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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 novembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2004 (interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant français né en ********, est titulaire d'un permis de conduire français depuis 2002. Le fichier suisse des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 6 mars 2004, vers 15h40, X.________, qui venait de Genève, circulait sur l'autoroute A1, en direction de Crissier. D'après sa déclaration telle qu'elle est relatéee dans le rapport de police, il circulait sur la voie gauche de l'échangeur d'Ecublens, dans un virage à gauche, à environ 80 km/h, lorsque sa voiture a, selon ses dires, glissé sur la chaussée mouillée. Il a essayé de contre-braquer, mais il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a traversé les deux voies de circulation avant de se renverser sur le côté droit et de heurter avec le toit la glissière de sécurité à droite de la chaussée. Suite au choc, le véhicule a glissé et s'est immobilisé 15 mètres plus loin, sur la voie droite. L'intéressé a été dénoncé pour ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Le rapport de police précise qu'à l’endroit de l’accident, la vitesse est limitée à 80 km/h et qu’au moment des faits, le temps était couvert et la chaussée humide. Le rapport ajoute que les pneus de la voiture avaient un profil 4 saisons et qu'ils étaient en ordre. Une somme de 400 francs a été encaissée par la police pour garantir le paiement de l'amende et des frais; ce montant a été versé à la préfecture de Morges.
Par préavis du 25 mai 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement faire l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois et l'a invité à lui faire part de ses observations quant à la mesure envisagée.
C. Par décision du 25 octobre 2005, le Service des automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre de l'intéressé, dès le 27 décembre 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 novembre 2005. Il conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à une vitesse excessive, mais fait valoir que son pneu avant droit a éclaté alors qu'il s'engageait sur l'échangeur. Il soutient qu'il lui aurait d'ailleurs été impossible de rouler très vite puisque le trafic était très dense en raison du retour de nombreux vacanciers et de la pluie. Il demande dès lors implicitement l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a été dispensé d'effectuer une avance de frais au vu de sa situation financière obérée.
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé du préfet du district de Morges du 5 mai 2004 condamnant le recourant à une amende de 300 francs pour avoir circulé sans adapter sa vitesse aux conditions de la route, raison pour laquelle il a perdu la maîtrise de sa voiture. Par lettre du 7 décembre 2004, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que cette décision n'a pas été contestée et qu'elle est entrée en force.
Par lettre du 3 janvier 2005, le recourant a contesté une nouvelle fois les faits qui lui étaient reprochés.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.
2. Les faits s'étant déroulés le 6 mars 2004, ce sont les dispositions de la loi sur la ciruculation routière en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui sont applicables, à l'exclusion des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la perte de maîtrise, mais il soutient que l'éclatement de son pneu avant droit en est la cause et non pas une vitesse excessive.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis, sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement, que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.
S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).
En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant avait perdu la maîtrise de sa voiture en raison d’une vitesse inadaptée (et non pas excessive). Le dossier ne contient aucun élément qui indiquerait que la perte de maîtrise soit, comme le soutient le recourant, due à l’éclatement d’un pneu. En effet, le rapport de police précise que les quatre pneus de la voiture du recourant étaient en ordre ; par ailleurs, ce dernier a déclaré aux policiers qu’il avait glissé sur la chaussée mouillée et n’a pas parlé de l’éclatement d’un pneu. Dans ces conditions, l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal ne se heurte en aucun cas aux faits constatés. Au contraire, il semble bien que la vitesse inadaptée aux conditions de la route (virage à gauche et chaussée mouillée) soit la seule cause de la perte de maîtrise. Par conséquent, comme le juge pénal, le tribunal retient que le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage sur l’autoroute en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Ce faisant, le recourant a violé les art. 31 al. 1 LCR et 32 al. 1 LCR qui prévoient que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
4. Compte tenu de la chaussée mouillée, de la densité du trafic et du virage qu’il négociait sur une autoroute, le recourant se devait de faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure, même s’il ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée de 80 km/h : en effet, une vitesse de 80 km/h dans un virage sur l’autoroute s'avère inadaptée lorsque les conditions de la route ou de la circulation ne sont pas optimales. Il est en effet notoire que les risques de dérapages sont élevés lorsque l’on circule dans un virage sur chaussée humide ou mouillée à une vitesse soutenue. La recourante se devait donc de ralentir afin de rouler à une vitesse lui permettant de ne pas déraper sur la chaussée mouillée.
5. On ne peut donc pas considérer la faute de circulation du recourant comme une faute bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'il a provoqué, nier qu'il ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si il n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Dans ces conditions, la faute du recourant doit être qualifiée de faute de moyenne gravité. L'avertissement est donc exclu. En présence d'un cas de moyenne gravité, l'autorité a eu raison de faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.
6. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Elle sera d'un mois minimum (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée ne peut être que confirmée et le recours rejeté; il devrait l'être aux frais du recourant, mais au vu de la situation financière précaire du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).