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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 mai 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourante |
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MOTO DIRECT Sàrl, à Crissier, représentée par Zoltan et Steve Belovic |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours MOTO DIRECT Sàrl c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2004 (refus d'attribution d'un jeu de plaques professionnelles) |
Vu les faits suivants :
A. Par lettre du 19 mars 2004, la société Moto Direct Sàrl, à Crissier, a sollicité l’attribution de plaques professionnelles (un jeu pour le service vente et un jeu pour l’atelier mécanique) auprès du Service des automobiles. Il ressort du questionnaire pour demande d’attribution de plaques professionnelles rempli par la recourante le 28 juin 2004 que l’activité de l’entreprise réside dans le commerce et la location de motos, scooters, quads et jet-skis, neufs ou d’occasion et que son responsable est Zoltan Belovic, né en 1954. Moto Direct a produit les pièces requises, notamment un extrait du casier judiciaire de Zoltan Belovic, né en 1954.
Par lettre du 6 juillet 2004, le Service des automobiles a demandé à la recourante la production de deux attestations d’assurance RC, ainsi que la liste des collaborateurs s’occupant des véhicules et une copie du CFC ou des certificats de travail. Le 17 août 2004, Moto Direct Sàrl a produit les attestations d’assurance requises et précisé que c’était l’entreprise Stauffer auto-électricité SA, à Crissier, qui s’occupait directement des véhicules pour un taux d’occupation de 50 à 60 %. En annexe à sa réponse, la recourante a produit une lettre de Stauffer auto-électricité SA du 17 août 2004 dont il ressort qu’elle travaille en partenariat avec Moto Direct Sàrl mettant à sa disposition le personnel nécessaire pour la préparation, les entretiens, les services, la mécanique, l’électronique et la mise en conformité des véhicules selon les normes suisses ainsi que ses locaux, machines et outillage.
Par lettre du 25 août 2004, le Service des automobiles a une nouvelle fois demandé à la recourante de lui transmettre la liste de ses collaborateurs s’occupant directement des véhicules, leur fonction et leur taux d’occupation ainsi qu’une copie du CFC de mécanicien en motocycles ou mécanicien en automobiles du requérant ou d’une autre personne responsable de l’entreprise.
Par lettre du 24 septembre 2004, la recourante a communiqué à l’autorité la liste de ses collaborateurs, soit Zoltan Belovic, administration à 100 % et Steve Belovic, vente à 100%, précisant que ce dernier, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option automobile, avait travaillé dans un garage à Morges et pour Moto Direct durant quatre ans et six mois. Consciente que les exigences de l’OAV n’étaient pas parfaitement remplies, la recourante a demandé à l’autorité de lui octroyer une dérogation en application de l’art. 23 al. 2 OAV en faisant valoir que son activité était limitée à la vente de véhicules neufs et qu’elle travaillait en partenariat avec l’entreprise Auto-Electricité Stauffer Sàrl.
Par préavis du 8 octobre 2004, le Service des automobiles, considérant que le statut retenu pour la recourante était le commerce de véhicules, que les qualifications professionnelles n’étaient pas démontrées, qu’il existait une contradiction dans les certificats de travail présentés et qu’il fallait au minimum trois personnes travaillant dans l’entreprise pour obtenir deux jeux de plaques professionnelles, a refusé de lui délivrer des plaques professionnelles.
Par lettre du 10 novembre 2004, la recourante a informé l’autorité qu’elle acceptait le statut retenu, à savoir le commerce de véhicules, que sa demande se limitait à un jeu de plaques, qu’il n’y avait pas de contradiction dans les certificats de travail, dès lors que Steve Belovic avait redoublé une année d’apprentissage et que s’agissant du commerce de véhicules neufs, il n’existait pas de risque pour la sécurité routière et l’environnement. La recourante a renouvelé sa demande d’octroi d’une dérogation.
B. Par décision du 16 novembre 2004, le Service des automobiles, considérant que la qualification professionnelle n’était pas démontrée, que l’expérience professionnelle acquise lors d’un apprentissage de bureau n’était pas recevable et que le partenariat conclu avec Stauffer Auto-Electricité SA n’entrait pas en considération, a refusé d’attribuer un jeu de plaques professionnelles à Moto Direct Sàrl.
