CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

Recourant

 

X.________, à ********,

  

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Retrait de permis de conduire "sécurité" – retrait préventif

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2004

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en 1970, est titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1985 et d’un permis de conduire pour motocycles d’une puissance limitée à 25 kW et pour véhicules des catégories F et G depuis 1988. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-        un retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée pour toxicomanie, dès le 13 août 1996 ;

-        cette mesure a été révoquée par décision du 25 août 2000 ; la restitution du droit de conduire a été subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants auprès du Dr Y.________ aussi longtemps que le médecin l’estimera nécessaire.

-        un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 3 décembre 2002 au 2 janvier 2003 pour avoir circulé le 24 octobre 2002 à Lausanne au volant d’une voiture sans être titulaire du permis correspondant.

B.                               Par lettre du 28 avril 2003, le Dr Z.________, à Lausanne, faisant suite à la demande du Service des automobiles, a informé cette autorité que X.________ présentait un « syndrome de dépendance aux opiacés en rémission (substitution par de la méthadone) », des  « troubles bipolaires », des « troubles de la personnalité émotionnellement labile de type borderline », une « hépatite C chronique » et « plusieurs épisodes d’épilepsie de type grand mal en relation avec un sevrage aux benzodiazépines ». Relevant que la compliance était bonne et le patient fiable, ce médecin a proposé un examen complémentaire à l’UMTR.

Le 22 mai 2003, vers 08h00, à Renens, l’intéressé a conduit une voiture sans être titulaire du permis de conduire correspondant.

Par décision du 20 novembre 2003, le Service des automobiles a mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique et toxicologique auprès de l’UMTR afin de pouvoir se déterminer sur le maintien du droit de conduire les véhicules automobiles du troisième groupe. Cette décision n’a pas été contestée.

Par lettre du 6 août 2004, l’UMTR a informé le Service des automobiles que X.________ avait annulé ses rendez-vous prévus aux mois de mars et mai 2004 et qu’il ne s’était pas manifesté malgré un ultime délai au 31 juillet 2004 pour prendre rendez-vous, de sorte que le mandat d’expertise ne pouvait être rempli. L’UMTR a dès lors renvoyé le dossier au Service des automobiles en vue de la levée de son mandat.

C.                               Par décision du 18 octobre 2004, le Service des automobiles, considérant qu’il ne pouvait pas poursuivre l’instruction du dossier de l'intéressé, les doutes sur son aptitude à conduire n’ayant pas été levés, a ordonné le retrait à titre préventif des permis de conduire de X.________ ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M. Cette décision précise qu’une expertise sera mise en œuvre auprès de l’UMTR lorsque l’intéressé s’engagera à s’y soumettre.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 9 novembre 2004. Il fait valoir qu’il est « clean de drogue et d’alcool depuis plus de trois ans », qu’il a besoin du permis pour véhicules de la catégorie F et il déclare vouloir se soumettre à l’expertise psychiatrique.

Par décision du 23 novembre 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée et chargé l’autorité intimée de l’exécution de cette décision.

Par lettre du 30 novembre 2004, l’autorité intimée a, conformément à la décision sur effet suspensif, mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique et toxicologique auprès de l’UMTR.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                                En l’espèce, le rapport du médecin du recourant relève que ce dernier souffre de problèmes de toxicomanie (dépendance aux opiacés en rémission) et de problèmes médicaux, tant psychiques (troubles bipolaires, troubles de la personnalité de type borderline) que physiques (crises d’épilepsie); il propose un examen complémentaire à l’UMTR. Le contenu de ce rapport, ainsi que le fait que le recourant ne se soit pas soumis à l’expertise mise en œuvre par l’autorité intimée le 20 novembre 2003 font dès lors immanquablement naître des doutes sur l’aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Il convient donc de le retirer de la circulation jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise qui vient d’être mise en œuvre et à laquelle le recourant a déclaré être prêt à se soumettre. Le retrait du permis de conduire à titre préventif doit ainsi être confirmé.

3.                                S’agissant du retrait préventif du permis de la catégorie F (véhicules dont la vitesse n’excède pas 45 km/h à l’exception des motocycles) contesté par le recourant, l'art. 34 al. 5 OAC prévoit que, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules des catégories spéciales (en particulier, les cyclomoteurs) considérant que le soupçon d'inaptitude (en particulier d’alcoolodépendance) qui pesait sur le conducteur était tel qu’il le faisait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules des catégories F G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (arrêts CR 2004.061 et CR 2004.0085).

En l’espèce, les soupçons d’inaptitude qui pèsent sur le recourant sont au moins aussi forts que ceux qui pesaient sur les conducteurs faisant l’objet des arrêts précités : en effet, le recourant semble présenter plusieurs motifs d’inaptitude (toxicomanie, motifs médicaux psychiques et physiques) et il ne s’est pas soumis à la première expertise auprès de l’UMTR, alors qu’elle aurait pu lui permettre, en cas de résultat favorable, de lever ces soupçons d’inaptitude. Le retrait préventif doit par conséquent également être confirmé pour ce qui concerne le permis de conduire les véhicules de la catégorie F.

4.                                La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant. Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une décision définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les résultats de l'expertise d'ores et déjà mise en œuvre auprès de l'UMTR.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 décembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).