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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 janvier 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par la DAS, protection juridique, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2004 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1964. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois en 1999 pour excès de vitesse, d’un retrait de permis d’un mois en 2002 et d’un retrait de permis d’un mois pour excès de vitesse, du 19 décembre 2003 au 18 janvier 2004.
B. Le 3 mai 2004, à 10h10, X.________ circulait sur l’autoroute A7, à Frauenfeld. Alors qu’il était en train de dépasser un camion, sa voiture a dévié sur la gauche et heurté la berme centrale. Il a alors donné un coup de volant à droite, a traversé les voies de l’autoroute avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Le rapport de la police thurgovienne précise que la chaussée était sèche, qu’il faisait beau et que le trafic était faible. Le rapport ajoute que des traces de pneumatiques ont été relevées avant l’endroit du choc avec la berme centrale et qu’une expertise technique du véhicule a été ordonnée par l’autorité compétente.
Par préavis du 26 août 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois et l’a invité à déposer ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 30 septembre 2004, X.________ a expliqué qu’une expertise avait été ordonnée par la police qui n’avait fait apparaître aucun défaut technique de son véhicule, mais il relève que la présence d’une trace de frottement de pneumatique sur la chaussée laisse imaginer que son pneu ait pu crever ou se soit dégonflé, raison pour laquelle le véhicule a dévié. Il se prévaut par ailleurs de l’importante utilité professionnelle qu’il a de son permis en tant que chef de vente et chef de la succursale de ******** de l’entreprise Y.________.
Le Service des automobiles a versé au dossier la décision pénale du Canton de Thurgovie condamnant X.________ à une amende de 800 francs pour une perte de maîtrise en application des art. 90 ch. 1 et 31 al. 1 LCR.
Par lettre du 6 octobre 2004, X.________ a confirmé les circonstances inexplicables de son accident ; par ailleurs, il a expliqué qu’il a déjà été dans l’incapacité de conduire durant 6 semaines dès juillet 2004 suite à une fracture du pied.
C. Par décision du 22 novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois dès le 26 février 2005.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 13 décembre 2004. Il explique que l’expertise technique n’a apporté aucun élément propre à déterminer la cause de l’accident et que l’analyse du pneu avant gauche n’avait plus de pertinence dans la mesure où il a été endommagé lors du choc. Il croit toutefois avoir trouvé la cause de l’accident en la présence d’une marque de pneu sur la chaussée avant le point de choc qui laisserait à penser à une défectuosité technique. Il se prévaut de l’intense utilité qu’il a de son permis dans le cadre de son activité professionnelle pour visiter environ 120 clients par mois. Il admet la qualification de faute moyenne et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée au minimum légal d’un mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a répondu au recours en date du 21 janvier 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, l’autorité donnera un avertissement. Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
2. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En l’espèce, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 en perdant la maîtrise de son véhicule alors qu’il dépassait un camion sur l’autoroute.
3. A juste titre, le recourant admet que son cas constitue un cas de gravité moyenne devant entraîner un retrait du permis de conduire en application de l’art. 16 al. 2 LCR. En effet, sa mauvaise réputation en tant qu’automobiliste (trois retraits du permis de conduire en l’espace de quatre ans, le dernier n’ayant pris fin que quelques mois avant la présente infraction) ne permet pas de considérer le cas comme un cas de peu de gravité, même si, par hypothèse, on considérait la faute commise comme légère. Dans ces conditions, seule la durée du retrait est litigieuse en l’espèce.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
5. En l’espèce, la faute du recourant peut être qualifiée de moyenne. En effet, l’expertise ordonnée par les autorités thurgoviennes n’a pas permis de trouver une défaillance technique à l’origine de la perte de maîtrise ; par ailleurs, on ne peut pas déduire de la présence d’une trace de pneumatique avant le point de choc la preuve d’une défectuosité technique du véhicule, comme le soutient le recourant. En effet, la présence d’une trace de pneumatique sur la chaussée avant le point d’impact peut aussi avoir été provoquée par un éventuel coup de frein du recourant lorsqu’il s’est rendu compte qu’il déviait de sa trajectoire. Le recourant n’est ainsi par parvenu à démontrer que l’accident serait dû à une défectuosité technique de son véhicule. Le tribunal considère dès lors que la faute commise réside dans l’inattention dont a fait preuve le recourant en laissant dévier sa voiture sur la gauche alors qu’il était en train de dépasser un camion ; il se devait, dans ces conditions, de redoubler de prudence. Comme on l’a vu, la réputation du recourant en tant que conducteur n’est pas bonne ; en revanche, il peut se prévaloir d’une réelle nécessité de son permis de conduire en tant que chef des ventes dans une entreprise active dans toute la Suisse romande et amené à visiter environ 120 clients par mois.
6. Au vu de toutes les circonstances du cas présent, le tribunal de céans juge que l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte de l’utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant et que la décision attaquée apparaît ainsi disproportionnée. Un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois est adéquat en l’espèce et suffit à sanctionner l’infraction commise tout en tenant compte des mauvais antécédents du recourant et de l’importante utilité professionnelle. La décision attaquée doit ainsi être est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à deux mois.
Le recourant a conclu à ce que la durée du retrait soit limitée à un mois, de sorte que son recours n’est que partiellement admis. Un émolument réduit est par conséquent mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 22 novembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est réduite à deux mois.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 4 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).