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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M à titre préventif et mettant en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (inaptitude caractérielle) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G (depuis le 3 janvier 1984) et CM (depuis le 23 mars 1979). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 25 juin 2001, pour excès de vitesse (133/80 km/h), et d'une mesure de retrait du permis d'une durée de neuf mois, selon décision du 3 juin 2002, pour ébriété (1,23 gr ‰) et vitesse inadaptée à la distance éclairée par des feux de croisement, avec accident, mesure dont l'exécution a pris fin le 17 mars 2002.
B. Le jeudi 1er juillet 2004, à 15h.15, par temps couvert et sur route sèche, X.________ a circulé sur l'autoroute A9 en direction de Sion à une vitesse de 157 km/h; il a été dénoncé pour un excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité déduite.
Le samedi 4 septembre 2004, vers 5h.30, de nuit, la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ qui circulait dangereusement sur l'autoroute A9, en direction de Vevey. Les tests à l'éthylomètre ont donné pour résultat : 1,22 gr ‰ à 5h.30, et 1,18 gr ‰ à 6h.10. X.________ a fait la déclaration suivante aux agents :
"Vendredi 03.09.04, … aux alentours de 1445, j'ai pris possession de la voiture de ma mère afin de me rendre à Genève où je devais prendre en charge ma belle-mère. Vers 2300, j'ai consommé une bière de 3 dl à l'Aéroport de Genève. J'ai quitté cette ville une demi-heure plus tard pour me rendre au ******** à Y.________. Dans cette localité, j'ai été témoin d'un grave accident de la circulation. J'ai porté secours au blessé et j'ai contacté les services d'urgence. Ayant été passablement choqué par ce qui venait de se produire, les ambulanciers m'ont administré un calmant. Puis, je suis allé dans l'établissement public précité. A cet endroit, j'ai bu deux bières de 3 dl entre 0200 et 0400. Aux alentours de 0445, j'ai quitté Y.________ pour regagner mon domicile. Pour ce faire, j'ai repris possession de la voiture de ma mère et je me suis engagé sur l'autoroute à Crissier. J'ai été interpellé par une patrouille de police peu avant d'arriver à Chexbres. Je précise que je suis un utilisateur occasionnel de cette auto. Je désire être entendu par le Juge instructeur."
Les analyses de sang ont révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,29 et 1,42 gr ‰ à 5h.50, soit un taux moyen de 1,35 gr ‰. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
X.________ s'est adressé le 13 septembre 2004 au Service des automobiles pour expliquer plus en détail les évènements du 4 septembre 2004. Le recourant a en particulier relaté que, choqué par l'accident au cours duquel il a tenté de sauver des passagers d'un véhicule en feu, le médecin sur place lui a administré un calmant; X.________ a demandé si, dans ces conditions, il pouvait conduire jusqu'à Z.________ et, bien que "fortement déconseillé", le médecin aurait dit qu'il n'y aurait aucun problème jusqu'à Z.________. Le recourant a ensuite déposé sa passagère, bu deux bières de 25 cl en deux heures, s'est reposé un peu, puis a décidé de rentrer à Z.________. C'est sur la route du retour qu'il a été contrôlé par la gendarmerie, Pour le recourant, le calmant a pu avoir un effet conjugué à l'alcool, ce qui expliquerait les taux d'alcoolémie obtenus. Le recourant se dit par ailleurs très conscient de la problématique de l'alcool au volant (précédent de "mars 2001" le concernant, pour lequel il bénéficie du sursis; participation spontanée à une démarche de campagne d'affichage pour la prévention contre l'alcool au volant; besoin professionnel important en sa qualité de photographe indépendant sortant de deux ans de chômage); cela étant, il assure n'avoir jamais repris le volant en état d'ébriété depuis mars 2001 (recte : 2002).
