CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er février 2005

Composition

Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière.

recourant

 

X.________, à ********,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles du 31 août 2004 refusant de révoquer sa décision de retrait du permis d’une durée indéterminée du 31 juillet 2000.

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en 1950, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1968.

B.                               Les faits suivants ressortent de la correspondance et des pièces figurant aux dossiers CR.2003.155 et CR.2004.0229 :

Par décision du 31 juillet 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée (minimum douze mois), la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence d’alcool contrôlée par l’Unité socio-éducative (ci-après USE) durant 12 mois au minimum et à un rapport favorable d’un neurologue.

Le 9 août 2001, X.________ a demandé au Service des automobiles de révoquer cette mesure.

Par préavis du 22 octobre 2001, l’USE a informé l’autorité intimée que X.________ ne l’avait pas contactée et qu’il n’était pas suivi par cette unité.

Le 15 février 2002, l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) a été chargée de mettre en œuvre une expertise. X.________ a informé l’autorité qu’il était dans l’impossibilité de payer les frais d’expertise, de sorte que, finalement, le Service des automobiles a "avancé" les frais d’expertise par lettre du 19 juin 2002. L’UMTR a déposé son rapport d’expertise en date du 5 novembre 2002.

Par décision du 20 décembre 2002, le Service des automobiles a refusé de révoquer sa décision du 31 juillet 2000 et a imposé de nouvelles conditions de restitution.

En date des 30 janvier et 19 février 2003, le Service de neurologie du CHUV a établi deux rapports médicaux dont il ressort que X.________ était à nouveau apte à conduire du point de vue neurologique.

C.                               Par décision du 9 avril 2003, le Service des automobiles a refusé de remettre l’intéressé au bénéfice du droit de conduire, mais a modifié les conditions de restitution du droit de conduire en ce sens qu’outre une abstinence d’alcool auprès de l’USE pendant douze mois au moins, l’intéressé devait se soumettre à une expertise simplifiée auprès de l’UMTR.

D.                               Par lettre du 10 juillet 2003, X.________ a déposé une nouvelle demande de restitution de son droit de conduire.

E.                               Le 6 août 2003, X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du 5 novembre 2003, le Tribunal administratif a invité l’autorité intimée à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire présentée par l’intéressé sans subordonner l’instruction du dossier au paiement des frais d’instruction et d’expertise.

F.                                Le 12 novembre 2003, le recourant s’est adressé au Bureau cantonal de médiation administrative pour tenter de résoudre le différend l’opposant au Service des automobiles.

Faisant suite à la demande de l’autorité intimée, l’USE a établi un rapport sur l’abstinence d’alcool de l’intéressé dont il ressort qu’il a été suivi par cette unité du 28 janvier 2003 au 15 juillet 2003, mais qu’il a refusé, par téléphone du 10 novembre 2003, de poursuivre son suivi auprès de l’USE.

Suite à l’intervention de la médiatrice, le recourant s’est rendu à un entretien auprès de l’USE les 1er décembre 2003 et le 2 février 2004. Lors de ces entretiens, les valeurs des CDT étaient dans les normes, mais pas les valeurs des GGT.

Par lettre du 19 avril 2004, l’USE a indiqué que le recourant s’est rendu à un entretien le 5 avril 2004 et que les analyses effectuées le 16 mars 2004 indiquaient des valeurs CDT et GGT dans les normes de référence. L’USE a précisé que le recourant avait indiqué qu’il consommait de l’alcool à raison de deux verres par jour, ce qui traduisait sa volonté de diminuer et que, selon un rapport médical de son médecin traitant du 25 mars 2004, le recourant avait nettement diminué sa consommation d’alcool, mais n’était pas totalement abstinent.

Par lettre du 22 avril 2004, le recourant a indiqué à l’autorité intimée qu’il voulait bien continuer les contrôles sanguins, mais sans les entretiens à l’USE. Par lettre du 8 juin 2004, l’autorité intimée a répondu au recourant qu’il lui appartenait de prouver une abstinence d’alcool pendant un an et lui a laissé le soin d’inviter l’USE à établir en temps utile un rapport lorsqu’il pourrait attester d’une telle abstinence.

A la demande du recourant, l’USE a établi un rapport en date du 1er juillet 2004 dont il ressort que X.________ s’est rendu aux entretiens des 25 mai et 23 juin 2004, que les analyses de sang des 18 mai et 16 juin 2004 indiquaient des valeurs CDT dans les normes et des valeurs GGT légèrement en dessus des normes, qu’il a déclaré ne plus consommer d’alcool et n’a pas souhaité fixer un nouveau rendez-vous pour un entretien, ni prévu d’effectuer un test sanguin.

G.                               Par décision du 31 août 2004, le Service des automobiles, considérant que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois, a refusé de révoquer sa décision de retrait du 31 juillet 2000.