C. Contre cette décision, Moto Direct Sàrl a déposé un recours en date du 7 décembre 2004 en faisant valoir que toutes les conditions étaient remplies sauf celle de l’expérience professionnelle, qu’elle avait justement demandé à l’autorité de lui accorder une dérogation sur ce point, mais que l’autorité n’avait pas jugé utile de procéder à la visite des locaux de l’entreprise. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’un jeu de plaques professionnelles pour commerce de véhicules, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision suite à une visite des locaux de l’entreprise.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée le 10 février 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
D. A la demande de la recourante, le tribunal a tenu audience en date du 17 mars 2004 en présence, pour la recourante, de Zoltan Belovic, né en 1977 et Steve Belovic, né en 1982 et, pour l’autorité intimée, de Sylvie Favre, juriste, de Georges Verdon, responsable technique ainsi que de Stéphane Huber, inspecteur principal. Zoltan Belovic a produit un lot de photographies des locaux de Moto Direct ainsi qu’un communiqué de presse du DETEC sur les facilités accordées pour la délivrance et l’utilisation des plaques professionnelles.
Zoltan Belovic a expliqué qu’il avait obtenu un CFC d’employé de commerce et un diplôme d’économiste d’entreprise à l’Ecole de gestion de Lausanne en 2003. Steve Belovic a expliqué qu’il avait fait un apprentissage de commerce en automobiles et qu’il avait travaillé trois ans dans la publicité avant de fonder Moto Direct. Ils ont déclaré que 90% de leur activité consistait à faire de l’importation parallèle de motos neuves qu’ils achètent au meilleur prix auprès de différents grossistes en Europe et ramènent en Suisse pour leurs clients. Le 10% restant de leur activité est consacré au dépôt-vente à l’attention des clients qui veulent changer de moto, le dépôt-vente étant réservé à des motos récentes, de quatre ans au plus. Ils ont expliqué qu’ils avaient besoin des plaques professionnelles pour pouvoir réserver des rendez-vous d’expertise "en blanc" au Service des automobiles, car les véhicules neufs qu’ils importent parallèlement doivent être expertisés individuellement. Actuellement, ils doivent attendre de recevoir la moto avec son certificat de conformité pour pouvoir prendre rendez-vous pour l’expertise, mais le délai est de trois semaines. Ensuite, faute de plaques, ils doivent amener la moto à la Blécherette en camionnette, ce qui leur fait perdre du temps. De plus, sans plaques professionnelles, ils ne peuvent pas faire essayer les motos qu’ils ont en stock à leurs clients. Steve Belovic a indiqué qu’il avait déjà fait expertiser 60 véhicules sans problème, car ce sont des véhicules neufs et conformes aux normes actuelles. L'impossibilité de prendre des rendez-vous "en blanc" entraîne des retards dans la livraison des véhicules aux clients et constitue un handicap par rapport aux vendeurs concurrents. De même, faute de plaques professionnelles, l'impossibilité de faire essayer les motos en stock par les clients, ce qui est difficile à expliquer à ces derniers, constitue également un handicap concurrentiel.
Le représentant du Service des automobiles a expliqué que, selon la pratique de ce service, seuls les détenteurs de plaques professionnelles peuvent prendre des rendez-vous d’expertise "en blanc", qu’ils peuvent réserver en ligne plusieurs plages horaires et ne donner le numéro du véhicule que cinq minutes avant le rendez-vous. L’autorité intimée a relevé que Steve Belovic ne pouvait pas justifier de six ans d’expérience dans la mécanique, ni d’une formation de mécanicien; elle a précisé qu’elle n’avait pas de pratique concernant l’octroi de la dérogation prévue par l’art. 23 al. 2 OAC, car elle n’avait jamais dérogé au critère de la formation professionnelle, mais uniquement aux critères concernant la surface des locaux, le matériel ou le nombre de plaques attribuées.
