CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière.

Recourant

 

X.________, à ********,

  

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2004 (retrait préventif du permis de conduire)

Le Tribunal administratif,

vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet, en raison d’une ivresse au volant, d’un retrait de permis d’une durée indéterminée en 1991, révoqué en 1999 sous condition d’une abstinence d’alcool contrôlée auprès de l’OCA,

qu’il a également fait l’objet d’un retrait de permis de seize mois (respectivement douze mois pour les véhicules agricoles), du 23 décembre 2001 au 24 avril 2003 (respectivement au 22 décembre 2002), en raison d’une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 2,01 gr.‰), commise le 23 décembre 2001,

vu les rapports de police du 8 octobre 2004 dont il ressort que l’intéressé a commis une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,16 gr. ‰ au minimum) le 2 octobre 2004 à Montcherand, que son permis de conduire a été saisi immédiatement et qu’il a circulé le 5 octobre 2004 à L’Abergement, malgré la saisie de son permis trois jours auparavant,

vu la décision du Service des automobiles du 22 octobre 2004 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant demande l’autorisation de conduire ses véhicules agricoles (catégorie G),

considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance lorsque un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au minimum (ATF 126 II 364),

qu’en l’espèce, après avoir subi, en 1991, un retrait de permis d’une durée indéterminée, dont la levée, en 1999, a été subordonnée à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA, le recourant a conduit deux fois sous l’influence de l’alcool en moins de trois ans, avec un taux d’alcoolémie de 2,01 gr. ‰, respectivement de 1,16 gr.‰,

que, même si le recourant ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, le fait que le recourant ait commis deux ivresses au volant en 2001 et 2004, dont une particulièrement élevée, alors qu’il s’est soumis à une abstinence d’alcool contrôlée par l’OCA en 1999, fait naître des doutes sur son comportement vis-à-vis de l’alcool et suscite des craintes qu’il représente un danger potentiel pour les autres usagers de la route,

que le retrait à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles se justifie par conséquent jusqu’à ce que les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que s’agissant de l’interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M,

que, dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules des catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon d'alcoolodépendance qui pesait sur le conducteur était tel qu’il le faisait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules des catégories F G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts CR 2004.061 et CR 2004.0085),

qu’en l’espèce, cependant, le soupçon d’alcoolisme qui pèse sur le recourant n’est pas aussi fort que celui qui pesait sur les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités (le premier ayant commis trois ivresses au volant en six ans et la seconde ayant commis deux graves ivresses en moins d’une année),

qu’au surplus, contrairement aux cas précités, le recourant peut se prévaloir d’une réelle nécessité de son permis de conduire les véhicules agricoles (catégorie G), car il se retrouverait privé de tout ou partie de son revenu en cas d’impossibilité de conduire son tracteur,

que, dans ces conditions, il se justifie de confirmer le retrait préventif du permis de conduire les véhicules des catégories et sous-catégories ainsi que l’expertise auprès de l’UMTR, mais de remettre le recourant au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G jusqu’à ce que l’autorité intimée rende une décision définitive sur l’aptitude à conduire du recourant,

que la décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant,

I.                                   admet le recours

II.                                 réforme la décision du Service des automobiles du 22 octobre 2004 en ce sens que le recourant est remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules des catégories G. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                                dit que le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).