CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 novembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Nicolas PERRET, avocat à Carouge (Ge),

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

I

 

Objet

Retrait de permis de conduire "sécurité"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2004

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1975 et d'un permis de conduire pour voitures depuis 1977. Hormis quatre mesures administratives remontant à plus de dix ans, le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quinze mois, du 13 juillet 1996 au 12 octobre 1997, en raison d'une récidive d'ivresse (1,94 gr.‰), commise au guidon d'un motocycle, le 13 juillet 1996 à Bursins; cette décision a été révoquée en date du 21 juillet 1997 sous condition d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant trois mois.

B.                               Il ressort des différentes pièces au dossier du Service des automobiles que l’intéressé a circulé au volant de son camping-car, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (2,23 gr.‰), le 23 juin 2002 à Morges, que son permis de conduire a été saisi immédiatement, qu’un retrait du permis de conduire à titre préventif a été ordonné et une expertise confiée à l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) qui a rendu, le 13 décembre 2002, un rapport d'expertise dont on extrait le passage suivant :

« Il apparaît clairement que M. X.________ a une relation étroite avec l'alcool, sa consommation étant excessive. Toutefois, nous ne pouvons que fortement suspecter une dépendance à l'alcool sans pouvoir l'affirmer.

Il est important de signaler que les cinq années durant lesquelles il a été suivi à l'OCA puis à l'USE, il n'a jamais été interpellé en état d'ébriété, alors qu'il a récidivé cette année deux mois après avoir cessé son suivi auprès de l'Unité socio-éducative.

Au vu de ce qui vient d'être discuté, nous estimons que M. X.________ est à considérer comme un conducteur à risque de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne garantit plus une conduite sûre. Des contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool nous semblent être le meilleur moyen d'éviter toute récidive. »

                   Par préavis du 17 janvier 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois dès le 23 juin 2002. Ce préavis précise que "les conditions au maintien de votre droit de conduire restent inchangées et sont les suivantes :

-        des contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool devront avoir lieu auprès de votre médecin traitant et ceci pendant un an;

-        un rapport médical favorable de votre médecin traitant devra être adressé à notre médecin conseil dans un délai d'une année."

C.                               En date du 10 mars 2003, le Service des automobiles a rendu une décision dont la teneur est la suivante :

"1. A vu en fait et en droit :

Le rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation survenu le 23 juin 2002, commune de Morges,

Que l'intéressé, gravement pris de boisson (2,23 gr. o/oo), a piloté le véhicule d'habitation VD 1********,

Qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant dès le 13 juillet 1996, pour une durée de quinze mois - permis restitué à titre conditionnel le 21 juillet 1997,

Que cette nouvelle affaire, eu égard aux antécédents de l'intéressé et au taux élevé d'alcoolémie présenté dans la matinée, a fait naître le sérieux doute qu'il ne s'adonne à la boisson, qu'un retrait préventif a été ordonné et une expertise confiée à l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR),

Que le rapport déposé par cette Unité le 13 décembre 2002 révèle que l'intéressé est apte à conduire des véhicules automobiles, mais qu'il reste un conducteur à risque et des contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool devront avoir lieu ceci pendant un an et qu'un rapport médical favorable de son médecin traitant devra être adressé au Médecin conseil de l'autorité de céans dans un délai d'une année afin de maintenir son droit de conduire,

Qu'il se justifie donc de substituer au retrait préventif un retrait d'admonestation dont la durée se maintiendra au minimum de douze mois impérativement prévu par la loi en cas de récidive dans les cinq ans d'ivresse au volant,

Qu'il a contrevenu aux dispositions de l'art. 31 LCR,

Les explications données par l'intéressé, par lettre du 26 janvier 2003,

Que les frais d'expertise, justifiée par les éléments au dossier, sont à charge de l'usager.

2. Décide, en application des art. 16 et 17 de la Loi sur la circulation routière (LCR),


le retrait du permis de conduire

pour une durée de : douze mois dès et y compris le 23 juin 2002

3. Met les frais de la présente procédure par 1'250.- à la charge de l’intéressé qui doit s’en acquitter au moyen du bulletin de versement ci-joint dans les trente jours.

Lausanne, le 10.03.2003"

                   Cette décision n'a pas été contestée et est par conséquent entrée en force. Le permis de conduire a été restitué au recourant à l'échéance de la mesure, le 22 juin 2003.

D.                               Par lettre du 9 janvier 2004, le Service des automobiles a rappelé à X.________ qu'il devait se soumettre, selon les conclusions de l'UMTR, à un contrôle d'abstinence de consommation d'alcool qui devait, jusqu'à nouvel avis, être répété toutes les années, le dernier remontant au 13 décembre 2002. Le Service des automobiles l'a donc prié de bien vouloir lui adresser un certificat du médecin de l'UMTR, dans un délai au 1er mars 2004.

                   Par lettre du 6 février 2004, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais reçu de courrier concernant un contrôle d'abstinence de consommation d'alcool et qu'il n'avait pas les coordonnées du médecin de l'UMTR. Il a demandé au Service des automobiles de pouvoir effectuer le contrôle d'abstinence auprès d'un laboratoire à Nyon.