Cyril Stauffer, dont l'entreprise Stauffer Auto-Electricité SA occupe des locaux contigus à ceux de la recourante, a été entendu comme témoin. Il a déclaré qu’il travaillait en tant que mécanicien-électricien à son compte depuis huit ans, que les plaques professionnelles lui étaient indispensables et qu’il travaillait également sur des motos et des bateaux. Il a expliqué que Moto Direct faisait appel à lui pour l’installation de certaines options sur les motos. Zoltan Belovic a déclaré que, s’il le fallait, Moto Direct pourrait engager Cyril Stauffer comme mécanicien afin de remplir les conditions posées par l’autorité intimée, mais, vu le peu de réparations à effectuer, il n’aurait pratiquement pas de travail à lui donner.
Constatant que l’extrait du casier judiciaire produit par Moto Direct était au nom de Zoltan Belovic, né en 1954, qui selon les renseignements recueillis en audience est le père des deux associés-gérants de la société, Steve et Zoltan Belovic, nés respectivement en 1982 et 1977, le tribunal a demandé à ces derniers des explications à ce sujet ainsi qu’un extrait de leur casier judiciaire.
Par lettre du 11 mai 2005, Steve et Zoltan Belovic ont expliqué qu’ils avaient voulu intégrer leur père dans leur société en pensant que cela faciliterait leur demande dans la mesure où il présentait les compétences nécessaires et qu’il participait financièrement à leur activité. En annexe, Steve et Zoltan Belovic ont produit un extrait de leur casier judiciaire, qui est vierge.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. La société recourante demande la délivrance d’un permis de circulation collectif avec un jeu de plaques professionnelles pour commerce de véhicules, plus précisément de motocycles.
2. Edictés sur la base de l’art. 25 al. 2 lit. d LCR, les articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules (ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation (lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de véhicules (en l’espèce des motocycles) fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les suivantes :
3.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
– certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.
3.2 Importance de l’entreprise pour
3.21 un permis de circulation collectif:
vente par année d’au moins
(…)
- 30 motocycles
(…)
3.3 Locaux de l’entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4 Installations de l’entreprise:
– installations et outillage pour la préparation de véhicules,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d’échappement.
L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une modification du 11 avril 2001, prévoit cependant que l’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.
Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art. 25 al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions.
3. A l'audience du tribunal, les recourants ont rappelé que les importations parallèles de véhicules sont désormais autorisées. Ils ont souligné que le refus du Service des automobiles de leur délivrer des plaques professionnelles constitue pour eux un handicap concurrentiel important, notamment parce qu'il les empêche de laisser leurs clients essayer les véhicules qu'ils ont en stock. Les recourants ont surtout attiré l'attention du tribunal sur la pratique du Service des automobiles qui accorde aux commerçants professionnels, tels que les importateurs officiels, des facilités dans l'organisation des rendez-vous d'expertise, mais réserve ces facilités aux seuls titulaires de plaques professionnelles. Il s'agit-là de la pratique des rendez-vous d'expertise "en blanc" qui permettent à ceux qui en bénéficient de réserver des rendez-vous pour l'expertise de véhicules sans annoncer à l'avance de quels véhicules il s'agit. Les recourants se plaignent que puisqu'ils n'ont pas accès à ces facilités pour l'expertise des véhicules, ils doivent prendre rendez-vous selon la procédure ordinaire qui nécessite d'annoncer les coordonnées exactes du véhicule à expertiser et ne permet d'obtenir un rendez-vous que deux ou trois semaines plus tard. Ce délai retarde la livraison des véhicules vendus et constitue de l'avis des recourants un handicap par rapport à leurs concurrents.
Il est exact que d'importants changements se sont produits dans le domaine de la distribution automobile. Ils reposent sur des "communications" émises par la Commission fédérale de la concurrence sur la base de la compétence que lui confère l'art. 6 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (LCart). On rappellera à cet égard que l'art. 5 LCart déclare illicites les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace. Selon l'art. 6 al. 1 LCart, c'est notamment par la voie de communications de la Commission de la concurrence que peuvent être fixées les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés pour des motifs d'efficacité économique. Ainsi, la Commission de la concurrence considère comme illicites, c'est-à-dire comme affectant de manière notable la concurrence et ne pouvant pas être justifiés par des motifs d'efficacité économiques, les accords de distribution dans le domaine automobile qui contiennent certaines clauses telles que les accords sur les prix, la vente dans le cadre d'un système de distribution exclusive, la vente dans le cadre d'un système de distribution sélective, les restrictions dans le service après-vente, la prohibition du multi-marquisme, etc. (Communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile, décision de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2002). La communication de la Commission de la concurrence du 21 octobre ne concerne cependant que les véhicules à trois roues ou plus (communication du 21 octobre 2002, chiffre 1 al. 1), si bien que les motocycles sont soumis aux principes généraux énoncés dans une communication antérieure (Communication concernant l'appréciation des accords verticaux, décision de la Commission de la concurrence du 18 février 2002).
Les restrictions de la concurrence visées par les communications citées ci-dessus sont des restrictions de nature privée : elles découlent soit des ententes que passent des entreprises actives sur un marché déterminé, soit des comportements que peuvent imposer à d'autres des entreprises y occupant une position dominante (Tercier/Bovet, Droit de la concurrence, Bâle 2002, introduction générale, note 16). La loi sur les cartels concerne également les restrictions à la concurrence de nature publique. Celles-ci découlent de réglementations introduites par le législateur fédéral, cantonal ou communal qui sont le résultat de normes adoptées dans des objectifs le plus souvent étrangers à la concurrence, mais qui ont sur elles une influence directe en la limitant ou en l'excluant, voire en provoquant des distorsions de concurrence entre les entreprises agissant sur un même marché. Les autorités de la concurrence sont chargées d'intervenir également à l'endroit des restrictions de nature publique, avec cette particularité que si elles n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision, elles peuvent néanmoins émettre des recommandations et des avis (art. 45 et 47 LCart; Bovet/Tercier, loc. cit., rem. 20 à 22 et 269 ss). Par exemple, c'est ainsi que la Commission de la concurrence a été amenée à formuler un avis (au sens de l'art. 47 al. 2 LCart) sur le système du marché des taxis de l'agglomération lausannoise (cité dans l'arrêt GE 2000/0110 du 3 janvier 2002).
En l'espèce, c'est à l'audience seulement que sont apparus les griefs des recourants concernant les conséquences de la décision attaquée du point de vue de la concurrence. A première vue, sur la base des seules explications recueillies verbalement auprès des parties, on peut se demander s'il n'y a effectivement pas matière à élucider plus avant les conséquences, du point de vue de la concurrence, de la pratique du Service des automobiles en matière de fixation de rendez-vous d'expertise "en blanc". Cette pratique semble en effet discriminer les importateurs parallèles par rapport aux importateurs officiels dont les entreprises ont une taille et une structure qui leur donne accès aux plaques professionnelles. A la connaissance du tribunal, il ne semble pas que la Commission de la concurrence ait déjà eu l'occasion d'intervenir dans ce domaine et la question pourrait se poser de savoir s'il n'y a pas lieu de lui soumettre la question pour obtenir un avis au sens de l'art. 47 LCart. Le Tribunal administratif renoncera toutefois à poursuivre l'instruction sur ce point pour le motif que la cause peut être tranchée sur la base des considérants qui suivent.
4. La décision du Service des automobiles est fondée sur l'application stricte des critères posés par l’art. 23 al. 1 OAC et l’annexe 4 OAV. Il ne semble pas contesté que la recourante peut remplir les conditions posées à l'art. 23 OAV (garantie d'utilisation irréprochable et assurance) ainsi que celle de l'annexe 4 OAV quant au nombre de véhicules vendus, aux locaux et aux installations de l'entreprise notamment. En revanche, l'autorité intimée s'est arrêtée à la condition relative aux qualifications et à l’expérience professionnelle du responsable de l’entreprise. En effet, Steve Belovic, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, option automobile, n’est pas titulaire d’un CFC de mécanicien en automobiles et il ne peut pas encore justifier de six ans d’expérience professionnelle dans la branche automobile, puisqu’à l’heure actuelle, il a travaillé quatre ans dans un garage et un an pour Moto Direct, soit seulement cinq ans. L'autorité intimée considère d'ailleurs que même ces années d'activité ne peuvent pas être prises en compte parce que, selon elle, un travail effectué dans un bureau ne suffit pas comme expérience pratique. Elle considère également que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la collaboration avec Cyril Stauffer, qui lui est bien titulaire d’un CFC de mécanicien, mais qui ne fait pas partie de l’entreprise requérant le permis de circulation collectif.
