CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2004 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie A1, B, E, F et G depuis le 25 janvier 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le vendredi 5 mars 2004, vers 18h20, de jour, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait sur l'autoroute A1, dans le district de Rolle, en direction de Genève, au volant de son véhicule. Le rapport établi par la gendarmerie à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"A bord de notre véhicule de service (….), nous circulions sur la voie droite, en direction de Genève. Peu avant la jonction de Rolle, nous nous sommes fait dépasser par la Subaru (…), pilotée par M. X.________. Alors qu'il circulait sur la voie gauche, il rattrapa un Mercedes ML qui dépassait normalement un autre usager. Il talonna ce véhicule à une dizaine de mètres et lui fit un appel de phares. Nous avons immédiatement accéléré et nous sommes déplacés sur la voie gauche afin d'interpeller la Subaru. A la vue de notre manœuvre, M. X.________ se rabattit immédiatement sur la voie droite."

Par ailleurs, il ressort de la déposition de l'intéressé ce qui suit :

"Je circulais de Morges en direction de Genève sur l'autoroute. Je circulais à 110 km/h environ, sur la voie droite. Je me suis déplacé sur celle de gauche afin de dépasser un véhicule. Je ne peux vous dire à quelle distance je me trouvais derrière un véhicule 4 x4, mais certainement pas la distance réglementaire. Ce véhicule a allumé les feux de freins arrières, raison pour laquelle je lui ai fait un appel de phares. Je ne conteste pas votre intervention."

Il n’a pas pu être établi si l'automobile que suivait X.________ avait réellement allumé ses feux de freins.

Par prononcé préfectoral sans citation du 14 avril 2004, X.________ a été condamné, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 250 fr., plus les frais, pour avoir contrevenu ainsi aux art. 34 al. 4 et 40 LCR et 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR. L’intéressé s’est acquitté de cette amende. 

Par préavis du 26 mai 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, l'invitant à lui communiquer par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée dans un délai de dix jours.

Par lettre du 30 mai 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de faire preuve d'indulgence à son égard et de ne pas lui retirer son permis. Il a expliqué en substance que son véhicule était pour lui l’unique moyen de se déplacer, sans aide extérieure, compte tenu du grave handicap dont il souffre (décalcification osseuse généralisée) qui le rend totalement invalide. Il a relevé par ailleurs avoir déjà été lourdement sanctionné par l’amende qui lui a été infligée et n’avoir aucun antécédent depuis l'obtention de son permis de conduire en 1977. Il a joint à sa lettre une copie de la lettre adressée le même jour à la Préfecture de Rolle, ensuite du prononcé préfectoral sans citation rendu le 14 avril 2004 (auquel il n’a pas immédiatement réagi compte tenu de l’état de santé de son père) dans laquelle il conteste les faits tels que relatés par les gendarmes : il explique dans cette lettre avoir voulu dépasser un véhicule qui le précédait, qui roulait à une vitesse inférieure à 120 km/h et qui avait largement la possibilité de se rabattre sur la voie de droite. Il s’est donc rapproché de ce véhicule dans le but de le dépasser. Le conducteur qui le précédait aurait alors freiné, allumant ses feux de stop. Souhaitant éviter toute mise en danger, compte tenu de son état de santé, il a décidé de se rabattre sur la droite en mettant son clignotant. C'est lors de cette manœuvre qu'il a involontairement fait un appel de phares. Le fait qu’il n’ait pas eu besoin de freiner montrerait selon lui que la distance qui le séparait du véhicule devant lui était supérieure à dix mètres. Lors de son interpellation, il n’a toutefois pas mesuré l’importance de cet élément, étant très affecté par la grave maladie de son père, décédé le 25 mai 2004.

C.                               Par décision du 1er novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 janvier 2005.

Contre cette décision, X.________ a recouru en date du 26 novembre 2004. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation qu'il avait développée devant le Service des automobiles.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 16 février 2005.

Dans sa réponse du 10 mars 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) ; un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.                                En l'espèce, le recourant admet s'être rapproché du véhicule qui le précédait, mais uniquement dans le but de le dépasser. Le recourant conteste par contre avoir circulé à une distance de dix mètres de ce véhicule. Sur ce point, le tribunal considère qu'il subsiste un doute sur les faits reprochés au recourant : en effet, les gendarmes circulaient à l'arrière du véhicule du recourant et sur la voie de droite, avant de se déplacer sur la voie de dépassement; il se peut dès lors qu'ils n'aient pas été en situation de se rendre compte de la distance exacte qui séparait le recourant du véhicule qui le précédait (ils parlent d’ailleurs eux-mêmes d’une « dizaine » de mètres). Dans le même sens, les gendarmes indiquent d’ailleurs ne pas avoir vu si le conducteur du véhicule qui précédait le recourant avait ou non enclenché ses feux stop en freinant. Néanmoins, le fait que le recourant ait été contraint de se déplacer soudainement sur la voie de droite s’explique vraisemblablement par le freinage du véhicule qui le précédait. C’est donc bien la preuve, en dépit du fait que la distance ne puisse être établie avec certitude, que le recourant se trouvait à une distance insuffisante. Se faisant, il a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par contre, il doit être admis que cette infraction a été de courte durée.

4.                                La mise en danger créée par le comportement du recourant est une mise en danger abstraite puisqu'aucun accident n'a été à déplorer; son intensité est faible puisqu'il est admis que le recourant n'a pas talonné le véhicule sur une longue distance.

Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait de s'être approché trop près du véhicule qui le précédait dans le but de le dépasser, alors qu'il aurait dû s'abstenir d'entreprendre cette manœuvre. Le recourant roulait à une vitesse approximative de 110 km/h. Même si ce comportement dénote une certaine prise de risque, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le seul but de l'amener à se rabattre afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999, CR 1998/0148 du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du 12 mars 2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002, CR 2000/0289 du 17 octobre 2001, CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005). 

En l'espèce, vu la brève durée de l’infraction et vu le doute qui subsiste quant à la distance qui séparait le recourant du véhicule qui le précédait, la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire il y a 28 ans) et de la faute commise, le tribunal considère qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 13 septembre 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 septembre 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)