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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 janvier 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Denis MERZ, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait de permis de deux mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 26 avril 1979. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 17 juin 2004, vers 20h35, de jour, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, dans le district de Morges, chaussée Jura. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :
"En compagnie de la gdm *, nous circulions à bord de la voiture banalisée VW Passat (…), sur la voie droite vers Morges, dans une circulation fluide. Peu après la jonction de Crissier, nous avons été dépassés par la voiture précitée, dont les feux de brouillard avant étaient allumés. Arrivé dans l'échangeur d'Ecublens, son conducteur rattrapa une Toyota Yaris blanche, qui circulait à 80 km/h, soit la vitesse réglementaire, sur la voie gauche, alors que celle de droite était libre. Dès lors, au début de la courbe à droite, que forme ledit échangeur, M. X.________ se déporta sur la voie droite, sans faire usage de ses indicateurs de direction, accéléra légèrement et contourna la Toyota. Puis, au terme de la courbe à droite, peu avant le lieu-dit "Larges Pièces", il reprit sa position initiale, sur la voie gauche, afin de dépasser un usager qu'il rattrapait et poursuivi sa route en direction de Genève. Il a été interpellé à la semi jonction de Morges Est."
Quant à la configuration des lieux, elle est décrite par les gendarmes de la manière suivante :
"A l'endroit de l'infraction, soit le début de l'échangeur d'Ecublens, l'autoroute, en travaux, comporte trois voies de circulation. Une pour les usagers se rendant à Lausanne Sud, laquelle est séparée par une ligne de direction continue, balisée en orange, qui commence avant la voie d'engagement de la jonction de Crissier, soit plusieurs centaines de mètres avant la courbe à droite de l'échangeur. Deux dites, arquées à droite, pour ceux roulant vers Genève, d'une largeur de 3 m pour la voie de droite et 2,50 m pour celle de gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h et la visibilité est étendue."
Il est encore précisé que l’échangeur d’Ecublens est en travaux depuis plusieurs mois, modifiant le nombre des voies initiales comme décrit ci-dessus. Les gendarmes relèvent qu’il est impossible, pour un usager, de confondre l’unique voie conduisant à Lausanne Sud, des deux pour Genève, d’autant plus que la première est séparée des deux autres par une ligne de direction continue.
Entendu, X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit :
"Je venais de Schaffhouse et regagnais mon domicile à ********. Peu avant l'échangeur d'Ecublens, il y avait deux voies pour Lausanne Sud et une pour Genève. J'ai rattrapé, peu avant la courbe à droite, une voiture blanche qui roulait sur la voie médiane, donc celle pour Lausanne Sud. Je me suis donc déplacé à droite et ai continué ma route. Je ne me suis pas rendu compte que je circulais avec les feux de brouillard".
C. Le samedi 21 août 2004, à 16h41, X.________ a circulé sur la route principale Nyon/La Cure, dans le district de Nyon, commune de Gingins, à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 36 km/h.
D. Le 25 octobre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire part par écrit de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 5 novembre 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a contesté l'infraction du 17 juin 2004, faisant valoir en substance qu'il n'avait nullement contourné un usager par la droite, mais avait simplement devancé un conducteur qui se trouvait sur une autre voie de présélection. Il n'a par contre pas contesté l'excès de vitesse commis le 21 août 2004. En dernier lieu, il a invoqué, d’une part, l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire, en produisant une attestation de son employeur du 1er novembre 2004, et, d’autre part, l'absence de tout antécédent défavorable. X.________ a conclu à un retrait du permis de conduire d’une durée d'un mois.
Par décision du 6 décembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès et y compris le 25 avril 2005, pour violation des art. 32 et 35 LCR.
E. X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 8 décembre 2004, rendu avec citation, à une amende de 400 fr., plus les frais, sur la base de l’art. 90 ch. 1 et 2 LCR, pour avoir, le 17 juin 2004, contourné un usager par la droite pour le dépasser et avoir circulé, par beau temps, en faisant usage des feux de brouillard et sans avoir signalé le changement de voie au moyen des indicateurs de direction, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 1 et 39 al. 2 LCR et 8 al. 3, 28 al. 1 et 32 al. 1 OCR.
L’intéressé a fait appel de ce prononcé le 14 décembre 2004.
F. Par acte du 14 décembre 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004, concluant à sa réforme, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois. X.________ a repris pour l’essentiel les arguments déjà développés devant le Service des automobiles dans sa lettre du 5 novembre 2004. Il a requis pour le surplus l’effet suspensif et la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 11 janvier 2005. Par ailleurs, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Le 23 mars 2005, le recourant a transmis le jugement rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui rejette l’appel formé contre le prononcé préfectoral du 8 décembre 2004. On extrait de ce jugement le passage suivant :
"L’appelant rappelle qu’à l’endroit litigieux, l’autoroute présente trois voies de présélection dont celle de gauche vers Lausanne-Sud, celle du centre et celle de droite vers Genève. Il soutient qu’il ignorait si la Toyota, circulant sur la voie centrale, avait l’intention de bifurquer sur Lausanne-Sud ou sur Genève et qu’il s’est tout simplement rabattu sur la voie de droite pour se diriger vers Morges et qu’il a, ce faisant, devancé la Toyota. Il conteste aussi avoir eu l’obligation de signaler son changement de direction pour se rabattre sur la voie de droite.
