 7 octobre 2004

 

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch

 

Recourant

 

X.________, à ********, dont le conseil est l’avocat Alex Wagner, case postale, à 1820 Montreux,

 

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles du 31 août 2004 (retrait préventif du permis de conduire)

 

 

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1983. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le jeudi 17 juin 2004, vers 20h05, à Vevey, X.________, qui arrivait depuis la route de Châtel, s’est engagé dans le giratoire de Bergères à Vevey sans accorder la priorité à une automobiliste qui circulait dans le rond-point, obligeant cette dernière à freiner brusquement. La conductrice a alors klaxonné. X.________ a parcouru quelques mètres et immobilisé sa voiture au milieu du giratoire, bloquant ainsi le trafic. Il est sorti de sa voiture et s’est dirigé vers la conductrice pour l’invectiver, avant de proposer au passager (le père de la conductrice) de venir se battre avec lui. La conductrice et son père se sont dès lors enfermés dans leur véhicule. Interpellé par un témoin qui tentait de le calmer, l’intéressé a proposé à ce dernier de se battre avec lui. Finalement, il a frappé le capot de la voiture de la conductrice avec les mains et a donné un coup de pied contre la vitre droite sans toutefois occasionner de dommage au véhicule. Il a ensuite quitté les lieux au volant de sa voiture. Entendu par la police trois jours plus tard, X.________ a reconnu les faits, tout en les minimisant. Le rapport de police précise que, lors de son audition, l’intéressé s’est tout à coup emporté d’une manière assez spectaculaire, hurlant, frappant sur la table et menaçant du doigt, avant d’être ramené à de meilleurs sentiments.

C.                    Par décision du 31 août 2004, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).

D.                    En date du 21 septembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il admet avoir interpellé de manière agressive le passager et la conductrice d’un véhicule après avoir immobilisé le sien dans le giratoire. Il se prévaut de sa réputation irréprochable de conducteur et soutient que le défaut de caractère est ainsi exclu. Il demande la restitution de son permis jusqu’à la rédaction du rapport d’expertise d’ores et déjà mis en œuvre. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée considère que le comportement du recourant relaté dans le rapport de police fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

                        Le comportement du recourant, aussi détestable soit-il, ne dénote pas chez ce dernier une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. En effet, cet épisode apparaît comme un épisode isolé et unique dans sa carrière d'automobiliste, longue de vingt-et-un ans et sans aucune tache. Dans ces conditions, en l'absence de tout antécédent et d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas.

3.                     S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.

                        En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments justifiant le retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif. Cependant, au vu de son comportement lors des faits et surtout, lors de son audition par la police trois jours plus tard (le recourant a persisté dans son attitude agressive et menaçante), le tribunal juge que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR se justifie. Le recourant semble d’ailleurs admettre le principe de cette expertise puisqu’il fait valoir que son permis doit lui être restitué jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

                        Au vu de ce qui précède, le recours n’est que partiellement admis. En effet, le recourant a formellement conclu à l’annulation pure et simple de la décision attaquée, mais celle-ci est maintenue quant à l’exigence d’une expertise. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a ainsi droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 31 août 2004 est réformée en ce sens que le retrait du permis à titre préventif est annulé. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une somme de 300 (trois cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 7 octobre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)