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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 mai 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Michèle Meylan. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2004 (retrait de permis de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 21 novembre 1958, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er mars 1988. Le fichier des mesures administratives fait état d’un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, prononcé le 17 décembre 2001, pour ivresse au volant (1,57 gr o/oo) et inattention, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 mars 2002.
B. Le samedi 4 septembre 2004, vers 16h30, à Lausanne, avenue de la Sallaz, un incident de la circulation a eu lieu. Le rapport de police établi à cette occasion relate les faits comme suit :
"Monsieur A.________, qui se trouvait sous l’influence de l’alcool, reprit possession de la Mercedes-Benz ******** de son cousin, voiture garée sur la place de la ******** au droit du bâtiment n° 1********, dans la zone de stationnement balisée perpendiculairement au trottoir. Peu après, vraisemblablement alors qu’il tentait de quitter cet emplacement, l’intéressé perdit le contrôle de sa machine, puisqu’elle monta sur le trottoir, écrasa une poubelle et renversa du mobilier de la terrasse du café ********, sans lui occasionner de dommages. Après quoi, elle termina sa course, juste avant de heurter le mur de l’immeuble précité. Après les faits, Monsieur A.________ quitta les lieux, à pied, sans respecter ses devoirs de conducteur."
Les différents témoins entendus à cette occasion ont tous identifié A.________ comme étant le conducteur du véhicule en cause au moment de l’incident. Entendu le jour même à l'Hôtel de police, A.________ a pourtant contesté avoir circulé au volant de ce véhicule et être à l’origine de l’accident. L’analyse de sang, effectuée à 19h45, a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,05 gr o/oo et 1,15 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,10 gr o/oo. A l’issue de son audition, le permis de conduire de l’intéressé a été saisi par les policiers municipaux.
Par lettre du 8 août 2004, A.________ a expliqué au Service des automobiles qu’il n’avait pas été arrêté au volant de la voiture en état d’ivresse, mais qu’il s’était rendu au contraire à pied à l’Hôtel de police. Il a en outre expliqué que son permis de conduire était très important pour lui, étant séparé de sa femme et ayant la garde de ses deux enfants. Travaillant au CHUV, il a par ailleurs précisé avoir des horaires irréguliers et effectuer également des gardes de nuit.
Le 16 septembre 2004, l’intéressé a fait parvenir au Service des automobiles le programme de l’échange linguistique auquel participait sa fille. Il a dès lors demandé à pouvoir bénéficier à nouveau de son permis de conduire.
Par courrier du 3 octobre 2004, A.________ est revenu partiellement sur ses déclarations. Il a expliqué qu’il avait effectivement mis le contact, souhaitant voir comment fonctionnaient les clés du véhicule. La voiture aurait alors soudainement avancé et heurté une petite poubelle fixe au bord du trottoir, sans qu'il n'ait eu la volonté de circuler à bord de ce véhicule. B.________, qui l’accompagnait à ce moment là, lui aurait alors proposé d’aller à la banque tandis qu'il s’occuperait de reculer la voiture. A son retour, d’autres personnes l'ont avisé que la Police était intervenue et que son ami était avec eux. Dans ces circonstances, l’intéressé s’est rendu à l’Hôtel de police.
Le 28 octobre 2004, le Service des automobiles a informé A.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de seize mois et l’a invité à lui faire part, par écrit, de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 1er novembre 2004, l’intéressé a expliqué qu’il avait besoin de son permis de conduire, travaillant au CHUV en tant que ********, et effectuant de ce fait des horaires irréguliers et des gardes de nuit. Il a rappelé par ailleurs avoir la garde de ses enfants et devoir rentrer presque tous les jours à midi pour leur préparer à manger. Habitant à X.________, cela signifiait, sans voiture, qu'il devait prendre le bus et le métro pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui prenait une heure à l’aller et une heure au retour. La séparation difficile d'avec son épouse l'aurait également perturbé dans sa vie et dans son comportement de tous les jours.
Par décision du 8 novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois, dès et y compris le 4 septembre 2004.
C. Contre cette décision, A.________ a recouru en date du 22 novembre 2004. Il maintient qu’il n’a jamais conduit le véhicule en question et qu’il n’a par conséquent jamais perdu la maîtrise du véhicule qui a fait une embardée. Il a simplement voulu essayer la clé. En mettant le contact, la voiture a avancé et a heurté la poubelle. B.________, qui était présent à ce moment là, lui a proposé de faire reculer la voiture pendant qu’il allait à la banque. Ce n’est qu’à son retour que des amis l'ont informé que la Police était intervenue. De ce fait, il s’est rendu à l’Hôtel de police. Il a rappelé par ailleurs avoir la garde de ses enfants et travailler au CHUV, où il effectue des horaires irréguliers et des gardes de nuit.
