CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 mai 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 janvier 1989. Le fichier des mesures administratives fait état d'une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, pour ivresse au volant (1,11 gr o/oo), mesure dont l'exécution a pris fin le 8 juillet 1997, et d'un avertissement prononcé le 4 décembre 2001 pour excès de vitesse (146 km/h au lieu de 120 km/h).

B.                               Le dimanche 18 avril 2004, vers 17h00, de jour, alors que la trafic était fortement ralenti sur l'autoroute A9, dans le district d’Aigle, en direction de Villeneuve, en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'environ 500 mètres selon le rapport établi par la gendarmerie. Ce rapport précise encore que le ralentissement s'étendait sur quelque trois kilomètres et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Le rapport de gendarmerie contient au demeurant la remarque suivante :

"Interpellé au km 41.500, ce conducteur nous déclara avoir agi de la sorte afin de quitter l'autoroute à la jonction autoroutière de Villeneuve (…)."

C.                               X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 6 mai 2004, rendu sans citation, à une amende de Fr. 350.- et aux frais, sur la base de l’art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir dépassé par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 1 et 38 al. 3 OCR. Après avoir entendu l’intéressé, à sa demande, le Préfet a réduit le montant de l’amende à Fr. 150.- (v. prononcé préfectoral du 23 juin 2004).

Le 8 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 21 juillet 2004, l'employeur de l'intéressé, l’entreprise de parquets ********, a informé le Service des automobiles que ce dernier était responsable d'un véhicule d'entreprise et qu'il était seul titulaire du permis de conduire dans l'équipe d'ouvriers dont il fait partie. Un retrait de permis, ne serait-ce que d'une durée d'un mois, prétériterait fortement l'activité de l'entreprise, X.________ étant notamment chargé du transport du matériel et des ouvriers sur les chantiers.

Par lettre du 10 août 2004, X.________, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a indiqué qu'il avait été contraint d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence après que son épouse, qui se trouvait à ses côtés, s'est sentie mal à réception d'un appel sur son portable, l'informant que son père était gravement malade. Ayant vu la patrouille de gendarmerie, stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence, X.________ a pensé que les gendarmes pourraient l'aider à quitter l’autoroute plus rapidement, raison pour laquelle il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence pour les rejoindre. Il souligne également que sa manœuvre n’a pas gêné les autres usagers de la route. Il qualifie dès lors sa faute et la mise en danger de légères, ce qui aurait conduit le Préfet à réduire à Fr. 150.- l'amende fixée dans un premier temps à Fr. 350.-. Invoquant au demeurant l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire, il a demandé à ce qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre.

Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 8 janvier 2005.

D.                               Par acte du 22 novembre 2004, X.________, toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre en lieu et place d'une mesure de retrait, pour les raisons déjà exposées devant le Service des automobiles. A l’appui de son pourvoi, il a produit un certificat médical du Dr Y.________ du 21 avril 2004 qui atteste que son épouse, Mme X.________, de nature anxieuse, et préoccupée par l'annonce récente d'une maladie grave de son père, a été prise de panique lorsque la voiture s'est trouvée dans le bouchon et a présenté une crise de tétanie. X.________ a encore fait valoir que la qualification de sa faute devait être réexaminée à la lumière de la proposition formulée par l'Office fédéral des routes (ci-après l’OFROU) de permettre, pour lutter contre les embouteillages sur les routes nationales, l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence aux abords de certaines sorties, ce sur une longueur de 300 à 600 mètres.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 3 décembre 2004.

Dans sa réponse du 15 mars 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a relevé notamment que les circonstances invoquées en procédure par X.________ n’avaient pas été communiquées aux gendarmes au moment de son interpellation et que le juge pénal n’avait pas retenu un état de nécessité. Le Service des automobiles a par ailleurs ajouté que si l’épouse de X.________ s’était effectivement sentie mal, il appartenait à ce dernier de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et non de l’utiliser pour devancer les autres véhicules. 

Le 6 avril 2005, X.________, par l’intermédiaire de son représentant, a maintenu ses conclusions.

Quand bien même il n'en avait pas été requis, le Tribunal administratif a tenu audience le 16 mars 2006, aux fins d'entendre notamment les dénonciateurs et l'épouse du recourant. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 24 mars 2006.