                   Par lettre du 2 juin 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé que, selon sa lettre du 17 janvier 2003, les conditions au maintien de son droit de conduire consistaient en des contrôles réguliers des marqueurs biologiques de l'abus d'alcool auprès de son médecin traitant pendant un an et à un rapport médical favorable de son médecin traitant dans un délai d'une année. Un délai de dix jours lui a été imparti pour faire parvenir au Service des automobiles un rapport de son médecin traitant.

                   Par lettre du 29 juin 2004, le recourant a transmis au Service des automobiles des résultats de laboratoire effectués par son médecin traitant, dont il ressort que son taux de Gamma-GT était de 98 U/l le 17 juin 2004, la norme étant située entre 15 et 73 U/l.

                   Le dossier de l'intéressé a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a rendu, le 10 septembre 2004, un préavis dont la teneur est la suivante :

"Au vu du dossier SAN, expertise UMTR, demande de suivi régulier, et vu uniquement 1 dosage gamma GT (sans CDT, seul marqueur élevé lors de l'expertise), d'ailleurs élevé ici. Tout ceci (absence de suivi, contrôle médical uniquement gamma GT) montre une absence de suivi des conditions requises au maintien du permis, une volonté de se soustraire à des contrôles, donc de trop grosses craintes d'une perte de contrôle de la consommation d'alcool, notamment lors de conduite. Cette perte de contrôle extrêmement probable + expertise UMTR donne le critère d’impossibilité à se contrôler, donc dépendance."

                   Ce préavis précise que l'intéressé est inapte à la conduite automobile et doit se soumettre à un an d'abstinence contrôlée à l'USE, puis à une expertise simplifiée à l'UMTR ou directement à une expertise auprès de l'UMTR.

E.                               Par décision du 30 septembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et mis en œuvre une expertise auprès de l’UMTR afin de déterminer son type de consommation d'alcool.

F.                                Contre cette décision, le recourant a déposé un recours le 21 octobre 2004 et conclu à son annulation. Ses moyens seront repris ci-après.

                   Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, le Service des automobiles a, par lettre du 28 octobre 2004, déclaré qu'il renonçait à répondre au recours.

                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait valoir qu'à l’échéance de son précédent retrait, au mois de juin 2003, il n'a été soumis à aucune condition particulière de la part du Service des automobiles et conteste les conclusions du médecin conseil de l'autorité intimée.

2.                                En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.                                En l’espèce, l’autorité intimée considère que le préavis de son médecin conseil, qui relève que le recourant n’a pas observé les conditions au maintien de son droit de conduire, en particulier n’a pas fait l’objet d’un suivi médical, fait naître des doutes sur son aptitude à la conduite automobile.

De son côté, le recourant fait valoir qu'au moment de la restitution de son permis, il n'a été soumis à aucune condition particulière. Il offre de prouver par expertise son aptitude à la conduite.

                   L’autorité intimée perd de vue la teneur même de sa décision du 10 mars 2003 dont le dispositif est le suivant:

"2. Décide, en application des art. 16 et 17 de la Loi sur la circulation routière (LCR),

le retrait du permis de conduire

pour une durée de : douze mois dès et y compris le 23 juin 2002

3. Met les frais de la présente procédure par 1'250.- à la charge de l’intéressé qui doit s’en acquitter au moyen du bulletin de versement ci-joint dans les trente jours."

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler (CR.1997.0072 du 14 mai 1997; v. ég. AC.1996.0231 du 27 mars 1997), une décision contient divers éléments. Elle résume habituellement les faits de la cause. Elle s'appuie sur des motifs, appelés aussi considérants; elle aboutit au dispositif qui en est la conclusion. Le dispositif répond aux questions que la loi invite l'autorité à trancher ou que les parties lui ont soumises. Seul le dispositif acquiert force de chose jugée et une partie ne peut recourir contre une décision que dans la mesure où elle est atteinte dans ses intérêts par le dispositif de la décision. Les conditions et charges prévues par les motifs de la décision doivent être repris dans le dispositif afin qu'elles puissent être contestées, mais également dans le but d'exiger leur exécution (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 871 et ss).

En l'espèce, s'il est vrai que la décision du 10 mars 2003 se réfère dans ses considérants au rapport de l'UMTR du 13 décembre 2002, elle n'en reprend pas les propositions. En effet, l’autorité intimée a renoncé à ordonner un retrait de sécurité pour alcoolodépendance puisqu’elle déclare expressément prononcer un retrait d’admonestation pour la durée de douze mois prévue en cas de récidive d’ivresse. Au surplus, l’autorité intimée a restitué son permis de conduire au recourant à l’échéance du précédent retrait sans lui imposer de conditions particulières. Ainsi, la décision rendue - qui est entrée en force-  n'astreignait effectivement le recourant à aucune condition particulière.

                   Dans ces conditions, on ne saurait dès lors, comme l’a fait le médecin conseil de l’autorité intimée dans son préavis, puis l’autorité intimée elle-même dans la décision attaquée, considérer que le recourant a montré une volonté de se soustraire à des contrôles médicaux qui fait naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le seul élément qui pourrait éventuellement faire naître des doutes sur le comportement du recourant vis-à-vis de l’alcool serait son taux de Gamma-GT, supérieur à la norme. Cependant, cet unique élément au dossier ne suffit pas à fonder un retrait préventif du permis de conduire.

4.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 30 septembre 2004 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 17 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).