Dans sa réponse du 20 janvier 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. Il rappelle que la situation décrite par l’intéressé constitue un acte de conduite au sens de la jurisprudence, et que, dès lors, l’infraction à la circulation routière pour conduite en état d’ébriété est réalisée. L’autorité intimée relève également que, selon les déclarations des témoins, c’est bien le recourant qui était le conducteur du véhicule en question au moment des faits. Envisageant initialement une mesure de retrait d’une durée de seize mois, le Service des automobiles a tenu compte, dans la mesure du possible, des explications fournies par A.________ pour prononcer en définitive une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatorze mois. Le Service des automobiles est d’avis qu’au vu du court laps de temps écoulé entre l’exécution de la dernière mesure de retrait et la commission de la nouvelle infraction, il se justifie de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 17 al. 1 litt. d LCR.
A la demande du recourant, le Tribunal a tenu audience le 21 avril 2005, audience à laquelle l’autorité intimée n’était pas représentée. A cette occasion, le recourant a confirmé en particulier n’avoir jamais eu l’intention de circuler au volant de la voiture de son cousin. Il souhaitait uniquement essayer la clé qui était particulière, c’est-à-dire sans embout métallique. Pour le surplus, le recourant a renvoyé pour l’essentiel à ce qu’il avait déjà exposé dans ses écritures. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l’art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et art. 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicule automobiles, et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. En outre, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 litt. d LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr o/oo); il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l’utilité professionnelle.
En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d’ivresse simple s’appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l’importance du taux d’alcoolémie et les antécédents – c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions encourues par la conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
En l’espèce, le recourant a circulé le 4 septembre 2004, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de quatre mois, parvenu à échéance le 10 mars 2002, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d’un an au minimum. La situation décrite par le recourant, à savoir se mettre au volant et mettre le contact, ce qui permet au véhicule de se mettre en mouvement, constitue bien un acte de conduite au sens de la jurisprudence (ATF 118 Ib 524), de sorte que le Tribunal de céans ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme que le recourant a bien circulé en état d'ébriété et perdu la maîtrise de son véhicule. Peu importe à ce stade du raisonnement que le recourant n'ait pas eu réellement la volonté de s'engager dans le trafic.
3. a) Dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois dans le cadre d’un automobiliste, récidiviste au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo; le recourant présentait dans ce cas des antécédents très défavorables (trois retraits respectivement de dix-huit mois pour ivresse au volant et de deux fois six mois pour conduite sous retrait), avec une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée à l’encontre d’un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un autre arrêt, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d’alcool de 1,14 gr o/oo, deux ans après un précédent retrait, s’est vu infligé treize mois de retrait du permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189 du 3 juin 1999).
Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,15 gr o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier restaurateur, qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti une voiture correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.
b) En l’espèce, la nouvelle infraction d’ivresse au volant s’est produite environ deux ans et demi après l’échéance de la mesure de retrait de permis pour ébriété. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas où le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 17 al. 1 litt. d LCR toucherait à sa fin. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’est pas la seule infraction commise par le recourant. En effet, il s’est rendu encore coupable d’une perte de maîtrise du véhicule et d’une violation de ses devoirs de conducteur en cas d’accident. Le Tribunal retient en effet que le recourant a quitté délibérément les lieux après que sa voiture a heurté la poubelle métallique. B.________, entendu à ce sujet, n'a pas confirmé les explications du recourant selon lesquelles il lui aurait proposé de tenter de déplacer le véhicule, qui était alors bloqué sur la poubelle, pendant que le recourant allait à la banque. Au contraire, M. B.________ a expliqué que le recourant était sorti totalement affolé du véhicule. Paniqué, c'est le recourant lui-même qui a prétexté devoir aller à la banque pour quitter les lieux. Pour l’évaluation de la peine, il faut encore considérer que le recourant présentait, plus de trois heures après les faits, un taux d’alcoolémie de 1,05 gr o/oo.
Néanmoins, à la décharge du recourant, on retiendra les circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce. En particulier, si l’acte de conduite n’est certes pas contestable, le recourant est crédible lorsqu’il affirme n’avoir jamais eu la volonté de s'engager dans le trafic au volant du véhicule, mais qu’il souhaitait uniquement essayer les clés, à l’arrêt. Si cet élément ne permet certes pas d’écarter la conduite en état d’ébriété et la perte de maîtrise du véhicule, pour les raisons déjà exposées, il n’en demeure pas moins qu’il fait apparaître la faute du recourant comme nettement moins lourde. En outre, il y a lieu de tenir compte de l’utilité professionnelle invoquée par le recourant. Bien qu’une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359), il s’agit d’une circonstance à prendre en compte au regard du principe de la proportionnalité. Or, force est d’admettre que les horaires du recourant sont difficilement compatibles avec la garde de ses deux enfants, s’il doit se déplacer au moyen des transports publics.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc d’admettre partiellement le recours et de réduire la mesure de retrait au minimum légal, ce qui suffit à sanctionner la faute du recourant.
4. Le recourant obtenant partiellement l’admission de ses conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à douze mois.
III. Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)