CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 juillet 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

      retrait de permis de conduire "admonestation"  

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 22 mai 1967, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie CM (depuis le 18 novembre 1981), des catégories B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M (depuis le 3 décembre 1985) et des catégories A et A1 (depuis le 15 juin 1995). Le fichier des mesures administratives fait état d’un avertissement, prononcé le 4 mai 1999, pour excès de vitesse.

B.                               Le 19 juin 2003, la Police cantonale du canton de Berne a établi un rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD ********, propriété de X._______, a circulé le 1er juin 2003, à 13h29, sur la route principale, à Kappelen (BE), à une vitesse de 140 km/h, marge de sécurité déduite, excédent de 60 km/h la limitation générale de vitesse de 80 km/h hors localité. Il ressort de ce même rapport que X._______ a été interrogé le 10 juin 2003 au poste de police de Lausanne : il a alors nié être l’auteur de cet excès de vitesse, mettant en cause A._______, qui aurait travaillé dans un cabaret à Bienne avant de retourner dans son pays d’origine, la République dominicaine. La police a relevé dans son rapport qu’aucune A._______ n’avait été annoncée à Bienne.

Le 30 septembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à lui faire part de ses observations éventuelles.

Par lettre du 10 octobre 2003, X._______ a contesté la mesure envisagée en expliquant que son véhicule était conduit par A._______, rencontrée dans un cabaret. Il n’est pas exclu que celle-ci ait usé d’un pseudonyme, comme beaucoup d’artistes de cabaret, ce qui expliquerait l’impossibilité de l’identifier. L'intéressé a d’autre part souligné que la photographie avait été prise par l’arrière, de sorte qu’il n'était pas possible d'identifier le conducteur.

Le 9 janvier 2004, le Service des automobiles s'est adressé à l'Office d'instruction pénale du canton de Berne afin d'obtenir une copie du prononcé pénal rendu à l'encontre de X._______ en raison de l'incident de circulation survenu le 1er juin 2003.

Le même jour, le Service des automobiles a informé X._______ qu'il mettait son dossier en suspens en se réservant le droit de prononcer une mesure administrative à réception de la décision pénale.

Le 21 janvier 2004, l'Office d’instruction pénale du canton de Berne a transmis au Service des automobiles le prononcé rendu le 12 août 2003 à l'encontre de X._______, le condamnant à une peine d'emprisonnement de vingt jours, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 1'000 fr. et aux frais, pour avoir commis un excès de vitesse de 60 km/h le 1er juin 2003 à Kappelen. Il est précisé que ce prononcé est définitif et exécutoire.  

Le 10 mars 2004, le Service des automobiles a à nouveau informé X._______ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 19 mars 2004, l'intéressé a indiqué qu'il avait certes payé l'amende, mais qu'il n'était pas responsable de l'excès de vitesse commis. Etant garagiste indépendant, il a ajouté ne pas pouvoir accepter un retrait de permis pour une faute qu'il n'a pas commise.

Par lettre du 27 mai 2004, le Service des automobiles a invité encore X._______ à se déterminer, en lui rappelant qu'il n'avait pas contesté la sentence pénale prononcée à son encontre et que les recherches menées par la gendarmerie bernoise afin de retrouver la personne qu'il avait dénoncée étaient restées vaines.

Le 12 juin 2004, l'intéressé a insisté sur le fait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il avait pensé bien faire en payant l'amende infligée, dans la mesure où l'infraction avait été commise avec son véhicule. Il a également souligné que les personnes travaillant dans les cabarets usaient souvent d'un nom d'emprunt et qu'il est alors difficile, voire impossible de retrouver leurs traces.

Le 29 juin 2004, le Service des automobiles a requis la production des photographies prises lors de l'infraction du 1er juin 2003 en mains de la Police cantonale du canton de Berne. Ces photographies ont été adressées au Service des automobiles le 14 juillet 2004. L’arrière du véhicule a été photographié. Le numéro de plaques est clairement visible.

Par décision du 1er novembre 2004, le Services des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 10 décembre 2004.

C.                               Contre cette décision, X._______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours en date du 18 novembre 2004. Il fait valoir tout d'abord que le Service des automobiles du canton de Vaud n'était pas compétent pour rendre la décision entreprise, X._______ étant domicilié dans le canton du Valais. Au surplus, il soutient qu'il n'était pas le conducteur de son véhicule, dont il avait confié le volant à une amie, et dans lequel il a pris place comme passager uniquement. Il rappelle à cet égard que le fardeau de la preuve incombe à l'autorité administrative, en vertu du principe de la présomption d'innocence. Il explique également avoir payé l’amende infligée par le Juge d’instruction bernois, croyant devoir assumer le paiement de cette amende, puisqu'il était le détenteur du véhicule. Dans tous les cas, il n'a pas eu l'occasion de se prononcer dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que l’autorité administrative ne peut déduire de la sentence pénale une quelconque reconnaissance de responsabilité. En dernier lieu, il invoque l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire, étant domicilié à 1._______ et travaillant au Mont-sur-Lausanne, et l'absence de tout antécédent défavorable, hormis un avertissement prononcé en 1999, depuis l'obtention de son permis de conduire il y a plus de vingt ans.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 novembre 2004.

