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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 janvier 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière. |
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I
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Objet |
Retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 21 mars 2001. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. X.________ a fait l'objet d'un rapport de la police cantonale du 11 mai 2004 concernant un incident survenu le 10 mai 2004 vers 20h10, sur la route cantonale, à Montagny-près-Yverdon. Ce rapport a la teneur suivante :
« A bord d’une voiture de police
banalisée, nous circulions de Montagny-près-Yverdon en direction de Vuiteboeuf,
à 80 km/h. Dans une longue courbe à gauche située peu avant Essert-sous-Champvent,
nous avons été rattrapé puis aussitôt dépassés à vive allure par le conducteur
de la Citroën Saxo VD 1********, identifié par la suite en la personne de M. X.________.
Nous avons immédiatement accéléré afin de suivre cet usager qui, à l’entrée de
la localité susmentionnée, avait rejoint une automobile. Il la suivit normalement
à travers ce village puis la talonna, parfois à moins de 5 mètres, de manière
inconstante jusqu’à Peney, endroit où son conducteur obliqua à gauche en
direction de Baulmes. A la sortie de Peney, M. X.________ accéléra et roula
rapidement jusqu’à Vuiteboeuf. Les conditions n'étaient cependant pas réunies
pour enregistrer correctement son allure qui était nettement supérieure à 100
km/h. Peu après, il rattrapa une auto qu’il fut contraint de suivre jusque dans
la côte de Ste-Croix. Là, de manière plus insistante que précédemment, il la
talonna à distance moyenne de 5 mètres, se rapprochant parfois plus dans les virages.
Il la doubla plus loin sans indiquer son changement de direction au moyen des
clignoteurs de direction. Il fut interpellé peu après.
Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de
faible densité ».
Selon le rapport de police, l'intéressé «qui s’est montré d’une parfaite correction, a reconnu rouler à 110 km/h au moment de nous dépasser et avoir suivi les deux autos en question à une distance qu’il estimait à 5 - 7 mètres ».
Par préavis du 21 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 25 août 2004, l'intéressé a informé le Service des automobiles qu'il avait demandé le réexamen du prononcé préfectoral et demandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
En date du 17 septembre 2004, X.________ a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles, en indiquant qu'il travaillait en tant que menuisier dans une entreprise située à ******** et qu'il utilisait son véhicule dans ses déplacements professionnels pour se rendre sur les chantiers.
C. Par décision du 11 octobre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 17 septembre 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 22 octobre 2004. Il déclare qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, étant donné qu'il a accepté la sanction pénale, mais fait valoir que le préfet a admis qu'il s'agissait d'une infraction de peu de gravité et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois et à ce que son permis lui soit restitué jusqu'à connaissance de la décision du Tribunal administratif.
Par décision du 28 octobre 2004, le juge instructeur a restitué le permis de conduire au recourant.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, le Service des automobiles a répondu au recours en date du 16 novembre 2004 : il considère que les infractions doivent être qualifiées de graves, notamment eu égard au talonnement et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un besoin professionnel avéré de conduire des véhicules, ni d'une bonne réputation au vu de la période courte durant laquelle il a été titulaire d'un droit de conduire, de sorte que la mesure apparaît proportionnée aux fautes commises. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Interpellé à ce sujet, le recourant a demandé par lettre du 25 novembre 2004 à être entendu en audience en expliquant qu'à la lecture du rapport de gendarmerie et des remarques du Service des automobiles, il ne pouvait accepter les faits qui lui étaient reprochés.
E. Le tribunal a tenu une audience en date du 13 janvier 2005 en présence du recourant personnellement, accompagné de son père. Le Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant a admis qu’il roulait à une distance d’environ 7 à 8 mètres au moment de dépasser les voitures qu’il suivait, à une vitesse de 90 à 100 km/h lors des dépassements, mais pas à 110 km/h. Entendus, les dénonciateurs ont déclaré qu’ils circulaient à 80 km/h lorsque le recourant les a dépassé et qu’il a talonné la première voiture d’Essert à Peney, sur 2 à 3 km, puis la seconde dans la côte menant à Ste-Croix, sur 1 km environ, à environ 5 mètres de distance. Le recourant a expliqué que l’armée n’accepte pas de retraits de permis supérieurs à un mois et que le retrait de deux mois l’empêchait donc d’être incorporé en tant que chauffeur-explorateur, alors qu’il avait l’intention de faire carrière dans l’armée.
Considérant en droit
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
2. En audience, le recourant a admis avoir circulé à une distance de 7 à 8 mètres derrière la voiture qui le précédait, à une vitesse de 90 à 100 km/h, alors que, selon ses déclarations figurant dans le rapport de police et celles des dénonciateurs, il roulait à 5 mètres de distance, à une vitesse de 110 km/h. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de ces divergences de fait, puisque, même si l’on retient la version des faits du recourant, soit une distance de 7 à 8 mètres et une vitesse de 90 à 100 km/h, force est de constater, comme l’a fait le juge pénal, que le recourant a circulé à une distance insuffisante et à une vitesse excessive. En effet, s’agissant du talonnement, la jurisprudence a considéré comme insuffisante une distance de 8 mètres observée par un conducteur circulant sur l'autoroute et confirmé le retrait de permis ordonné à son encontre, le cas étant considéré comme un cas de moyenne gravité (ATF 126 II 358).
En l’espèce, en circulant à une distance de 8 mètres sur des tronçons relativement longs, 2 à 3 km, puis 1 km, à une vitesse supérieure à la limite générale de 80 km/h, le recourant a enfreint les articles 34 al. 4 LCR et 27 LCR. S’agissant de la faute commise, le recourant a délibérément violé son devoir de prudence et pris le risque de créer un accident en cas de freinage d’urgence du véhicule qui le précédait ; le cas apparaît ainsi comme un cas de moyenne au moins au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge pénal, puisqu’il a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch. 2 LCR qui sanctionne une faute grave. Une mesure de retrait du permis de conduire s’impose donc en l’espèce. Il reste encore à examiner la durée de la mesure.
3. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
4. En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient d’ailleurs l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'application de cette disposition légale ne devrait pas entraîner le prononcé d'une mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois ; il a ainsi condamné comme violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait était censée atteindre trois mois en principe (ATF 123 II 63). En l’espèce, il se justifie dès lors encore moins, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 16 al. 2 LCR visant une infraction de gravité moyenne, de s’écarter du minimum légal d’un mois.
5. En ce qui concerne la réputation du recourant en tant que conducteur, ce dernier ne peut certes pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'au moment de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que depuis un peu plus de trois ans; mais, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait qu'il s'agisse d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue détention sans tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).
6. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment l’absence d'antécédents du recourant et le fait qu’un retrait de deux mois le priverait définitivement de la possibilité de faire carrière dans l’armée, alors que c’était son intention. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens. Dès lors que le recourant a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, son recours ne sera que partiellement admis et un émolument réduit sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 11 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).