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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 novembre 2004 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière. |
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I
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Objet |
Retrait du permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2004 (retrait de permis de sept mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1974. Le fichier des mesures administratives contient quatre mesures prononcées par les autorités neuchâteloises:
- un retrait du permis de conduire de deux mois du 29 novembre 1995 au 28 février 1996 pour un excès de vitesse commis le 2 avril 1995;
- un retrait de permis d'une durée de six mois du 19 août 1997 au 18 février 1998 pour une ivresse au volant (1,58 gr.‰) commise le 22 février 1997;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois du 21 octobre 1998 au 20 avril 1999 pour avoir conduit malgré le retrait du permis en date du 10 février 1998;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois du 20 avril 1999 au 19 octobre 1999 pour avoir conduit malgré le retrait du permis en date du 4 décembre 1998.
B. Le 31 janvier 2004, vers 02h30, au lieu-dit « En Chantelet » à Ste-Croix, X.________, qui se trouvait sous l’influence de l’alcool (1,7 gr. ‰ à l’éthylomètre) a perdu la maîtrise de sa voiture alors qu’il circulait sur la route enneigée et fini sa course dans une congère. Interpellé par la police, il a refusé de se soumettre à une prise de sang. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
Par lettre du 18 février 2004, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire au recourant à titre provisoire.
C. Par décision du 24 février 2004, le Service des automobiles a ordonné un retrait préventif à l'encontre du recourant et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif. Par décision du 30 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le recourant a conservé son permis de conduire durant la procédure de recours.
Par arrêt du 24 mai 2004, le tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision.
Par préavis du 18 juin 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois et l’a invité à lui faire part de ses observations sur la mesure envisagées. Le dernier paragraphe de ce préavis a la teneur suivante :
« Nous vous rappelons que la police vous a signifié l’interdiction provisoire de conduire et que cette mesure est toujours en vigueur ».
Par lettre du 1er juillet 2004, l’intéressé a demandé à l’autorité intimée de revoir la mesure envisagée, la possession de son permis de conduire étant indispensable à ses recherches d’emploi en tant que mécanicien ou chef d’atelier, voire pour la réouverture de son garage.
D. Par décision du 25 octobre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès le 26 décembre 2004, sous déduction de la durée durant laquelle le permis a été saisi, soit dix-neuf jours.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 9 novembre 2004. Il fait valoir que l’autorité intimée a pris en compte des antécédents remontant à sept ans et que, suite à la lettre du 18 juin 2004 lui interdisant de conduire, il a appliqué cette décision. Il explique qu’il met tout en œuvre pour ouvrir un garage dès le 1er décembre 2004 et que le dépôt du permis le 26 décembre mettrait à néant ses efforts. Il demande donc un nouveau décompte et un délai raisonnable pour déposer son permis.
F. D’office, le tribunal a tenu audience le 22 novembre 2004 en présence du recourant personnellement. L’autorité intimée n’était pas représentée. Le recourant a expliqué que, lorsqu’il a reçu la lettre du Service des automobiles du 18 juin 2004, il s’est dit qu’il ne devait plus conduire, ce qu’il a donc fait depuis cette date. Il a indiqué qu’il n’avait pas déposé son permis auprès de l’autorité, car il sait qu’une interdiction de conduire équivaut à un retrait du permis, comme cela figure sur la formule de saisie délivrée par la police. Il demande donc que le temps durant lequel il ne conduit pas soit déduit de la durée du retrait et qu’un délai à fin février 2005 lui soit accordé pour déposer son permis afin de ne pas compromettre la réouverture de son garage prévue le 1er décembre 2004. En cours d’audience, le tribunal a décidé d’entendre comme témoin la personne qui a conduit le recourant à l’audience. Ce témoin a expliqué qu’il servait de chauffeur au recourant depuis quelques mois, car ce dernier ne conduisait plus. Le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais, au vu de sa situation financière précaire. Le président a ordonné au recourant de ne pas conduire et l’a informé qu’un arrêt serait rendu à brève échéance.
