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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 décembre 2005 |
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Composition |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du 1er novembre 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1992. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 29 mars 2004, la police cantonale du Canton de Neuchâtel a établi un rapport dont il ressort que l’intéressé, qui circulait le 26 mars 2004, à 00h15, sur la voie gauche de l’autoroute H20, dans le tunnel des Gorges-du-Seyon, a dépassé une voiture par la droite avant de reprendre place sur la voie gauche. Le rapport de police précise qu’il n’y a pas eu de mise en danger concrète et que l’intéressé a admis les faits, mais refusé la procédure de transaction.
Par préavis du 10 juin 2004, le Service des automobiles du Canton de Vaud a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 15 juin 2004, l’intéressé a expliqué qu’il s’était déplacé sur la voie de droite car il pensait sortir en direction de Peseux, mais après avoir devancé de plus de 500 mètres la voiture qu’il avait dépassé, il a vu que le panneau pour Lausanne était à gauche, de sorte qu’il s’est déplacé sur la voie gauche pour prendre cette direction. Il a indiqué qu’il ne s’est pas rabattu juste devant la voiture dépassée et qu’il n’a fait de manœuvre dangereuse. Il a également fait valoir ses bons antécédents ainsi que l’utilité qu’il a de son permis de conduire.
C. Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 18 novembre 2005. Il fait valoir que le rapport de police a considéré qu’il s’agissait d’un dépassement par la droite sans mise en danger concrète tombant sous le coup de l’art. 90 ch. 1 LCR. Il ne comprend donc pas pourquoi l’autorité a considéré sa faute comme grave et ordonné un retrait de permis. En outre, il fait valoir qu’il travaille de 20h00 à 04h00 à ******** et qu’il n’y a aucun moyen de transport pour rentrer chez lui. En annexe à son recours, il produit une copie de l’ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Neuchâtel du 2 avril 2004 le condamnant à une amende de 300 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR pour dépassement par la droite sur autoroute, sans mise en danger concrète.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 27 janvier 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la circulation routière le 1er janvier 2005, de sorte que l’ancien droit est applicable en l’espèce.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3. Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):
a. En cas de circulation en files parallèles;
b. Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties.
En l'espèce, le recourant conteste s’être rabattu juste après le dépassement et soutient avoir devancé le véhicule par la droite dans l’intention de prendre la présélection de droite pour sortir à Peseux et ne s’être finalement rabattu sur la voie de gauche que lorsqu’il a vu le panneau en direction de Lausanne.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
5. En l'espèce, le recourant n’a pas contesté l’ordonnance du Ministère public le condamnant pour dépassement par la droite. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale. Le tribunal retiendra donc que le recourant a dépassé un véhicule par la droite sur l’autoroute.
S’agissant de la qualification de la faute, il faut relever, comme l'a retenu le juge pénal, que la manoeuvre de dépassement par la droite n'a mis en danger aucun usager de la route et n'a gêné personne. A cet égard, le juge pénal a condamné le recourant en application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas de l’art. 90 ch. 2 LCR. Suivant en cela l’appréciation du juge pénal, le tribunal considère que la faute commise par le recourant n’est pas une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu'il est trop schématique de considérer que tout dépassement par la droite commis sur autoroute constituait une infraction grave (arrêt non-publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992/DR).
6. Dans ces conditions, l'art. 16 al. 2 LCR est applicable en l'espèce et il faut se demander si le cas peut être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC, susceptible d'un simple avertissement, compte tenu de la faute commise et des antécédents du recourant en tant que conducteur. A cet égard, on précisera à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère de l'utilité professionnelle du permis de conduire n'intervient pas lorsqu'il s'agit de déterminer s'il convient de prononcer un retrait de permis ou un avertissement. En effet, l'utilité professionnelle n'intervient que lorsqu'il s'agit de fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Comme on l'a vu auparavant, la faute commise n’est pas grave, tandis que les antécédents du recourant sont bons, puisqu’il est titulaire d’un permis de conduire 13 ans sans avoir fait l'objet de la moindre mesure administrative. Dans ces conditions, le cas peut encore être considéré comme de peu de gravité et, à ce titre, n'entraîner que le prononcé d'un simple avertissement à l'encontre du recourant.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours doit donc être admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 1er novembre 2004 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).