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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 août 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et |
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recourant |
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A.________, à ********, représenté par son père, B.________, à ******** |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie M (cyclomoteurs) depuis le 24 septembre 2003. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription le concernant.
B. Le mercredi 5 mai 2004, vers 16h.15, A.________ a été interpellé sur la route principale Lausanne-Estavayer-le-lac, sur la commune de Bottens, au droit de la grande salle, alors qu'il circulait au guidon de son cyclomoteur. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :
"Nous circulions en direction de Lausanne au moyen de notre fourgon de service (…), lorsque notre attention a été attirée par le cyclomoteur susmentionné piloté en sens inverse par le jeune A.________. A notre hauteur, il a brusquement zigzagué. Simultanément, des pièces mécaniques provenant de sa machine ont été projetées sur la chaussée. Dès lors, nous avons fait demi-tour pour voir ce qu'il en retournait. Lors des contrôles d'usage, nous avons constaté que cet engin était en mauvais état d'entretien. Durant sa prise de déclaration, A.________ a admis que son cyclomoteur pouvait atteindre une vitesse voisine de 60 km/h. En outre, les défectuosités et modifications suivantes ont été relevées :
- le pare-boue avant, le pédalier et la sonnette faisaient défaut
- un dispositif entravait l'utilisation optimale de l'éclairage arrière, ce qui avait pour effet d'en diminuer l'intensité
- des cale-pieds et une selle deux places avaient été posés
- la poulie de transmission du moteur, le piston, le cylindre et le pot d'échappement avaient été échangés contre des dits non réceptionnés."
Il ressort en outre de la déposition de A.________ ce qui suit :
"Le mercredi 05.05.04, vers 16h10, je circulais au guidon de mon cyclomoteur (…) en direction de Bottens. A l'entrée de cette localité, la poulie de transmission s'est cassée. J'ai modifié cet engin depuis le mois d'octobre 2003. Je me suis rendu en France, en Camargue, où j'ai acheté le piston, le cylindre, le port d'échappement, les cale-pieds, la barre de renfort, ainsi que la selle deux places. Je précise qu'en passant la douane, pour rentrer en Suisse, je n'ai pas annoncé l'achat des dites pièces et n'ai pas payé la TVA. Ce cyclomoteur roulait à une vitesse voisine de 60 km/h. J'ai enlevé le pédalier, afin de poser des cale-pieds. J'ai également retiré le pare-boue et la sonnette."
La plaque de contrôle et le permis de circulation ont été saisis sur-le-champ.
Le Tribunal des mineurs n’a pas été informé de cet incident.
C. Le 3 août 2004, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son endroit un retrait du permis de conduire les cyclomoteurs, catégorie spéciale M, pour une durée d'un mois, et l'a invité à formuler par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
D. Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de la catégorie spéciale M de A.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 3 février 2005.
Par acte non daté, mais parvenu au greffe du Tribunal administratif le 12 novembre 2004, A.________, par l'intermédiaire de son père, détenteur de l’autorité parentale, a recouru contre la décision précitée. Il conclut implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un avertissement suffirait à sanctionner la faute commise, qui n’est au demeurant pas prouvée s’agissant de la vitesse du véhicule, qui n’a jamais été contrôlé par le Service des automobiles suite à cet incident. A.________ a précisé également dans son pourvoi que c’est le véhicule de C.________ qui circulait à une vitesse de 60 km/h et non le sien. Il invoque par ailleurs l’utilité professionnelle qu’il a de son permis, ayant débuté un apprentissage de pâtissier-confiseur.
Invité à confirmer au tribunal que son cyclomoteur n’avait pas été « trafiqué » et à produire une attestation d'un vendeur de cycles allant dans ce sens, A.________, toujours par l'entremise de son père, a expliqué, par lettre reçue le 15 décembre 2004, qu’il n’était pas en mesure de founir une telle attestation que les garagistes en cyclomoteurs refusent d’établir. Seul un expert du Service des automobiles serait dès lors en mesure de se prononcer.
Interpellé sur le maintien ou non de son recours, A.________ s’est déclaré prêt à retirer son recours à la condition que le Service des automobiles renonce au retrait de permis en raison du vice de procédure (absence de séquestre du véhicule pour contrôle). Partant, le recourant a confirmé son recours.
Le Service des automobiles n’a pas répondu au recours.
Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Le procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 21 juillet 2005.
Considérant en droit
1. Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir apporté de nombreuses modifications à son engin, précisément celles qui ont fait l’objet du constat des gendarmes lors de son interpellation (absence de pare-boue avant, de pédalier et de sonnette, dispositif entravant l'utilisation optimale de l'éclairage arrière, apposition de cale-pieds et d’une selle deux places, changement de la poulie de transmission du moteur, du piston, du cylindre et du pot d'échappement). Le recourant a même expliqué spontanément avoir procédé à ces modifications depuis le mois d’octobre 2003 et s’être rendu personnellement en France pour y acquérir la plupart des pièces de substitution.