Considérant en droit :
1. A juste titre, le recourant ne conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En effet, ayant commis une ivresse au volant et s’étant opposé à une prise de sang, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du permis de conduire en application des art. 16 al. 3 lit. b et g LCR.
Même si, dans son recours, le recourant ne remet pas expressément en cause la durée de la mesure ordonnée à son encontre, il conteste toutefois le fait que l’autorité intimée ait tenu compte d’antécédents remontant à sept ans en arrière.
2. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
En l'espèce, le taux d’alcoolémie de 1,7 gr. ‰ présenté par le recourant est élevé (plus du double du taux limite), de sorte qu’il se justifie de s’écarter de la durée minimale de deux mois. En plus de l’ivresse au guidon, le recourant s’est opposé à la prise de sang, cette infraction justifiant à elle seule un retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. g LCR) et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il y a donc lieu d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au sens de l'art. 68 CP.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).
En l’espèce, comme on l’a vu, la conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque l’opposition à la prise de sang n’est sanctionnée que par un retrait d'une durée minimale d'un mois, conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. S’agissant de la faute commise, le tribunal considère, compte tenu du taux d’alcoolémie élevé et de la conduite imprudente sur neige adoptée par le recourant, qui s’est d’ailleurs soldée par une sortie de route, que la faute apparaît comme importante. Quant aux antécédents du recourant, ils ne sont certes pas bons, mais il faut relever que le dernier retrait pour ivresse est arrivé à échéance le 18 janvier 1998, soit il y a presque six ans. A ces éléments en défaveur du recourant, il faut opposer l’intense utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que garagiste, sur le point d’ouvrir un garage.
3. Au vu de toutes ces circonstances, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de sept mois, soit plus du triple du minimum légal, apparaît comme trop sévère ; un retrait d’une durée de six mois suffit à sanctionner les infractions commises et semble adéquat en l’espèce.
4. Il reste encore à examiner la question de l’exécution de la mesure. La décision attaquée ordonne le dépôt du permis au plus tard au 26 décembre 2004 et précise qu’il y a lieu de déduire de la durée du retrait les dix-neuf jours durant lesquels le permis a été saisi, mais le recourant fait valoir qu’il ne conduit plus depuis qu’il a reçu le préavis de l’autorité intimée du 18 juin 2004 lui interdisant de conduire, soit depuis plus de cinq mois.
Après avoir entendu le recourant et le témoin en audience, le tribunal a acquis la conviction que le recourant a effectivement cessé de conduire dès qu’il a pris connaissance du préavis du Service des automobiles, soit au plus tôt dès le 19 juin 2004. En effet, le recourant n’avait aucune raison de ne pas se conformer à l’ordre figurant en caractères gras sur ce document. Il ne pouvait pas non plus se douter qu’il s’agissait d’une erreur de la part de l’autorité intimée qui a vraisemblablement oublié, au moment de la rédaction du préavis, qu’elle avait restitué le permis au recourant le 18 février 2004 après sa saisie par la police le 31 janvier 2004 et que le recourant avait obtenu l’effet suspensif durant la procédure de recours contre la décision de retrait préventif. Dans ces conditions, il n’appartient pas au recourant de supporter les conséquences de l’erreur commise par l’autorité intimée. Il convient dès lors de déduire de la mesure de six mois qui doit être prononcée la durée durant laquelle le recourant n’a pas conduit, soit, au jour de l’audience, les dix-neuf jours exécutés du 31 janvier au 18 février 2004 et les cinq mois et 4 jours exécutés du 19 juin au 22 novembre 2004, soit au total cinq mois et 23 jours. Il ne reste plus dès lors au recourant que sept jours de retrait à exécuter, la mesure arrivant à échéance le 30 novembre 2004.
5. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à six mois et que la mesure est exécutée jusqu’au 30 novembre 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à six mois et que la mesure, exécutée depuis le 19 juin 2004, arrivera à échéance le 30 novembre 2004, le recourant étant autorisé à conduire à nouveau dès le 1er décembre 2004.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 novembre 2004
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).