H.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 2 septembre 2004, adressé au Service des automobiles et enregistré sous la référence CR.2004.0290. Il soutient qu’il peut se prévaloir d’une abstinence d’alcool depuis 18 mois, qu’il a effectué des contrôles sanguins durant 14 mois et demande à être entendu.

Vu sa situation financière, le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.

Par lettre du 29 septembre 2004, le recourant a expliqué qu’il avait perdu son emploi suite au retrait de son permis de conduire en 2000, qu’il n’avait plus le droit au chômage, ni au RMR et qu’il a besoin de son permis pour trouver du travail. Il a également demandé un entretien avec le juge.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 3 novembre 2004 en se référant à la décision attaquée.

I.                                   Le tribunal a tenu une audience en date du 16 décembre 2004 en présence du recourant personnellement et de deux juristes représentant le Service des automobiles. Le responsable de l’USE a été entendu comme témoin. Le recourant a déclaré qu’il avait arrêté de boire de l’alcool début 2003, mais a indiqué un peu plus tard qu’en 2003, à une époque, il buvait tous les soirs deux bières avec son voisin. Il a expliqué qu’il avait arrêté d’aller à l’USE, car cela ne servait à rien et qu’il n’avait pas les moyens de payer les prises de sang. Il a expliqué qu’il était disposé à reprendre le suivi auprès de l’USE pour autant qu’on lui rende son permis de conduire afin qu’il puisse retrouver un emploi. Pour sa part, le responsable de l’USE a indiqué que le recourant a été suivi par son office de janvier à juillet 2003, qu’il n’est ensuite plus venu jusqu’en décembre 2003, date à laquelle il a repris le suivi jusqu’en juin 2004, pour le rompre une nouvelle fois. Il a déclaré que le recourant avait baissé fortement sa consommation d’alcool depuis mars 2004, qu’il était entré dans une démarche de diminution de consommation, mais pas encore d’abstinence.

Considérant en droit :

1.                                En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR et 36 al. 1 OAC, le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire.

2.                                Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représente en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'épreuve de douze mois fixé par la décision de retrait de sécurité du 31 juillet 2000 est échu. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la présentation des rapports favorables du Service de neurologie du CHUV des 30 janvier et 19 février 2003, le recourant a été considéré comme apte à conduire du point de vue neurologique en tout cas. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si le recourant remplit les deux conditions accessoires fixées par l’autorité dans sa décision du 9 avril 2003, à savoir une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant douze mois au moins et la présentation d’une expertise simplifiée de l’UMTR. Ces conditions étant cumulatives, il suffira de constater que l’une des deux n’est pas remplie pour que le recourant n’ait pas droit à la restitution de son droit de conduire.

4.                                Il ressort du dossier et des explications recueillies en audience que le recourant s’est soumis au contrôle de l’USE de janvier à juillet 2003 et de décembre 2003 à juin 2004. Selon le responsable de l’USE qui a suivi le recourant et les déclarations de son médecin traitant, le recourant a fortement diminué sa consommation d’alcool dès mars 2004, sans toutefois être totalement abstinent.

                   Pour sa part, le recourant semble ne pas avoir pris pleinement conscience de son problème d’alcoolodépendance, ni de l’importance d’une abstinence totale d’alcool pour pouvoir surmonter ce problème : en effet, il a déclaré en audience avoir cessé de boire début 2003 avant d’ajouter qu’en 2003, à une époque, il buvait deux bières tous les soirs avec son voisin ; par ailleurs, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il trouvait que le suivi auprès de l’USE ne servait à rien. Peu importe toutefois de savoir si le recourant était totalement abstinent ou non durant son suivi à l’USE, puisque, même si le tribunal admettait avec le recourant que ce dernier a cessé de boire dès 2003 (ce qui est toutefois contredit par les résultats des tests hépatiques et les constations de l’USE), le recourant ne pourrait pas se prévaloir d’une année complète d’abstinence : en effet, il y a eu une interruption du suivi durant 5 mois, entre juillet et décembre 2003 et une nouvelle rupture est intervenue depuis le mois de juin 2004. On relèvera à cet égard qu’on peine à comprendre pourquoi le recourant persiste à interrompre son suivi auprès de l’USE, alors qu’il ressort de la volumineuse correspondance échangée entre les parties que le recourant a été informé à maintes reprises qu’il ne pourrait récupérer son droit de conduire que lorsqu’il pourrait attester d’un contrôle d’abstinence d’alcool d'une durée ininterrompue de douze mois au moins.

5.                                Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant douze mois sans interruption, de sorte que la première condition de restitution de son droit de conduire n’est manifestement pas remplie. Le recourant ne saurait par conséquent prétendre à la restitution de son droit de conduire, tant qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois d’affilée.

                   Au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la critique et doit être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté ; il devrait l’être aux frais du recourant, mais, au vu de sa situation financière précaire, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 31 août 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).