Le recourant admet également que ces modifications étaient destinées à augmenter la vitesse à laquelle pouvait circuler son cyclomoteur, ce qui n’est de toute manière guère contestable au vu des changements opérés (changement de la poulie de transmission du moteur, du piston, du cylindre et du pot d'échappement).
Indépendemment de la question de la vitesse que pouvait atteindre son cyclomoteur, qui sera examinée ci-après sous l’angle de l’appréciation de la faute, les éléments qui précèdent suffisent à démontrer que le recourant a enfreint l’art. 29 LCR en modifiant son véhicule de telle sorte qu’il atteigne une vitesse plus élevée (et fasse probablement davantage de bruit également).
2. a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l’art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l’art. 16 al. 3 let. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d’une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Aux termes de l’art. 36 al. 3 let. b OAC, le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l’interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son véhicule de telle manière qu’il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou qu’il fasse davantage de bruit. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’il était douteux que les faits sanctionnés par l’art. 36 al. 3 let. b OAC constituent nécessairement une mise en danger grave de la sécurité de la route au sens de l’art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal fédéral a précisé que, dans la mesure où elle prévoit un retrait de permis (ou une interdiction de circuler) obligatoire, cette disposition ne reposait pas sur une base légale suffisante. Selon notre Haute Cour, il faudrait en revanche admettre que les faits sanctionnés par l’art. 36 al. 3 let. b OAC peuvent constituer une mise en danger de la circulation routière et justifier ainsi, au sens de l’art. 16 al. 2 LCR, une mesure facultative de retrait ou d’interdiction (ATF 104 Ib 190, JT 1979 I 416). Il résulte en définitive de cette jurisprudence que les faits sanctionnés par l’art. 36 al. 3 let. b OAC justifient, selon la gravité de la faute et de la mise en danger, un retrait obligatoire fondé sur l’art. 16 al. 3 let. a LCR ou un retrait facultatif fondé sur l’art. 16 al. 2 LCR. Cette conclusion peut également s’appliquer à la présente espèce. Qu’il s’agisse d’un motocycle léger ou d’un cyclomoteur, dans les deux cas de figure, un véhicule est mis en circulation sur la voie publique alors qu’il ne dispose plus d’un dispositif de sécurité adapté à ses performances.
b) En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le recourant aurait gravement mis en danger la circulation routière. L’infraction relève donc de l’art. 16 al. 2 LCR, de sorte que le retrait de permis n’est pas obligatoire.
3. a) Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte de l’utilité professionnelle invoquée, celle-ci ne jouant un rôle que lorsqu’il s’agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).
Comme en matière de mesures disciplinaires, la quotité d’une sanction administrative, tel un retrait de permis, doit être proportionnée à l’infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées).
b) Sous cet angle, se pose la question de la vitesse que pouvait atteindre le cyclomoteur du recourant. Ce dernier conteste en effet avoir admis que son véhicule pouvait atteindre la vitesse de 60 km/h, ainsi que cela ressort du rapport de la gendarmerie, qu’il a d’ailleurs signé sans l’avoir lu. Selon le recourant, les gendarmes lui auraient attribué les déclarations faites par C.________, qui le suivait en scooter et qui a été interpellé en même temps que lui. A l’audience, le recourant a indiqué que son cyclomoteur roulait à une vitesse approximative de 40 km/h environ. Dans tous les cas, la vitesse réglementaire (30 km/h : art 18 let. b OETV) n’était donc pas respectée.
Même à retenir la version du recourant, on ne saurait toutefois considérer le cas comme bénin, au vu du nombre considérable de modifications apportées par le recourant à son engin depuis le mois d’octobre 2003, si bien qu’une mesure de retrait de permis paraît adéquate. S’en tenant au minimum légal d’un mois, la décision de l’autorité intimée ne peut être que confirmée, sans égard à l’utilité professionnelle invoquée (qui n’est de toute manière plus établie en l’état, le recourant ayant cessé son apprentissage de pâtissier-confiseur pour débuter un apprentisage de mécanicien-auto chez son père).
Dans ces circonstances, une expertise du cyclomoteur du recourant ne se jusitifiait pas. Les gendarmes n’avaient donc aucune raison de séquestrer le cyclomoteur en vue de son contrôle. De la même manière, aucune obligation légale ne contraignait l’autorité intimée à ordonner la mise en oeuvre d’une expertise du cyclomoteur, expertise que le recourant lui-même n’a d’ailleurs pas requise lorsque l’autorité intimée l’a informé de la sanction qu’elle envisageait de prendre à son endroit (v. avis du 3 août 2004). Une telle expertise (ou à tout le moins l’établissement d’une attestation) n’aurait d’ailleurs eu de sens que si elle avait été réalisée par le vendeur, respectivement par le réparateur du cyclomoteur, au risque sinon d’offrir au recourant la possiblité de conformer son cyclomoteur aux normes en vigueur avant de le présenter au Service des automobiles. Invité en cours de procédure à prouver ses allégations, le recourant n’a d’ailleurs pas produit l'attestation requise (le tribunal retient au demeurant comme contraire à la pratique l’explication selon laquelle les garagistes refuseraient d’établir de telles attestations).
4. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 1er novembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)