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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2004 (retrait de durée indéterminée, minimum douze mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 23 janvier 1976. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois pour ébriété (1,18 gr ‰), selon décision du 8 novembre 1999.
B. Le samedi 24 janvier 2004, vers 2h.40, de nuit, A.________ a été interpellé par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle de la circulation; un contrôle d'alcoolémie à l'éthylomètre a été effectué et s’est révélé positif. Les analyses de sang ont révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,04 et 2,25 gr ‰. Le permis de conduire de A.________ a été immédiatement saisi.
Par décision du 9 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif.
Le 17 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, pour défaut d'avance de frais.
Le 19 mars 2004, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le mandat de procéder à une expertise alcoolique.
C. Les experts de l'UMTR ont rencontré A.________ le 12 juillet 2004. Ils ont rendu leur rapport le 30 juillet 2004 en répondant comme il suit aux questions du Service des automobiles :
"1. Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?
M. A.________ dit boire 1 verre de vin à midi 2 fois par semaine (du lundi au vendredi), 1 à 2 verres de vin au souper de façon régulière ainsi que deux verres de vin en apéro le samedi midi. Il dit abuser des boissons alcoolisées dans les mêmes proportions que le soir de son interpellation (2,04 g o/oo) environ 1x/semestre.
Rappelons qu'au cours de l'entretien, nous avons eu le sentiment qu'il minimisait ses habitudes alcoologiques.
2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?
M. A.________ présente trois critères de dépendance à l'alcool selon la CIM-10* :
- une tolérance au vu de l'éthanolémie bien supportée (2.04 o/oo);
- une consommation persistance d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son deuxième retrait de permis pour ivresse au volant en 4 ans. De plus, malgré les recommandations de son médecin suite à une élévation de la GGT en 2002, il consomme toujours de l'alcool;
- une altération de la capacité à contrôler sa consommation d'alcool, puisqu'au questionnaire EVACAPA, il reconnaît qu'il s'est déjà surpris à boire des quantités d'alcool plus importantes que ce qu'il avait initialement prévu.
L'examen clinique a mis en évidence plusieurs stigmates physiques d'une dépendance à l'alcool; des télangiectasies du visage, un trémor et un début de polyneuropathie périphérique.
Le bilan biologique a révélé une GGT et une MCV anormalement augmentés, alors que les autres marqueurs sont dans la norme. Nous expliquons ces résultats, par une probable consommation régulière et excessive avec néanmoins une diminution durant les semaines qui ont précédé cette expertise, de sorte que la CDT est dans la norme.
Ce qui apparaît comme certain, c'est que M. A.________ ne souffre pas d'une pathologie qui pourrait expliquer une élévation de la GGT (hépatite virale, diabète, dyslipidémie). De plus, la consommation qu'il nous a dit maintenir, n'explique pas non plus une telle perturbation. Cela confirme donc qu'il a minimisé ses habitudes alcoologiques et qu'en réalité sa consommation est plus importante.
L'enquête d'entourage n'a pas apporté d'élément en faveur d'une dépendance à l'alcool. Toutefois, son médecin traitant signale une élévation de la GGT en novembre 2002, qui s'est par la suite normalisée. Malgré cela, il dit n'avoir jamais posé le diagnostic d'éthylisme chronique. Il précise néanmoins ne pas avoir revu M. A.________ depuis plus d'une année. Précisons aussi, que dans le cadre de cette enquête, il s'agit d'amis de l'expertisé et que son employeur nous a répondu ne pas être en mesure de se prononcer sur la problématique d'ordre privé qu'est la consommation d'alcool.
Au vu de tout ce qui vient d'être discuté, nous concluons que M. A.________ souffre d'une dépendance à l'alcool et cela bien que ses amis nous aient affirmés le contraire. En effet, nous réunissons malgré tout de nombreux éléments qui parlent en faveur d'une dépendance.
Ainsi, nous estimons nécessaire qu'il se soumette à une abstinence contrôlée auprès de l'Unité Socio-Educative et à une nouvelle expertise médicale avant la restitution du permis."