C. Par décision du 30 septembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif, avec interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et mis en œuvre une expertise. Le même jour, le Service des automobiles a donné à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) un mandat d'expertise portant sur l'aptitude psychologique de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules du 3ème groupe, ainsi que sur l'existence éventuelle d'autres motifs d'inaptitude.
Agissant en temps utile le 21 octobre 2004, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Dans un mémoire complémentaire du 1er novembre 2004, le recourant a précisé qu'il concluait à la réforme, respectivement à l'annulation de la décision, son permis lui étant immédiatement restitué. Le recourant conteste en particulier le fait qu'avec deux cas de conduite en état d'ébriété en vingt ans de détention du permis (alcoolémie de 1,23 gr ‰; puis de 1,29 gr ‰ au taux le plus favorable) il existerait des présomptions suffisantes de dépendance à l'alcool. Il a souligné l'utilité professionnelle qu'il a de son permis (nécessité de pouvoir transporter son matériel de photographe) pour ne plus émarger à l'assistance publique, où il a dû s'annoncer en l'état.
L'effet suspensif, requis par le recourant, n'a pas été accordé à titre de mesure préprovisionnelle, selon avis du 1er novembre 2004 contre lequel le recourant a déclaré recourir le 4 novembre 2004.
Le 11 novembre 2004, le Service des automobiles a confirmé sa décision, en invoquant trois fautes graves de circulation commises en cinq ans, et a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a statué à huis clos. Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions égales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies et l'art. 14 al. 2 lettre d LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui, en raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain. Le retrait du permis de conduire fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Les cas les plus clairs sont ceux où les antécédents de l'intéressé, par le nombre des manquements d'une certaine importance et les conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la sécurité routière, donnent à penser qu'un retrait d'admonestation n'atteindra pas son but (arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 novembre 1999, 6A.81/1999/mnv, cas d'un conducteur qui n'a pas modifié son comportement contraire au droit en dépit de cinq retraits d'admonestation et d'un avertissement). Sans impliquer nécessairement une expertise psychologique ou psychiatrique, un tel pronostic suppose un examen minutieux des éléments qui font conclure à un défaut de caractère. Si en revanche un doute subsiste, un examen psychologique ou psychiatrique doit être ordonné, conformément à l'art. 9 OAC (arrêt 6A.81/1999 précité).
b) L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
2. Les actes à prendre en considération, à juger en concours (récidive d'ivresse et excès de vitesse) justifieraient un retrait d'admonestation d'une durée d'une année au minimum (cf. art. 17 al. 1 lettre d LCR). Le recourant, avec deux mesures de retrait obligatoire dans les trois ans, ne peut par ailleurs se prévaloir de bons antécédents. Le Tribunal relève, toutefois, qu'à elles seules les deux infractions commises ne dénotent pas chez leur auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier; les antécédents, même relativement récents, ne permettent pas de dire que le recourant présenterait, parce qu'il risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles, un danger imminent pour la sécurité routière. Dans ces conditions, les éléments au dossier s'avèrent insuffisants pour conclure à l'existence d'une forte présomption que le recourant soit un conducteur inconscient, voire dénué du respect dû aux autres et à leur intégrité corporelle; les circonstances accessoires ayant précédé la commission de l'infraction d'ivresse (aide apportée aux occupants d'un véhicule gravement accidenté) – même si elles n'excluent pas la responsabilité du recourant – vont dans le sens de la conclusion contraire.
Cela étant, une expertise confiée à l'UMTR pour examen d'une éventuelle inaptitude caractérielle ne se justifie pas; cette conclusion conduit à admettre qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un retrait préventif.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, en l'invitant à prononcer un retrait d'admonestation (et non plus de sécurité), d'une durée minimale d'une année, conformément à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, l'interdiction relative aux catégories spéciales F, G et M étant réservée. S'agissant d'un retrait d'une telle durée, le permis restera au dossier, au bénéfice de la saisie provisoire effectuée lors de l'interpellation du 4 septembre 2004.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2004 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)