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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 septembre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par François MAGNIN, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 novembre 2004 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er février 1982. Le fichier des mesures administratives fait état d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse (134 km/h au lieu de 100 km/h), mesure dont l'exécution a pris fin le 1er septembre 1999.
B. Le dimanche 6 juin 2004, vers 19h30, de jour, X.________ circulait sur la chaussée montagne de l’autoroute A9, en direction de Montreux. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’est créé. Au km 42.000, entre Aigle et Villeneuve, l’intéressé s’est déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence ; il a alors circulé sur cette piste sur une distance de quelques 500 mètres afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible allure. Interpellé au km 41.500, X.________ a déclaré qu’il avait agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de Villeneuve. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précise encore qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé, qu’il faisait beau et que la chaussée était sèche.
Le 1er septembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.
Par lettre du 12 octobre 2004, X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a admis les faits. Il a toutefois indiqué que sa faute devait être qualifiée de très peu de gravité et ne justifier qu'un simple avertissement, compte tenu des circonstances particulières du cas, à savoir qu'un fort ralentissement s'était produit sur l'autoroute en raison des travaux du tunnel de Glion et qu’il souhaitait quitter l’autoroute à la jonction autoroutière de Villeneuve. Il a ajouté que sa manœuvre n'avait pas mis en danger les autres usagers, les conditions de la route étant par ailleurs excellentes, et a invoqué l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en tant que conseiller de vente pour le compte de la société ******** AG, dont il a produit une attestation datée du 10 septembre 2004.
Par décision du 29 novembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 1er mars 2005.
C. Par acte du 20 décembre 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru en temps utile contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre. Il ne conteste pas les faits, mais qualifie sa faute de peu grave, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce déjà exposées devant le Service des automobiles. Il rappelle également l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire et relève l’absence d’antécédents défavorables depuis l'obtention de son permis en 1982, à l'exception d'un retrait de permis d'un mois en 1999 pour excès de vitesse.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 11 janvier 2005.
Dans sa réponse du 1er février 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 6 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, à savoir qu’il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur 500 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir de l’autoroute à Villeneuve. Il soutient par contre que cette manœuvre constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5. En l’espèce, le recourant a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d’une infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé d’une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun usager n’a été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin). Dans des arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute A9), le tribunal a cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
6. En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de 500 mètres une file de véhicules qui roulait à très faible allure. Bien qu'on ignore la vitesse exacte du recourant, on peut admettre qu'elle devait être limitée, compte tenu des conditions du trafic. On est dès lors loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flux de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. Dans les circonstances de l'espèce, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a donc créé un risque, mais il n'est pas très important compte tenu de la vitesse limitée. Dans ces conditions, comme dans les précédents cités à la fin du considérant ci-dessus, en dépit de la distance parcourue, la mise en danger apparaît encore faible. Or celle-ci est déterminante pour apprécier la gravité de la faute, car le comportement du recourant, illicite en soi, s'apprécie du point de vue de la faute en fonction de la conscience qu'il pouvait avoir de créer un danger.
7. Selon l’art. 31 al. 2 OAC, le prononcé d’un avertissement n’est possible que si la réputation du contrevenant permet d’analyser l’ensemble des circonstances dans le sens d’un cas de peu de gravité. Dans le cas particulier, il convient de tenir compte d'un antécédent, soit un retrait d’un mois en 1999 pour excès de vitesse. On relèvera que cet antécédent est relativement ancien et sanctionnait une infraction différente de celle en cause ici. Ces considérations ne justifient ni l'abandon de toute mesure, ni le retrait d'une durée d'un mois prononcé par l'autorité intimée. Aussi le tribunal réformera-t-il la décision attaquée dans le sens d'un avertissement (auquel conclut d'ailleurs le recourant).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à un indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 29 novembre 2004 est réformée, en ce sens qu’un avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)