D. Le 14 septembre 2004, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, d'une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 24 janvier 2004, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois, et au rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
A.________ s'est déterminé le 17 septembre 2004 en soulignant que c'est suite à une visite à sa mère malade et qui est décédée peu après qu'il a conduit en état d'ivresse. Il met en avant avoir toujours pris ses responsabilités sur le plan professionnel, "et sur la route et aussi comme municipal de mon village". Au décès de sa mère, il n'a pas noyé son chagrin dans l'alcool, car ce n'est pas son habitude. A.________ explique accepter une sanction de retrait de douze mois au minimum, mais pas "le second point, qui me paraît une mesure excessive". A l'appui de son courrier, A.________ a produit :
- une lettre (non datée) à l'UMTR dans laquelle B.________ décrit A.________ comme un honnête homme, ayant le sens des responsabilités professionnelles, familiales, communales, et que le retrait de permis qu'il subit a fait réfléchir aux conséquences que peut avoir la conduite des véhicules sous l'influence de l'alcool; pour lui, A.________ mérite "une dernière fois" qu'on lui rende son permis;
- une lettre du 26 juin 2004 à l'UMTR dans laquelle C.________ présente A.________ comme un conducteur ayant des égards pour le voisinage et les autres usagers de la route, dont le comportement général est positif, ouvert, avec le sens de la communauté ("membre du Conseil communal", pompier), qui a réussi l'éducation de ses deux enfants et qui, même s'il boit "un verre ou deux et fait de temps à autre la fête", "comme bien des gens", n'a jamais un comportement typique d'alcoolique (être pilier d'un buffet de gare, se déplacer en titubant dans le village, une bouteille à la main, sombrer dans des états proches du coma, faire des théories autour de rien) ;
- le formulaire rempli pour l’UMTR, avec indication des personnes de son entourage que l’intéressé autorise les experts à contacter, soit en l’occurrence, ses deux fils, sa future épouse avec laquelle il vit, son chef dans la société qui l’emploie, ses collègues municipaux et le syndic, B.________, C.________.
E. Par décision du 22 novembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire des catégories, des sous-catégories, ainsi que des catégories spéciales F, G et M, pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès et y compris le 24 janvier 2004, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois au moins et à la présentation favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Agissant en temps utile le 10 décembre 2004, A.________ a recouru contre cette décision. Il conteste le caractère indéterminé du retrait ainsi que les conditions d'abstinence contrôlée pendant douze mois qui s'ajoutent aux douze mois déjà presque exécutés, alors que le Service des automobiles, "fort de son expérience savait pertinemment qu'il exigerait ce contrôle effectué par l'USE, il aurait dès lors certainement été possible de débuter ce suivi bien avant". A.________ met en cause la diligence avec laquelle son dossier a été traité et la disponibilité des divers services concernés. Il conclut à ce que son permis lui soit restitué après douze mois, restitution assortie subsidiairement de l'obligation pour lui de se soumettre aux contrôles de l'USE et au rapport favorable de l'UMTR.
A.________ s'est déterminé le 10 janvier 2005 sur le rapport d'expertise précisant que l'UMTR n'avait pas demandé de renseignements à la Municipalité, dont il fait partie; il conteste minimiser la situation dans laquelle il se trouve.
Le 15 mars 2005, le recourant a transmis les résultats du premier contrôle sanguin du 15 février 2005, effectué auprès du médecin traitant, donnant : GGT 85 u/l (pour des valeurs de référence comprises entre 14 et 50 u/l); CDT 2,6 % (0-2,6 %); ASAT 22 u/l (9-37 u/l); ALAT 30 u/l (13-40 u/l).
Le 19 mai 2005, le recourant a transmis les résultats des tests du 15 mars 2005 (GGT : 79 u/l; CDT : 2,5 %; ASAT : 19 u/l; ALAT : 23 u/l) et du 12 avril 2005 (GGT : 82 u/l; CDT : 2,5 %; ASAT : 19 u/l; ALATA; 25 u/l).
F. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d lettre a LCR), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c). Un tel retrait, qualifié de retrait de sécurité, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, doit être prononcé pour une durée indéterminée; selon la jurisprudence, il doit en outre être assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins, ces conditions mises à la restitution du droit de conduire représentant pour la partie le moyen de démontrer qu’elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d’alcool (cf. CR.2004.0245 du 27 mai 2005, et les références citées).
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il faut procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82).
b) Les experts se sont référés aux critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces critères sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages qu'elle occasionne; l'alcoolisme est avéré si au moins trois critères des directives de l'OMS sont réunis simultanément (cf. CR.2004.0112 du 30 septembre 2004, et les références citées).
Compte tenu de l'atteinte que représente le retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs CDT, Gamma-GT, GOT (= ALAT) et GPT (= ASAT) et que l'expertise apprécie tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003, 6A.25/2003).
En l'occurrence, les experts ont formellement rendu compte que trois critères sont réunis (tolérance, persistance malgré les contre-indications médicales et le précédent retrait du permis, altération de l’aptitude au contrôle), en expliquant de manière convaincante les raisons de leurs conclusions. On observera par ailleurs que l'expertise a relevé également sur la persistance dans la consommation malgré les atteintes physiques liées à l'abus (atteintes dues à l'alcool observables cliniquement), qui est également un critère de la CIM. Le médecin traitant a participé à l'instruction en communiquant les informations en sa possession (en particulier le fait qu’il n’a jamais posé le diagnostic d’éthylisme chronique), informations dont on relèvera qu’elles remontaient à plus d’une année. L’expertise a comporté également une enquête de proximité, dont les résultats – favorables au recourant - ont été intégrés par les experts dans leurs analyses; cela étant, les experts pouvaient considérer que de plus amples démarches, notamment auprès des collègues de municipalité du recourant, n’étaient pas nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu de ce qui précède, que le dossier est complet et conduit à admettre l'existence d'une dépendance à l'alcool du recourant.
c) La dépendance étant constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux données de l'expérience qu'il est exceptionnel de souffrir d'une dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si l'on a consommé de l'alcool (cf. CR.2004.0112 précité et les références citées).
Il existe en l'espèce un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le recourant remplit plusieurs critères de dépendance : stigmates physiques de consommation, tolérance élevée (marque d’une consommation abusive), diminution de la capacité de contrôle. Le recourant est incontestablement bien socialisé, ce qui est un élément très favorable en sa faveur ; toutefois, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, cette circonstance ne suffit pas, pas plus qu’il ne suffit que le recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin ou qu'il puisse faire état de situations où il aurait su tracer une limite nette entre sa consommation d'alcool et la conduite automobile. Le fait qu’il ait déjà été sanctionné pour une ivresse au volant (1,18 gr.‰), et qu'il a pu circuler avec un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰, montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé en vienne à ne peut plus dissocier conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier, en particulier le déni de sa dépendance par l'intéressé, cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété.
La décision entreprise est donc fondée dans son principe. Le délai d’épreuve fixé à une année correspond à la norme, dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut permettre de considérer que l’intéressé a surmonté sa dépendance (cf. CR.2004.0056 du 3 mars 2005). Il est vrai que ce délai est venu à échéance sans que le recourant ait procédé à des contrôles, alors qu’il semble soutenir aujourd’hui qu’il s’y serait soumis s’il avait connu cette exigence. Même si le recourant n’a pas bénéficié de cette information, ce qui est certainement très regrettable, il reste qu’il n’établit pas avoir rempli la condition nécessaire d’une abstinence contrôlée pendant une année. La restitution conditionnelle, qui est requise, n’est dès lors pas déjà envisageable à ce stade (alors même que la durée minimale de 12 mois est échue; cf. CR.2005.0041 du 1er avril 2005). Il n’y a par conséquent pas lieu d’autoriser le recourant à conduire avant qu’il ait fait la preuve de la disparition du motif d’inaptitude, cela même si les efforts déjà entrepris et leurs résultats permettent effectivement d'émettre un pronostic favorable. L'importance de la sécurité du trafic ne peut se satisfaire d'un tel pronostic; elle requiert précisément une preuve rapportée sur la durée d'une année.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2004 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)