CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourante

 

A.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, 

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (émolument et frais d'expertise)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le ********, a circulé le 6 juin 2003 sous l'influence de médicaments, heurtant ainsi un usager immobilisé à la phase rouge d'une signalisation lumineuse. Elle s'est vue retirer son permis de conduire à titre préventif par décision du Service des automobiles du 1er juillet 2003. La décision précisait que l'instruction se poursuivrait par un examen médical et l'établissement d'un rapport dont les frais seraient à sa charge.

B.                               A réception du rapport médical du Dr B.________ du 17 octobre 2003 et sur préavis de son médecin conseil du 24 octobre 2003, le Service des automobiles a mandaté l’Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: l'UMTR) qui a établi un rapport d'expertise le 29 mars 2004 sous la signature des médecins Bernard Favrat, Roxanne Selz, Roland Gammeter et de la psychologue Karine Micalizzi. Comprenant six pages, ce rapport rappelle l’anamnèse de l’intéressée, effectue un historique de sa consommation de médicaments psychotropes et d’alcool et indique les résultats d'un examen clinique. Ce rapport retranscrit également les résultats de l’expertise psychologique réalisée. Ce rapport a été adressé au Service des automobiles, accompagné de la facture de l'UMTR datée du 2 avril 2004 d’un montant de 1'450 francs.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, minimum douze mois,  dès et y compris le 6 juin 2003, et subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical favorable du Dr C.________, psychiatre traitant de A.________, et d’un préavis favorable du médecin conseil du Service des automobiles. Les frais de cette décision ont été mis à la charge de l'intéressée par 1'750 francs. Ce montant comprend les frais d'expertise susmentionnés, par 1'450 fr., et un émolument de décision de 300 francs.

C.                               A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 20 décembre 2004, demandant que le montant de 1'750 fr. soit réduit, compte tenu de sa situation financière. Elle a souligné, étant en arrêt maladie dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité, ne percevoir que 1'000 fr. par mois et avoir trois enfants à charge. 

A.________ a été dispensée de l'avance de frais usuelle de 600 francs.

Le Tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Comme l'a exposé le Tribunal administratif de manière détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt du 21 mars 2003 dans la cause FI 2002/0031), une décision de retrait du permis de conduire peut mettre à la charge de l'intéressé un émolument de 300 fr. sur la base du règlement du 11 décembre 1996 (en vigueur jusqu'à fin 2004) sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (ancien RSV 7.6 D) et des frais d'expertise sur la base du règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (nouveau RSV 312.25.1).

Selon l'art. 3 al. 1er du règlement, les notes d'honoraires doivent être détaillées. Selon l'art. 5 ch. 1 du même règlement, les prestations médicales sont rémunérées selon un tarif prévu par "la nomenclature tarifiée de la convention des traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses maladie et la Société vaudoise de médecine".

2.                                En tant qu’elle met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 fr., la décision attaquée n’est pas critiquable, puisqu’elle porte précisément sur un retrait de sécurité. S’agissant de l’expertise médico-légale, la facture établie par l’UMTR mentionne les différentes positions correspondant aux prestations effectuées par les experts (00.2390, 00.2340, 02.0110, 02.0160, 00.2310, 002320). Cette indication des prestations effectuées suffit dans le cas présent. Elle permet de constater que l’UMTR n'a pas procédé à des prestations inutiles, qui auraient augmenté de manière douteuse le montant de sa facture. Par conséquent, après examen, la facture de l’UMTR sera confirmée. 

3.                                Il n'y a pas lieu en l'état d'aborder la question d'une éventuelle remise du montant demandé à l'intéressée; on observera simplement ici que l'art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RSV 172.55.1), envisage en effet la possibilité d'accorder une dispense de paiement des émoluments, frais spéciaux et débours "dans les cas d'indigence dûment constatés".

Cette question, qui n'a pas abordée jusqu'ici par l'autorité intimée, devra ainsi être traitée, une fois entrée en force la décision relative à l'émolument mis à la charge de la recourante. Cette dernière, dans son recours, a en effet demandé implicitement à être dispensée, à tout le moins partiellement, de payer la somme précitée.

4.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera dès lors confirmée et la cause renvoyée au Service des automobiles afin qu’il statue sur la demande de remise formulée par la recourante. En outre, celle-ci sera dispensée des frais du présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service des automobiles le 6 décembre 2004 est confirmée.

III.                                La cause est renvoyée au Service des automobiles pour qu’il statue sur la demande de remise formulée par A.________.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 28 avril 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint