CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz

 

recourant

 

X.________, à ********

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2004 (maintien du droit de conduire subordonné à la poursuite de l'abstinence d'alcool contrôlée quatre fois par an auprès du médecin traitant et à un rapport médical de ce médecin dans un an)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, né en ********, a fait l'objet de diverses mesures administratives dont en dernier lieu un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée prononcé sur le vu d'une expertise le déclarant dépendant des boissons alcoolisées. Cette mesure, qui faisait suite à un retrait préventif prononcé après une ivresse au volant du 3 janvier 2000, a été confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif CR 2000.0121 du 5 avril 2001.

B.                               Par décision du 14 mai 2003, le Service des automobiles a révoqué conditionnellement cette mesure en subordonnant le maintien du droit de conduire à la poursuite de l'abstinence d'alcool médicalement contrôlée.

C.                               Après avoir reçu du recourant et du Centre médical d'Yverdon (qui suit le recourant) divers documents médicaux, le Service des automobiles a rendu le 24 septembre 2004 une décision confirmant l'aptitude à la conduite du recourant, mais subordonnant le maintien de son droit de conduire aux conditions suivantes :

"- poursuite de votre abstinence d'alcool contrôlée avec contrôles biologiques quatre fois par an auprès de votre médecin traitant;

- au rapport médical de votre médecin traitant dans un an, attestant de votre abstinence d'alcool, avec copies de vos résultats d'analyses, document qui sera soumis au préavis de notre médecin conseil."

D.                               Le recourant a contesté cette décision par acte du 9 octobre 2004 (qu'il a retourné signé au tribunal après avoir été interpellé à cet effet). Il fait valoir en bref qu'il a déjà effectué plus de trente mois d'abstinence contrôlée au lieu des douze mois prévus initialement. Il demande à être libéré de toute contrainte et à pouvoir "vivre comme un contribuable normal".

Le Service des automobiles a conclu au rejet du recours le 22 novembre 2004 en exposant que l'exigence du contrôle se justifie "par le fort risque de récidive d'ivresse au volant rencontré les premières années suivant la révocation d'une mesure de retrait de sécurité prononcée pour des motifs de dépendance à l'alcool".

E.                               Le recourant a encore versé au dossier divers résultats d'analyses, que le Service des automobiles a transmis au tribunal par courriers des 21 avril, 28 juin, 21 juillet, 23 et 29 septembre 2005. Le recourant demandait dans une lettre reçue le 14 septembre 2005 au Service des automobiles que celui-ci prenne directement contact avec son médecin traitant "vu que ses écrits ne sont jamais pris en considération".

Au dossier figure un préavis du médecin conseil du Service des automobiles daté du 30 août 2005 dont il semble résulter que ce médecin a contacté le cabinet du médecin traitant du recourant et qu'il a déduit des renseignements téléphoniques recueillis que "nous ne sommes pas en mesure de révoquer la mesure sans un avis favorable du médecin traitant". Le médecin conseil a demandé un rapport du médecin traitant en formulant les questions à lui adresser. Déférant à la demande de son médecin conseil, le Service des automobiles a posé les questions suggérées en adressant 25 septembre 2005 au médecin traitant quatre questions auxquelles le médecin traitant a répondu le 2 octobre 2005 par des annotations manuscrites sur le questionnaire, de la manière suivante :

Un nouveau préavis du médecin conseil du Service des automobiles, du 28 octobre 2005, expose que le recourant est abstinent actuellement selon toute vraisemblance et donc apte à la conduite. Il ajoute que comme les informations fournies par le médecin traitant ne permettent pas de se prononcer sur la maintien des conditions au droit de conduire, il maintient sa demande d'expertise simplifiée (le dossier n'indique pas quand une telle demande aurait été formulée).

Par lettre du 8 novembre 2005, le Service des automobiles a écrit au recourant qu'au vu des renseignements médicaux transmis par son médecin traitant ainsi que des résultats biologiques versés au dossier, il ne pouvait déterminer s'il avait rempli les conditions de maintien de son droit de conduire. Le Service des automobiles ajoutait qu'au vu du préavis de son médecin conseil du 28 octobre 2005, il poursuivait l'instruction en mettant en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR), ce qui a été fait par lettre du même jour demandant à l'UMTR si le recourant, en regard de sa consommation d'alcool, est apte à la conduite et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude.

Interpellé téléphoniquement par le juge instructeur, le médecin du Centre Médical d'Yverdon a précisé que son rapport apposé sur le questionnaire du 25 septembre 2005 signifie qu'il n'y a plus besoin de soumettre le recourant à un contrôle. Les parties en ont été informées par lettre du 30 novembre 2005.

Le tribunal a délibéré et adopté la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait l'objet d'un retrait de sécurité au sens des art. 17 al. 1bis LCR et 30 al.1 OAC dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2005.

Il a obtenu en 2003 la restitution conditionnelle de son permis de conduire et le maintien de son droit de conduire a été subordonné à une abstinence contrôlée médicalement.

2.                                Parmi les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janvier 2005 figure l'art. 17 LCR qui prescrit notamment ce qui suit au sujet de la restitution du permis de conduire :

3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

(…)

5 Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.

En l'espèce, le recourant a déjà obtenu la restitution de son permis de conduire en date du 14 mai 2003. Est litigieuse ici la question de savoir si les conditions dont cette restitution avait été assortie (en bref, une abstinence contrôlée médicalement) doivent être maintenues ou si l'autorité doit y renoncer.

A lire ses deux courriers du 8 novembre 2005 mettant en œuvre une expertise auprès de l'UMTR, l'autorité intimée paraît douter que le recourant ait rempli les conditions auxquelles était subordonné le maintien de son droit de conduire. On ne peut cependant pas la suivre sur ce point car son appréciation résulte manifestement d'une interprétation erronée des documents médicaux figurant au dossier, dont il faut toutefois reconnaître qu'ils manquent singulièrement de clarté. Il résulte en effet des mesures d'instruction effectuées que l'avis exprimé le 2 octobre 2005 par le médecin traitant du recourant, formulé dans de simples annotations manuscrites en marge du questionnaire qui lui était soumis, signifie tout simplement que le recourant peut conduire sans continuer d'être astreint à un contrôle. On ne voit donc pas ce qui justifierait le maintien des conditions initialement posées lors de la restitution du permis de conduire. Quant au préavis du médecin conseil du Service des automobiles en date du 28 octobre 2005, il se méprend manifestement sur la portée du rapport - laconique il est vrai - du médecin traitant. Il n'est pas interdit de penser que si le médecin traitant avait répondu distinctement aux questions qui lui étaient posées, ou si le médecin conseil avait entrepris de vérifier de vive voix la portée de son rapport, le service intimé aurait pu épargner au recourant - dont la véhémence épistolaire est compréhensible à défaut d'être excusable - la mise en œuvre d'une expertise qui n'a en réalité plus d'objet.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de maintenir les exigences de contrôle formulées dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de constater que le permis de conduire du recourant lui est restitué sans condition. L'arrêt devant être rendu sans frais, il n'y a pas lieu de résoudre la question de savoir si les conditions maintenues par la décision attaquée étaient justifiées à l'époque où l'autorité intimée s'est prononcée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis

II.                                 La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est restitué sans condition.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)