Est en définitive litigieuse la question de savoir si la recourante peut être mise au bénéfice de la dérogation prévue par l’art. 23 al. 2 OAV, qui a la teneur suivante:
"L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement."
Cette disposition confère à l'autorité cantonale un pouvoir d'appréciation. Comme l'indique le communiqué de presse du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) du 11 avril 2001 auquel se réfèrent les recourants, il s'agissait d'assouplir les conditions de délivrance des plaques professionnelles. Il s'agissait aussi d'en étendre l'usage en permettant aux personnes s'intéressant à l'achat d'un véhicule de pouvoir essayer ce dernier muni de plaques professionnelles, sans être accompagnées. Pour le Conseil fédéral, ces mesures doivent aider à garantir la prospérité économique des petites et moyennes entreprises de la branche automobile (communiqué de presse du DETEC du 11 avril 2001, http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/medienmitteilungen/artikel/20010411/00239/index.html?lang=fr ).
5. En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (v. p. ex AC.2004.0030 du 17 mai 2004). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 122 I 272 consid. 3b; Saladin, Das Verwaltungs-verfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les références citées). Il y a excès de pouvoir négatif lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité exerce effectivement ce pouvoir (voir dans ce sens AC.2004.0079 du 29 septembre 2004, AC.1997.0035 du 12 août 1997, GE.2003.0057 du 24 septembre 2003 et les réf. citées, ATF 102 1b 187; RDAF 1994, 145; Pierre Moor, Droit administratif volume I p. 376).
Interpellés en audience, les représentants de l’autorité intimée ont indiqué qu’ils n’octroyaient de dérogation au sens de l’art. 23 al. 2 OAV que s’agissant de la surface des locaux, du matériel ou du nombre de plaques attribuées, mais pas s’agissant de la qualification et de l’expérience professionnelle. Ce faisant, l’autorité intimée exclut d’emblée de son examen en vue de l’octroi d’une éventuelle dérogation une des conditions posées par l’OAV, celle de l’expérience professionnelle, car elle semble la considérer comme une condition plus importante que les autres. Pourtant, la dérogation prévue par l’art. 23 al. 2 OAV s’étend à toutes les conditions à remplir et ne se limite pas seulement à la surface des locaux, à l’outillage ou au nombre de permis à délivrer. En refusant d’examiner si une dérogation peut être accordée concernant l’expérience professionnelle, l’autorité intimée a commis un abus du pouvoir d’appréciation négatif. Le Tribunal juge à cet égard que son interprétation des qualifications et expérience professionnelles exigées du requérant ne peut pas être confirmée et que la dérogation sollicité doit être accordée. Il y a lieu en effet de tenir compte du fait que l'expérience professionnelle de Steve Belovic relève du domaine de l'automobile, même si elle n'est pas celle d'un mécanicien. L'exigence d'une expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation peut être assouplie en considération de la spécificité de l’entreprise recourante qui se consacre pratiquement exclusivement à la vente de véhicules neufs. A cet égard, la possibilité pour la recourante de recourir aux services et à l’appui technique de l’entreprise Stauffer Auto-Electricité SA, directement voisine de ses locaux, est suffisante pour exclure les risques pour l’environnement et la sécurité routière au sens de l’art. 23 al. 2 OAV. Il y donc lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine la délivrance d'un jeu de plaques professionnelles à la recourante en dérogeant aux exigences de l'annexe 4 OAV pour ce qui concerne la condition de l'expérience professionnelle. Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée d'achever l'instruction du dossier en procédant à la visite des locaux qu'elle s'est refusée jusqu'ici à envisager, en tenant compte également, le cas échéant, de l'art. 23 al. 2 OAV et des spécificités de l'entreprise recourante. Les autres conditions posées par l’art. 23 al. 1 OAV relatives aux autorisations et assurances nécessaires et à la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif semblent remplies en l’espèce, au vu des pièces figurant au dossier et notamment les extraits du casier judiciaire vierges de Steve et Zoltan Belovic.
Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi partiellement admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 16 novembre 2004 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).