CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Claude Favre et Pascal Langone, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 septembre 2004 (aptitude à la conduite moyennant des adaptations du véhicule, délivrance d'un permis d'élève conducteur en vue de l'examen de transition)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 15 janvier 1960. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription le concernant.

B.                               En 1974, à la suite d'un accident de ski, A.________ a été amputé du membre inférieur droit (en-dessous du genou), ce qui a nécessité le port d’une prothèse. Il a pu continuer à conduire.

C.                               En 1999, A.________, en glissant sur une plaque de verglas, s'est fracturé la jambe gauche. En raison notamment de complications post-opératoires, des douleurs au pied et à la cheville, qui surviennent à la marche (après 20 m. à la montée et 300 m. à plat), ont persisté.

Ces douleurs ont conduit A.________ à demander, en juin 2002, une autorisation de facilité de parcage en faveur d'usager infirme moteur, autorisation qui lui a été délivrée par le Service des automobiles.

Le 4 juin 2004, par l'intermédiaire de son médecin-traitant, A.________ a demandé le renouvellement de cette autorisation. Sa demande a été transmise au médecin-conseil du Services des automobiles pour préavis. Dans son préavis du 17 août 2004, le médecin-conseil s’est prononcé en faveur de l'octroi d'une autorisation de facilité de parcage, mais a préconisé que des modifications soient apportées au véhicule du requérant, en raison de son amputation subie en 1974.

Par décision du 17 septembre 2004, le Service des automobiles a déclaré A.________ apte à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie B uniquement, moyennant toutefois certaines adaptations de son véhicule (0.3 : prothèse/orthèse des membres, 10.02 : changement de vitesse automatique, 25.07 : pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein). Cette décision précisait par ailleurs que, d’une part, A.________ devait se soumettre à un examen de transition pour lequel seul un permis d'élève conducteur pouvait être délivré et que, d’autre part, les courses d'apprentissage devaient s'effectuer avec un moniteur spécialisé, en l'occurrence le moniteur B.________, à ********.

D.                               Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 2 octobre 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que sa capacité à conduire en toute sécurité une voiture automatique a déjà été examinée en 1974. A la suite de son accident, l’intéressé, ne souhaitant en effet prendre aucun risque compte tenu de son activité de ********, s’est adressé au Conseiller d’Etat en charge du Département de justice et police et au Chef du Service des automobiles. Ce dernier l’a mis en contact avec un expert, M. C.________. Très rapidement, expose le recourant, "il est apparu que je m'adaptais parfaitement et en toute sécurité à la conduite d'une voiture automatique; il s'est en effet avéré que la sensibilité du contact des pédales se transmettait à mon genou sans problème". Un examen d’aptitude "de conduite" a été réalisé. Depuis, en plus de trente ans de conduite, le recourant n’a jamais connu le moindre incident de la circulation. Pour lui, la décision attaquée est dès lors non seulement disproportionnée, mais également dangereuse en tant qu'elle impose une inversion des pédales de frein et d'accélérateur, ce qui remet en cause tous les réflexes qu’il a acquis depuis 1974.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 octobre 2004.

Dans sa réponse du 25 novembre 2004, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours, en se prévalant de la procédure applicable aux personnes handicapées, prévue par la directive n° 14 émise par l'ASA.

Dans ses déterminations du 9 décembre 2004, le recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 2 octobre 2004. Il rappelle que le Service des automobiles ne l'a jamais soumis au moindre examen de conduite avant de prendre sa décision et rappelle qu'il est dangereux et irresponsable de lui imposer après plus de trente ans de conduite une modification de son véhicule, qui ferait de lui un conducteur débutant.

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle (art. 10 al. 1 LCR). Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR).

L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

3.                                S'agissant des véhicules des handicapés, l'art. 220 al. 1 lettre h OETV prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des instructions concernant l'équipement homogène des véhicules d'invalides, en fonction du genre d'infirmité. Toutefois, de telles directives n'ont pas encore été élaborées à ce jour (v. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000). Cependant, l'Association des services des automobiles (ci-après ASA) a édicté le 20 novembre 1991 une directive n° 14 intitulée "Admission des handicapés physiques à la circulation routière au moyen de véhicules adaptés". De telles directives, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 76ss).

4.                                Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés.  

La décision entreprise impose trois mesures, dont deux ne sont pas contestées : le port d'une prothèse et la conduite d'un véhicule pourvu d'un changement de vitesse automatique. Ces mesures sont au demeurant effectives depuis 1974. La décision exige en outre une adaptation du véhicule (inversion des pédales d'accélérateur et de frein) et, par conséquent, des courses d'apprentissage avec un moniteur spécialisé et un "examen de transition". Sur cette troisième mesure, le recourant fait valoir que son aptitude a déjà fait l'objet d'un contrôle en 1974. Le dossier ne contient cependant aucune trace de ce contrôle. Quoi qu'il en soit, le recourant peut se prévaloir d'une conduite sans incident depuis plus de trente ans.

Dès lors, le tribunal le relève d'emblée, on comprend mal les raisons qui ont amené l’autorité intimée à rendre la décision dont est recours, et qui revient à revoir une situation apparemment réglée il y a plus de trente ans, sans que des éléments nouveaux ne le justifient. En particulier, la fracture de la jambe gauche du recourant n’est pas mise en cause à ce titre par l’autorité intimée, les adaptations étant exigées en raison de l’amputation du membre inférieur droit subie en 1974 (v. préavis du médecin-conseil du 17 août 2004).

Même à supposer que l’aptitude du recourant n’ait pas fait l'objet d'un contrôle en 1974, l’intervention de l’autorité intimée en 2004 s’explique d'autant moins qu'elle n'a pas exigé d'adaptations du véhicule en délivrant une première autorisation de facilité de parcage en juin 2002.

En ce qui concerne précisément l’inversion des pédales de frein et d’accélérateur décidée par l’autorité intimée, le Tribunal de céans ne doute pas qu’une telle mesure puisse se révéler judicieuse, voire indispensable dans certains cas, afin de préserver de tout danger tant le conducteur que les autres usagers de la route. Toutefois, si l'on veut qu’une telle mesure soit efficace, elle doit être ordonnée rapidement après la survenance de la cause du handicap. Dans le cas présent, la mesure serait contre-indiquée, puisqu’elle aurait inéluctablement le malheureux effet d’augmenter le risque d’une réaction inadéquate, tout particulièrement dans les cas d’urgence, en troublant des automatismes acquis en trente ans de conduite sans incident.

Il apparaît ainsi que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité, en tant qu’elle ordonne une mesure susceptible de se révéler en définitive sensiblement plus dangereuse pour la sécurité du trafic et celle du recourant que le maintien du statu quo.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est restitué au Service des automobiles, qui est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 septembre 2004, est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/vz/Lausanne, le 31 août 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)