Considérant en droit

1.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 18 avril 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l’espèce, il n’existe aucun motif prévu par la jurisprudence de s’écarter des faits tels que retenus par le juge pénal, en l’occurrence le Préfet, dans son prononcé du 23 juin 2004, après audition du recourant. Le recourant a d’ailleurs renoncé à le contester. Par conséquent, on retiendra qu’en se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour dépasser par la droite les véhicules pris dans le bouchon, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit) qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR (également inchangés), qui prévoient que les dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.  

3.                                Le recourant, qui ne conteste d’ailleurs pas avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence, soutient par contre que cette manœuvre constitue en l’occurrence un cas de peu de gravité, susceptible d’un simple avertissement, puisqu’elle était dictée par sa volonté de quitter l’autoroute le plus rapidement possible au vu de l’état de santé de son épouse.

4.                                Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 aOAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L’utilité professionnelle d’un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 – JT 1980 I 398). Une réputation d’automobilistes sans taches ne peut conduire au prononcé d’un avertissement, en lieu et place d’un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561 ; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126 II 202 ; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

5.                                Le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans le seul but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a également été jugée adéquate dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR 2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents, mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102 du 14 novembre 2003).

6.                                Le recourant explique s’être déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence à la vue de la patrouille de police afin de demander à pouvoir sortir par le passage d’exploitation sis à sa hauteur, de façon à quitter plus rapidement l’autoroute. Sa manœuvre était dictée par l’état de santé de son épouse qui s’est sentie mal après un appel du Portugal lui annonçant que son père n’allait pas bien. Le Tribunal de céans a pu se convaincre des explications du recourant à l’audience, d’autant plus que son épouse, entendue comme témoin, a confirmé le malaise dont elle avait été victime. Le certificat médical établi le 21 avril 2004 par le médecin traitant de l’épouse du recourant va également dans ce sens en tant qu’il atteste de la nature anxieuse de sa patiente et du fait qu’elle a été victime d’une crise de tétanie à réception de cet appel. Le Tribunal de céans a d’ailleurs pu se rendre compte par lui-même à l’audience de l’émotivité de l’épouse du recourant. 

Ces circonstances ne permettent toutefois pas de nier toute mise en danger, à tout le moins abstraite, des autres usagers de la route. La mise en danger réside dans le fait même de circuler sans nécessité sur la bande d’arrêt d’urgence, peu importe les raisons. En effet, peu de conducteurs s’attendent à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence : la circulation sur cette voie est dès lors susceptible de provoquer un accident chaque fois qu'un automobiliste se voit subitement contraint d'emprunter la bande d'arrêt ou d’empiéter sur celle-ci pour laisser le passage à d’éventuels véhicules de secours. Telle est la position que vient de confirmer le Tribunal fédéral (dans un arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005) qui rappelle que circuler sur la bande d’arrêt d’urgence crée une mise en danger à tout le moins abstraite des autres usagers de la route. On rappellera ici, afin de lever toute ambiguïté sur la position de l’Office fédéral des routes dont fait état le recourant, que s’il existe une possibilité, exceptionnelle, d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence sur une certaine distance, pour désengorger certains tronçons par exemple, elle est toujours strictement réglementée par une signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de sortie. 

Si toute mise en danger ne peut donc être niée, on doit par contre admettre que les circonstances invoquées par le recourant permettent encore de considérer sa faute comme légère. On relèvera en particulier qu’une crise de tétanie, si elle n’est certes pas grave d’un point de vue médical, peut se révéler impressionnante pour l’entourage. Connaissant la nature anxieuse de son épouse, le recourant a donc vraisemblablement agi par crainte pour elle et non dans le but de gagner du temps. Sous l’angle de la faute, on notera également que les autres usagers, qui circulaient également à une vitesse réduite, vu l’embouteillage, n’ont pas été mis en danger concrètement par la manoeuvre du recourant. Dans ces circonstances, en dépit des antécédents, un avertissement suffira à sanctionner ce comportement fautif. 

7.                                Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, sans frais pour le recourant. Assisté d’une assurance de protection juridique, il a par ailleurs droit à des dépens. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à l’encontre de X.________.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une indemnité de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles. 

Lausanne, le 4 mai 2006

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)