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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 décembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Filippo Ryter, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2004 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet de trois retraits du permis de conduire : pour une durée d’un mois en 1998, pour une durée de cinq mois en 1999 et pour une durée de deux mois en 2003.
B. Le 28 juillet 2003, le Service des contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD-1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé le 17 mars 2003, à 22h02, sur la Route de Thonon, à Collonge-Bellerive (GE), à une vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite), excédant de 32 km/h la limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité. Sur ce rapport a été ajoutée la mention « Jugement exécutoire et définitif le 28 juillet 2003 ».
Par préavis du 31 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 22 décembre 2003, le conseil de X.________ a contesté la mesure envisagée en expliquant que le véhicule impliqué était un véhicule d’entreprise et qu’il ne le conduisait pas au moment de l’infraction.
Par lettre du 12 février 2004, le Service des automobiles a demandé à l’intéressé de lui fournir la preuve qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction litigieuse et de lui communiquer l’identité complète du conducteur responsable ainsi qu’une déclaration de ce dernier reconnaissant son infraction.
Par lettre du 25 février 2004, le conseil de l’intéressé a demandé un délai pour communiquer le nom du conducteur. Par lettre du 20 juillet 2004, le Service des automobiles a octroyé à l’intéressé un ultime délai de trente jours pour lui communiquer les renseignements demandés, avec avis qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, une décision serait rendue. Par lettre du 20 août 2004, le conseil de X.________ a demandé un délai supplémentaire pour communiquer le nom du conducteur, car il n’avait pas pu atteindre son client en vacances à l’étranger. Le Service des automobiles n’a pas répondu à cette demande.
C. Par décision du 8 novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois.
D. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 25 novembre 2004. Il fait valoir qu’il n’est pas le conducteur usuel du véhicule en question qu’il met, en sa qualité de directeur d’une société en courtage financier, à disposition d’un certain nombre de clients de la société. Il explique qu’il est difficile pour la société de dénoncer un client car cela pourrait inciter ce dernier à rompre ses relations commerciales avec elle. Il indique par ailleurs que l’amende prononcée par les autorités genevoises a été payée par la société. Enfin, il s’engage à fournir une déclaration écrite de la personne ayant conduit le jour en question et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
A la demande du tribunal, le recourant a indiqué, par lettre du 17 février 2005, que l’auteur de l’infraction litigieuse était un dénommé Y.________, domicilié au ********. En annexe à cette lettre, il a produit une copie de l’avis au détenteur adressé à son attention par le Service des contraventions du Canton de Genève le 19 mai 2003 et renvoyé à ce service le 8 août 2003 avec l’identité, les coordonnées et la signature du contrevenant Y.________.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 3 mai 2005. Considérant que le recourant n’avait pas démontré qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction litigieuse malgré ses deux demandes, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recourant a finalement fourni devant le tribunal de céans l’identité et les coordonnées de l’auteur de l’excès de vitesse litigieux. Il a expliqué qu’il confiait le véhicule en question aux clients de sa société et que cette dernière s’était d’ailleurs chargée de payer l’amende. On constate également que l’auteur de l’infraction a effectivement rempli et signé en date du 8 août 2003 le questionnaire figurant au verso de l’avis au détenteur du 19 mai 2003 ; le timbre humide figurant sur ce document montre d’ailleurs qu’il a bien été reçu en retour par le Service des contraventions le 13 août 2003 et la mention manuscrite « Déjà B002266584 » ajoutée sur ce document correspond à la référence figurant sur le rapport de contravention notifié au recourant le 28 juillet 2003. Ce long délai entre l’envoi de l’avis au détenteur et la dénonciation de l’auteur de l’infraction explique pourquoi la contravention du 28 juillet 2003 a été établie au nom du recourant, détenteur du véhicule et non pas au nom du tiers qui ne s’est dénoncé qu’au mois d’août 2003. Les explications du recourant paraissent ainsi cohérentes et plausibles. Le recourant est parvenu à faire la preuve qu’il ne conduisait pas le jour en question.
L’infraction litigieuse ne peut dès lors lui être imputée, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et le recours admis.
2. Cependant, il y a lieu de percevoir un émolument de justice pour la présente procédure et de ne pas allouer des dépens au recourant. En effet, si le recourant avait donné suite à la demande du Service des contraventions du 19 mai 2003 dans le délai qui lui était imparti, le rapport de contravention du 28 juillet 2003 aurait été établi au nom du tiers auteur de l’infraction et non pas à son nom, de sorte que le recourant aurait échappé à toute mesure administrative. En ne donnant pas suite à cette injonction dans la délai, le recourant a provoqué, par sa négligence, l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre. De même, en ne collaborant pas d’office avec l’autorité intimée et ne lui indiquant pas le nom de l’auteur de l’infraction litigieuse, alors qu’il le connaissait depuis le mois d’août 2003, le recourant a provoqué, par son manque de diligence, le prononcé de la décision attaquée et, par la suite, la présente procédure de recours. Or, cette procédure aurait facilement pu être évitée si le recourant avait collaboré d’emblée avec l’autorité intimée. Le présent arrêt entraîne ainsi la perception d’un émolument de justice. Pour sa part, le recourant ne saurait prétendre à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2004 est annulée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).