Dans sa réponse du 13 janvier 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2005, X._______, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 18 novembre 2004. Il a insisté sur le fait qu'il avait entrepris des démarches pour retrouver la personne à qui il avait confié le volant, malheureusement en vain. Selon le recourant, cela n’a toutefois rien d’étonnant en présence d’une artiste de cabaret, qui a pu faire usage d’un pseudonyme et au sujet de laquelle les employeurs éventuels ont pu vouloir se montrer discrets. On ne peut dès lors lui reprocher un défaut de collaboration, en ce sens qu’il aurait refusé d’indiquer à la police l’identité du conducteur. Pour le surplus, X._______ a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà exposé dans son recours.

Interpellées sur la composition de la section du tribunal appelée à statuer, les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation.

D.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15 juin 2006. Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 29 juin 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                Dans un premier moyen, le recourant contestait la compétence du Service des automobiles pour rendre la décision attaquée, au motif qu’il était domicilié lors de l’infraction litigieuse en Valais et non dans le canton de Vaud. On soulignera cependant que le recourant a abandonné ce moyen à l’audience du 15 juin 2006, reconnaissant finalement être encore domicilié dans le canton de Vaud le 1er juin 2003.

2.                                Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse commis le 1er juin 2003. Cette infraction serait en réalité imputable à une amie de l’époque à qui il avait confié le volant, ayant pris place pour sa part dans le véhicule comme passager uniquement.

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation par exemple), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi notamment lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l’espèce, le recourant a certes renoncé à contester la décision pénale prononcée à son encontre, ce qui est regrettable. Il explique cependant avoir payé l’amende, croyant devoir l’assumer en sa qualité de détenteur du véhicule. Dans tous les cas, il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de la procédure pénale, menée au demeurant en langue allemande. Le Tribunal de céans a donc décidé de poursuivre l’instruction en entendant notamment le recourant. Cette mesure d’instruction permet à l’autorité administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité pénale.

4.                                On relèvera d’emblée que les explications du recourant en audience sont apparues relativement confuses. On comprend notamment mal comment le recourant, qui s'est dit réticent à prêter sa voiture (une Ford Escort Cosworth 4x4), relativement puissante, a pu la confier à une personne qu’il ne connaissait finalement que mal pour ne l’avoir rencontrée que très peu de temps (au plus trois semaines) auparavant et ne l’avoir vue qu’à quelques rares occasions. Il ne s’est notamment pas inquiété du fait de savoir si celle-ci était autorisée à conduire en Suisse et si elle était apte à conduire une voiture aussi puissante. Quoi qu'il en soit, il lui aurait fait confiance. On notera encore que le recourant ne paraît pas complètement crédible lorsqu’il affirme qu’il ne se sentait pas bien pour prendre le volant, lorsque l’on sait qu’il a conduit sur le trajet du retour, après avoir déposé son amie à Bienne.

Ces explications ont fait hésiter le tribunal. Cependant, force est d’admettre que le recourant n’a jamais varié dans ses propos. Il a toujours affirmé ne pas être l’auteur de cet excès de vitesse et a spontanément fourni le nom de A._______, une femme rencontrée dans un cabaret et qu’il fréquentait depuis peu à l’époque. En ce sens, on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir collaboré en refusant par exemple de fournir l’identité de l’auteur de l’excès de vitesse. A l’appui de ses explications, le recourant a produit à l’audience une photographie de son amie. Il a persisté à dire qu’il n’avait pu la retrouver malgré ses recherches (qui sont cependant restées relativement limitées de l’avis du tribunal). Un ami du recourant, entendu comme témoin à l’audience, a confirmé qu’à l’époque de l’infraction, le recourant fréquentait une femme d’origine dominicaine. Il a expliqué avoir rencontré à deux reprises cette personne, qu’il a d’ailleurs reconnue sur la photographie produite par le recourant à l’audience. Dans ces circonstances, l’existence de cette tierce personne paraît crédible et il n’est pas exclu que le recourant n’ait pu la retrouver, comme il le prétend, pour des raisons relevant par exemple de la police des étrangers.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion qu’un doute subsiste sur l’identité de l’auteur de l’excès de vitesse commis le 1er juin 2003. Au bénéfice de ce doute, le recourant doit être libéré de toute sanction administrative.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er novembre 2004 est annulée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

 

san/jc/Lausanne, le 31 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)