|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 16 décembre 2005 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
|
recourant |
|
X.________, à ********, représenté par Alain Brogli, avocat, à Pully, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis d'un mois) |
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en France en 1975 et échangé contre un permis suisse en 1993. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un mois en 1998.
B. Le 17 mars 2003, le Service des contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé le 31 octobre 2002, à 23h52, sur le Quai Gustave-Ador, à la hauteur du Parc des Eaux-Vives, à Genève, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), excédant de 21 km/h la limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité. Sur ce rapport de contravention a été ajouté la mention « Jugement exécutoire et définitif le 17 mars 2003 ».
Par préavis du 3 avril 2003, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettres des 14 avril et 13 juin 2003, le conseil de X.________ a demandé au Service des automobiles de lui transmettre une copie du dossier pénal, y compris la photo-radar, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’étalonnage de l’appareil de mesure utilisé.
Par lettre du 4 septembre 2003, le Service des automobiles a demandé au Service des contraventions du Canton de Genève de lui transmettre les photographies prises lors de l’infraction commise le 31 octobre 2002. Les photographies précitées ont été transmises à l’autorité intimée le 23 septembre 2003. La prise de vue a été effectuée de dos, de sorte qu’on ne distingue pas le visage du conducteur, mais uniquement une masse de cheveux gris ou clairs.
A la demande du Service des automobiles, la Brigade du Trafic du Canton de Genève a transmis une copie du certificat de vérification du radar dont il ressort que la vérification de cet appareil était valable jusqu’au 30 juin 2003.
Par lettre du 10 mars 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il était en possession de la photo-radar, lui a transmis copie du rapport d’étalonnage de l’appareil radar et lui a imparti un délai de dix jours pour lui faire parvenir tout justificatif prouvant qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction litigieuse.
C. Le 4 mars 2004, le Service des contraventions du Canton de Genève a établi un nouveau rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé le 2 décembre 2003, à 10h52, sur la Route de Lausanne, direction Versoix, à Prégny-Chambésy, à une vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 60 km/h, excédant ainsi de 27 km/h la limitation de vitesse hors localité. Sur ce rapport de contravention a été ajouté la mention « Jugement exécutoire et définitif le 8 mars 2004 ».
Par lettre du 24 mars 2004, l’intéressé a indiqué au Service des automobiles que ce n’était pas à lui de justifier qu’il n’était pas l’auteur des faits qu’on lui reprochait, mais bien à l’autorité de prouver qu’il en était l’auteur. Par lettre du 17 juin 2004, le Service des automobiles a rappelé à l’intéressé qu’il appartenait au détenteur du véhicule de collaborer à l’établissement des faits en indiquant qui conduisait le véhicule et qu’il ne s’était pas opposé aux sentences pénales concernant les deux infractions.
Par lettre du 30 juin 2004, le conseil de l’intéressé a expliqué que son client n’avait pas fait de démarches particulières pour s’opposer aux sanctions pénales, mais qu’il n’était pas établi pour autant qu’il soit l’auteur des infractions litigieuses.
D. Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles, considérant qu’aucune preuve prouvant que l’intéressé n’était pas l’auteur de l’infraction n’avait été fournie, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, suite aux excès de vitesses commis les 31 octobre 2002 et 2 décembre 2003, à Genève et Prégny-Chambésy.
E. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 22 novembre 2004. Il fait valoir qu’il a offert en vain de collaborer à l’identification du conducteur fautif. Il soutient que la décision attaquée est arbitraire et que l’autorité n’a pas été en mesure d’apporter la preuve qu’il conduisait au moment critique. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au dossier les photographies prises par le radar le 2 décembre 2003. Ces photos ne permettent pas d’identifier le conducteur du véhicule VD 1********.
Par lettre du 10 février 2005, le recourant a expliqué qu’il invitait fréquemment chez lui des amis pour de courts séjours en Suisse et qu’il lui arrivait de mettre le véhicule litigieux à disposition de ses invités. Toutefois, il indique que les éléments figurants au dossier ne lui permettent pas de désigner avec suffisamment de certitude l’identité du conducteur en cause. Il déclare être disposé à collaborer à la recherche de l’identité du conducteur mais à condition qu’il soit « mis en mesure de le faire ». Il confirme ainsi les conclusions de son recours.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 30 mars 2005 et conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas pu prouver qu’il était bien l’auteur des deux excès de vitesse litigieux.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant a renoncé à contester les deux contraventions prononcées à son encontre par les autorités genevoises. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies du radar versées au dossier (à supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale et de la présomption que le détenteur du véhicule incriminé est bien l’auteur de l’excès de vitesse.
4. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116).
En l’espèce, ce n’est qu’en date du 10 février 2005, soit près d’une année après la demande de l’autorité intimée du 10 mars 2004 l’invitant à indiquer les coordonnées de la personne responsable que le recourant a finalement indiqué qu’il prêtait parfois sa voiture à des amis, en affirmant toutefois qu’il n’avait jamais été mis en mesure (sic) de collaborer, ce qui est inexact. Il appartient à tout détenteur de bonne foi de fournir d’emblée toute explication utile à l’autorité, plutôt que de se lancer dans une longue procédure avec le concours de son conseil. Le recourant n’ayant pas fourni le nom de l’auteur des infractions litigieuses alors qu’il avait été invité à le faire et n’ayant pas contesté les décisions pénales, il y a donc lieu de retenir qu’il est bien l’auteur des deux excès de vitesse litigieux.
5. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
6. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106). Un dépassement de la vitesse maximale générale de 50 km/h dans les localités constitue objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité, qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 ; 126 II 202). Lorsque la vitesse maximale autorisée hors des localités est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16. al. 2 LCR (ATF 124 II 259).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 21 km/h en localité et un excès de vitesse de 27 km/h hors des localités, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, ces deux infractions constituent des cas de moyenne gravité qui entraînent le retrait du permis de conduire, le prononcé d’un avertissement étant exclu, aucune circonstances particulières n’étant réalisées en l’espèce.
S’en tenant à la durée minimale d’un mois prévue par l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 1er novembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).