CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral

recourant

 

X.________, à ********,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2004 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 18 avril 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 18 juillet 1994. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-        un avertissement, le 10 juillet 2001, en raison d'un excès de vitesse (105/80);

-        un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 9 juin au 8 septembre 2002 pour ébriété (1,18 gr o/oo) et inattention lors d'un accident.

B.                               Le dimanche 15 août 2004, vers 3h.55, X.________ circulait à ********, rue ********, au droit du numéro 5, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 5h.20 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,61 et 1,78 gr o/oo. Au moment de son interpellation, X.________ était porteur de deux têtes de chanvre. Une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été signifiée.

C.                               Par lettre du 10 septembre 2004, X.________ a exposé être vigneron indépendant et avoir besoin d'un véhicule pour la période des vendanges approchantes. Il a sollicité la permission de conduire les véhicules agricoles.

D.                               Par décision du 21 septembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 septembre 2004. Il soutient que ses antécédents ne justifient pas un retrait du permis à titre préventif et que le dossier ne permet pas de supposer une dépendance à l'alcool. Dès lors, il conteste devoir se soumettre à une expertise et conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

En l'espèce, le recourant a conduit deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de moins de deux ans. Même si le cas ne correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 23 mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de 1,18 gr o/oo et 1,61 gr o/oo au minimum. En définitive, on constate que, depuis la restitution de son permis de conduire en 2002, le recourant n'est guère resté plus de deux ans en possession de son permis sans récidiver. Certes, l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme porte atteinte à la sphère personnelle, mais le tribunal considère que les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des deux cas d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés sont des indices suffisamment importants pour justifier un examen destiné à éclaircir le soupçon d'alcoolisme qui pèse sur le recourant. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle ordonne une expertise médicale auprès d'un institut spécialisé comme l'UMTR afin de lever ou de confirmer ces doutes.

4.                                S'agissant du principe même du retrait de permis, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre l'intérêt général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspect d'alcoolisme et l'intérêt privé du recourant (ATF 6A.69/2002 du 2 novembre 2002). A cet égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire pour préserver son avenir professionnel est fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire l'objet d'un retrait du permis de longue durée, que ce soit à titre d'admonestation (retrait d'un an au moins pour récidive d'ivresse en application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR) ou à titre de sécurité (retrait de durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an en application de l'art. 17 al. 1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte donc en l'espèce. Aussi convient-il de confirmer également le retrait préventif du permis de conduire, jusqu'à ce que l'expertise requise ait levé ou confirmé les doutes que suscite le comportement du recourant.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 21 septembre 2004, est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 février 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)