CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 28 janvier 1964 et de la catégorie A depuis le 6 juillet 1967. Le fichier des mesures administratives fait état de quatre retraits de permis de conduire le concernant :

-                                  d’une durée d’un mois, pour excès de vitesse (119 km/h au lieu de 80 km/h, 135 km/h au lieu de 100 km/h, 155 km/h au lieu de 120 km/h), mesure dont l’exécution a pris fin le 29 juin 1996;

-                                  d’une durée d’un mois, pour excès de vitesse (69 km/h au lieu de 50 km/h), mesure dont l’exécution a pris fin le 30 juin 1997, assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière;

-                                  d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse (114 km/h au lieu de 80 km/h), mesure dont l’exécution a pris fin le 23 août 2000;

-                                  d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse (152 km/h au lieu de 120 km/h), mesure dont l’exécution a pris fin le 26 janvier 2004.

B.                               Le vendredi 16 avril 2004, vers 15h00, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur la route de Thierrens, à Bottens, dans le district d’Echallens, suite à un contrôle radar. Il ressort du rapport établi par la gendarmerie à cette occasion que X.________ circulait à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h. Le rapport de gendarmerie précise qu'il faisait beau et que la chaussée était sèche au moment des faits.

En raison de ces faits et en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le préfet du district d'Echallens a, par prononcé sans citation du 13 mai 2004, condamné X.________ à une amende de 450 fr., plus les frais par 30 francs. X.________ s’en est acquitté le 18 mai 2004.

Le 21 juin 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations dans un délai de dix jours.

Le 23 juillet 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a souligné que ne figurait pas au dossier, malgré sa demande, la fiche de contrôle relative au rapport de l'appareil de mesure "Bredar Gasto", de sorte que l’on ignorait, d’une part, si l'appareil de mesure avait bien été étalonné et, d’autre part, s’il s'agissait bien, marge de sécurité déduite, d'un excès de vitesse net de 25 km/h. Invoquant le principe de la présomption d'innocence, l'intéressé a donc requis le prononcé d'un simple avertissement, l’excès de vitesse ne pouvant être chiffré.

C.                               Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 21 décembre 2004.

Par acte du 22 novembre 2004, déposé en temps utile, X.________, toujours par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme, dans le sens d'un avertissement, sinon tout au plus d'un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois. A l’appui de son pourvoi, il a rappelé pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service des automobiles.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 1er décembre 2004.

Le Service des automobiles a conclu, dans sa réponse du 3 février 2005, au rejet du recours.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 13 octobre 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux parties le 27 octobre 2005. Le Tribunal administratif a encore sollicité ultérieurement de la gendarmerie vaudoise la production des photographies prises lors du contrôle radar et du certificat de vérification de l’instrument de mesure, pièces transmises aux parties le 7 novembre 2005.

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) Le recourant soutient en l’espèce que même s’il n’a pas contesté le prononcé préfectoral rendu à son encontre, qui faisait clairement état d’un excès de vitesse de 25 km/h en localité, l’autorité administrative ne peut se fonder sur les faits tels que retenus par le juge pénal. Ses motifs tiennent au fait que l’amende a en réalité été payée par son épouse et qu’il ignorait que la procédure pénale pouvait avoir une incidence sur la procédure administrative. Sur ce dernier point, il est toutefois permis d’en douter. S’il est certes vrai que la procédure pénale a eu lieu en l’espèce avant que ne soit engagée la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que, ayant déjà fait l'objet de quatre mesures de retrait de permis de conduire pour excès de vitesse, le recourant ne pouvait pas ignorer, en présence d’un nouveau dépassement de la vitesse autorisée, surtout de cette ampleur, qu'une nouvelle procédure de retrait de permis serait dirigée à son encontre, même s’il n’en connaissait pas la durée. Toutefois, point n’est besoin d’aller plus loin dans l’examen de cette question, qui peut en l’occurrence rester ouverte. 

En effet, le Tribunal administratif a complété l’instruction, en entendant notamment le recourant et en requérant de la gendarmerie la production des photographies prises lors du contrôle, ainsi que du certificat de vérification de l’instrument de mesure. L’examen de ces pièces permet d’exclure définitivement tout doute à cet égard : la fiche de contrôle figurant en haut à droite des photographies (le « ticket Migros » selon les termes du recourant) attestent de la vitesse réelle du recourant, soit 80 km/h, lors du contrôle radar qui a eu lieu le 16 avril 2004 à 14h58; et l’étalonnage de l’appareil de mesure ne peut davantage être mis en cause, vu le certificat de vérification valable jusqu’au 31 mai 2004. Le complément d’instruction auquel s’est livré le Tribunal administratif ne lui permet donc pas de s’écarter de l’appréciation du juge pénal. Il retiendra donc que le recourant a circulé le 16 avril 2004 à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à 50 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse en localité de 25 km/h.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

En l'occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h à cet endroit. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196), comme l'a déjà retenu le juge pénal qui a appliqué l'art. 90 ch. 2 LCR. L'infraction commise imposait donc le retrait du permis de conduire du recourant en vertu de l’art. 16 al. 3 LCR.

3.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction en cause a été commise le 16 avril 2004, soit moins de deux ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant qui remonte au 26 janvier 2004. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure au minimum légal de six mois, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce. S’en tenant au minimum légal, la décision entreprise ne peut être que confirmée. On soulignera d’ailleurs que la sanction apparaît comme relativement clémente au regard des antécédents du recourant et du bref laps de temps qui s’est écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait du permis de conduire.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)