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I
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Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F (depuis le 6 février 1997) et G (depuis le 11 novembre 1992). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 15 juin 1998, dont l'exécution a pris fin le 2 septembre 1998, pour ébriété (1,21 gr.‰) et vitesse, avec accident, ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 29 novembre 1999, pour excès de vitesse (126/100 km/h).
B. Le dimanche 11 juillet 2004, vers 2h.40, de nuit, la gendarmerie a interpellé X.________ dans le cadre d'un contrôle de la circulation effectué à Granges-sous-Trey et a constaté qu'il présentait des signes d'ivresse. Les tests à l'éthylomètre ont donné pour résultat : 1,40 gr.‰ à 2h.45 et 1,50 gr.‰ à 3h.20. Les analyses de sang ont mis en évidence un taux d'alcoolémie compris entre 1,56 gr.‰ et 1,72 gr.‰, soit une valeur moyenne de 1,64 gr.‰ à 3h.15. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
C. Le 16 septembre 2004, X.________ a écrit au Service des automobiles pour exposer que, agent d'assurance indépendant rétribué exclusivement à la commission (sans salaire fixe, ni allocation pour frais), avec un rayon d'activité compris entre Lausanne et Nyon essentiellement, il verrait son activité professionnelle "fortement ralentie, pour ne pas dire stoppée" par un retrait de permis.
Par courrier du 19 août 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois.
X.________ s'est déterminé le 22 septembre 2004, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique. Il souligne à nouveau le besoin professionnel qu'il a de son permis, vu son activité d'agent d'assurance et la charge qu'il a d'une famille nombreuse; il conclut à ce que la mesure de retrait soit limitée à trois mois, subsidiairement quatre mois.
D. Par décision du 18 octobre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 11 juillet 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 29 octobre 2004, sous la plume de son assurance de protection juridique, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois.
L'effet suspensif a été accordé au recours dès le 11 décembre 2004.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr.‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 gr.‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcoolémie de 1,19 gr.‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr.‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr.‰ (CR 1999/0076 du 26 octobre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr.‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en envisageant de prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée de l’ordre de six mois (voir notamment arrêts CR 1993/151 du 23 juin 1993; CR 1993/091 du 28 avril 1993; CR 1992/035 du 1er juin 1992; CR 1991/111 du 22 janvier 1992 et références citées).
b) Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance de la précédente mesure de la nouvelle infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. La seconde ivresse commise après l'échéance du délai de récidive entache cependant de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); on peut en outre admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive, en veillant toutefois à ne pas donner trop de poids à l'élément temporel (laps de temps entre l'échéance du délai de récidive et la nouvelle ivresse) au détriment des autres critères (ATF 124 II 44 : seconde ivresse, avec un taux d'alcoolémie de 1,27 gr.‰, intervenue cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier retrait; durée du retrait du permis ramenée de huit à quatre mois, soit le double du minimum légal; voir aussi sur le critère temporel l’ATF du 30 octobre 2001, 6A.49/2001). Par arrêt non publié du 30 mars 1998 (6A.1/1998), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un antécédent, qui avait circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr.‰, environ quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile (mais dans une moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et demi le minimum légal.
2. A titre indicatif, on observera que le tribunal, appliquant la jurisprudence ci-dessus sur la quasi-récidive, a jugé proportionnée une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois prononcée l'encontre d'un conducteur, conseiller en assurances - que le retrait empêchait de visiter ses clients - qui avait circulé en étant pris de boisson (1,15 gr.‰ au minimum), cinq ans et huit mois après l'échéance de l'exécution d'un précédent retrait pour ivresse, entre autres antécédents (cf. CR 2001/0325 du 5 mars 2002).
En l'espèce, le recourant ne conteste ni les faits, ni le principe du retrait, mais demande une réduction de la durée de la mesure. Au regard de l'ensemble des circonstances, soit une faute de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,56 gr.‰ (supérieur à celui des précédents de jurisprudence cités ci-dessus, en particulier l'ATF 124 II 44), un antécédent d'ivresse au volant (la nouvelle infraction étant cependant postérieure à l'échéance du délai de récidive de quelque dix mois), un autre retrait du permis (un mois pour excès de vitesse) et l'existence d'une grande utilité professionnelle dont il faut tenir compte, une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois paraît adéquate pour sanctionner l’infraction commise.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Vu l’issue du litige, le recourant aurait à supporter un émolument réduit, qui peut être compensé avec l’indemnité réduite à laquelle il peut prétendre. Cela étant, l’arrêt sera rendu sans frais ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est fixée à cinq mois.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)