Un tel argument n’est pas convaincant. Le rapport de gendarmerie précise qu’à l’endroit litigieux, une ligne de direction continue sépare la voie de gauche allant vers Lausanne-Sud des deux autres voies allant vers Genève. L’appelant ne pouvait donc ignorer que la Toyota se dirigeait comme lui vers Morges. Alors qu’il se trouvait sur la voie de gauche, ce qui lui permettait d’opérer des dépassements, il a néanmoins choisi de se rabattre sur la voie de droite, libre, pour devancer la Toyota qui occupait certes abusivement la voie de gauche. La circulation n’étant pas dense, il n’y a pas simple devancement par la droite dans le cadre de circulation en file, mais bel et bien dépassement. Il faut rappeler que le déboîtement et le rabattement ne sont pas des conditions du dépassement : ce dernier est la manœuvre de l’usager qui, se déplaçant dans la même direction, en rattrape un autre circulant sur la même artère, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui (Bussy/Rusconi, n.2.1 ad art. 35 LCR). Le dépassement se fait en principe par la gauche. Il n’est autorisé par la droite, sur les autoroutes, qu’en cas de circulation en files parallèles (Bussy/Rusconi, n. 2.5 ad art. 35 LCR). X.________ aurait dû prendre son mal en patience et demeurer derrière la voiture qu’il souhaitait dépasser jusqu’à ce que cette dernière libère la piste de gauche. Les fautes de circulation commises par d’autres conducteurs n’autorisent pas un automobiliste à en commettre lui-même (si ce n’est en cas de danger). De même, c’est à tort que l’appelant soutient qu’il n’est pas nécessaire d’enclencher son indicateur de direction pour se rabattre sur la voie de droite : tout changement de direction doit être signalé, même celui de l’automobiliste qui revient sur sa droite après un dépassement (Bussy/Rusconi, n. 1.2.3 ad art. 39 LCR) (…)."
Il convient de relever ici qu’à la différence du juge pénal, le Service des automobiles n’a pas retenu la violation des art. 39 al. 1 LCR et 28 al. 1 OCR.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du jugement rendu par l’autorité pénale, qui plus est à l’issue d’une procédure contradictoire complète, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n’étant réalisée. En particulier, dans la présente procédure, le recourant n’a apporté aucun élément nouveau susceptible de démontrer le bien-fondé de ses explications selon lesquelles il n’aurait pas dépassé un véhicule par la droite, mais l’aurait au contraire simplement devancé, puisqu’il se trouvait sur une autre voie de présélection. A la lumière du dossier, on constate d’ailleurs que la thèse du recourant est peu plausible, au regard de la description des lieux faite par les gendarmes dans leur rapport du 10 juillet 2004.
Par conséquent, force est d’admettre que le recourant a, par son comportement, enfreint l’art. 35 LCR.
3. a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l’art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l’insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s’impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436 ; ATF 126 IV 292, JT 2001 I 515). Il ne suffit toutefois pas qu’un dépassement ou un devancement illicite par la droite se produise sur l’autoroute pour qu’il puisse être automatiquement qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992, dans la cause S.C.) ; par contre, il est certain pour le Tribunal fédéral que la faute du conducteur, dans cette hypothèse, ne peut en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité ; en outre TA arrêts CR.1995.0381 du 30 avril 1996 et CR.1996.0329 du 19 novembre 1996). Par conséquent, à tout le moins est-on en présence, s’agissant de l’événement du 17 juin 2004, d’une infraction de gravité moyenne qui appelle une mesure de retrait fondée sur l’art. 16 al. 2 LCR.
c) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 124 II 259), celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. En l'occurrence, s’agissant de l’infraction du 21 août 2004, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 80 km/h à cet endroit. La faute commise doit donc être qualifiée de grave, sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). L'infraction commise impose le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR).
4. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire énumérées à l’art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (arrêt CR.1999.0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258, JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (JT 1987 I 404 n° 15). Ainsi, en application de l’art. 33 al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l’art. 17 al. 1 LCR pour l’infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés sous l’angle de la faute (JT 1982 I 398).
En l’espèce, l’infraction la plus grave est l’excès de vitesse commis le 21 août 2004, lequel est sanctionné par un retrait obligatoire du permis de conduire, d’une durée d’un mois au minimum selon l’art. 17 al. 1 LCR. L’autorité intimée devait aggraver cette mesure minimale afin de tenir compte de l’infraction supplémentaire (dépassement par la droite) commise le 17 juin 2004.
Néanmoins, le recourant peut se prévaloir d’une très bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative en près de vingt-cinq ans de conduite.
Par ailleurs, il faut opposer en sa faveur l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Celle-ci n’est toutefois pas absolue. En l’occurrence, si l’on peut certes admettre qu’un retrait puisse causer quelques désagréments au recourant, ainsi qu’à son employeur, ce qui est la conséquence normale d’une telle mesure administrative, sa situation n’est toutefois pas comparable à celle d’un chauffeur ou d’un livreur professionnel qui se retrouve totalement empêché d’exercer sa profession en cas de retrait de permis et privé de toute source de revenu.
On constate que l’autorité intimée a en partie tenu compte de ces éléments puisqu’elle avait envisagé initialement une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois qu’elle a réduit à deux mois. Les considérants qui précèdent montrent toutefois que cette peine est encore trop sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En particulier, elle semble être davantage le résultat d’une addition des sanctions relatives aux deux infractions, plutôt que d’une appréciation globale qui part de la sanction infligée pour l’infraction la plus grave et qui l’aggrave afin de tenir compte de la seconde infraction, puis la modère au besoin en raison des circonstances de l’espèce (bons antécédents et utilité professionnelle du permis). Tout bien considéré, il apparaît donc qu’une mesure de retrait s’en tenant au minimum légal d’un mois suffit à sanctionner le comportement du recourant.
5. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. Assisté d’un mandataire professionnel, le recourant a par ailleurs droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)