CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 mars 2005

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

Recourant

 

X.________, à ********,

  

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2004

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en 1965, a obtenu un permis de conduire pour voitures au Portugal en 1984 et l’a échangé contre un permis suisse en 1989. Il est titulaire d’un permis de conduire pour poids-lourds obtenu en Suisse en 1990.

B.                               Le lundi 9 février 2004, vers 10h20, X.________ circulait sur l’autoroute A9, dans le district d’Aigle en direction de Lausanne, au volant de son camion. Il a fait l’objet d’un rapport de police du 20 février 2004 dont on extrait le passage suivant :

« Au volant de son camion Mercedes-Benz, VD-1********, M. X.________ circulait sur la voie droite en direction de Lausanne, en suivant un train routier, à une distance nettement insuffisante pour rouler en file. Nous avons suivi cet usager, avec notre voiture de service banalisée Peugeot 406 (JT 645), sur environ 500 mètres. Sur ce trajet, il a talonné le train routier à une distance d’environ 5 mètres, soit la longueur approximative d’une voiture. De plus, alors que nous le dépassions, ce conducteur utilisait un téléphone sans dispositif mains libres. »

                   Dans sa déposition, l’intéressé a déclaré qu’il circulait à environ 80 km/h, qu’il avait rattrapé un camion dans le but de le doubler et qu’il l’avait suivi sur 200 mètres à une distance de 10 mètres environ. Le rapport de police précise qu’au moment des faits, il faisait beau, que la route était sèche et le trafic de faible densité.

                   Par préavis du 12 mai 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, précisant que cette mesure représentait un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence et l’invitant à déposer d’éventuelles observations.

                   Par lettre du 9 juin 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu’un avertissement à son encontre. A l’appui de sa demande, il a produit une copie du prononcé préfectoral du 15 mars 2004 le condamnant à une amende de 200 francs pour n’avoir pas respecté une distance suffisante pour circuler en file et fait usage d’un téléphone sans dispositif mains libres.

C.                               Par décision du 19 septembre 2004, le Service des automobiles, considérant que l’intéressé avait circulé à une distance d’environ 5 mètres seulement de l’usager qui le précédait, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 12 novembre 2004.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 30 septembre 2004. Il fait valoir qu’il a été empêché de dépasser le camion qu’il suivait par une colonne de voitures circulant sur la voie de gauche et que la voiture s’est rabattue juste devant son camion, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle il n’y avait que cinq mètres de distance avec l’usager précédant. Il affirme qu’il perdra son emploi de chauffeur professionnel en cas de retrait de permis et demande que la mesure soit revue.

                   Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                   L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 25 novembre 2004 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 10 février 2005 en présence du recourant personnellement et du dénonciateur, l’appointé ********. Le Service des automobiles n’était pas représenté à l’audience. Le recourant a expliqué que son camion est équipé d’un limitateur de vitesse fixé à 80 km/h. Il a indiqué qu’il a rattrapé un semi-remorque qui circulait à environ 78 km/h, alors que lui-même roulait à 80-82 km/h et qu’il s’en est rapproché dans le but de le dépasser en utilisant le phénomène d’aspiration, mais qu’au vu du trafic sur la voie de dépassement, il a dû attendre avant de d’entreprendre son dépassement. Il a indiqué que, compte tenu de la faible différence de vitesse entre les deux véhicules, il savait qu’il aurait besoin d’une longue distance pour le dépasser et qu’il ne voulait pas gêner les voitures qui circulaient sur la voie de dépassement. Selon lui, il y avait une vingtaine de voitures qui circulaient sur la voie de dépassement à 120 – 130 km/h. Il a précisé que lorsqu’il circule en file, il laisse une distance de l’ordre de 100 mètres entre les véhicules. Le dénonciateur a expliqué qu’ils avaient vu plusieurs poids-lourds qui circulaient en file, qu’ils ont suivi le camion du recourant sur 500 mètres et que, lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur, ils ont constaté une distance de 5 mètres entre les deux poids-lourds. Selon le dénonciateur, il n’y avait pas de voitures sur la voie de dépassement, de sorte que le recourant aurait pu déboîter pour dépasser le semi-remorque.

Considérant en droit :

1.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                   Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                                En l’espèce, le recourant admet s’être rapproché du semi-remorque et avoir roulé à environ 10 mètres de lui, ceci uniquement dans le but de le dépasser. Cette explication semble en effet plausible, dès lors qu’il est notoire que les conducteurs de poids-lourds utilisent le phénomène dit de l’aspiration pour pouvoir se dépasser, ce qui implique qu’ils doivent se rapprocher suffisamment du véhicule pour le dépasser. Le recourant conteste avoir suivi le semi-remorque à faible distance sur 500 mètres comme l’a déclaré le dénonciateur à l’audience. Sur ce point, le tribunal considère qu’il subsiste un doute sur les faits reprochés au recourant : en effet, en circulant derrière le camion du recourant durant 500 mètres, les policiers ne pouvaient pas se rendre compte de la distance exacte qui le séparait du semi-remorque, car la taille du camion du recourant les empêchaient de voir si loin. Ce n’est que lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur que les policiers ont été en mesure d’apprécier la distance entre le camion du recourant et le semi-remorque. Dans ces conditions, en application du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le tribunal retiendra que le recourant a circulé à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du semi-remorque, ceci sur une courte distance.

                   Ce faisant le recourant a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.                                La mise en danger créée par le comportement du recourant est une mise en danger abstraite puisque aucun accident n’a été à déplorer ; son intensité est faible puisque le recourant n’a pas talonné le semi-remorque sur une longue distance, le risque d’accident en cas de ralentissement brusque étant ainsi moins important qu’en cas de talonnement sur une longue distance.

                   Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait de s’être approché trop près du semi-remorque dans le but de le dépasser, alors qu’il aurait dû s’abstenir d’entreprendre cette manœuvre. En effet, si l’on retient que le semi-remorque circulait à 78 km/h, comme l’a déclaré le recourant en audience et que ce dernier roulait à une vitesse comprise entre 80 et 82 km/h, il lui aurait fallu une distance comprise entre 4'760 au plus et 2'460 mètres au moins pour dépasser le semi-remorque. Même si ce comportement dénote une certaine prise de risques, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le seul but de l’amener à se rabattre afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR 2000/0289; CR 2001/0102). En l'espèce, vu le doute qui subsiste quant à la durée de l’infraction et le fait que la manœuvre effectuée par le recourant est constamment pratiquée par les chauffeurs routiers, car elle seule permet à un poids-lourds d’en dépasser un autre et enfin vu le fait que la décision attaquée ne retient pas à l’encontre du recourant l’infraction de conduite en téléphonant sans dispositif « mains libres », la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il conduit à titre professionnel depuis quinze ans sans que son nom figure au fichier des mesures administratives) et de la faute commise, le tribunal considère que le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

                   La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 13 septembre 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 mars 2005

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).