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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 février 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch. |
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I
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Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait préventif du permis de conduire) |
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 24 avril 2004 dont il ressort que X.________, qui souffre de diabète et de fibrillations cardiaques, a été victime d’un malaise au volant le 22 mars 2004,
vu les lettres du Service des automobiles des 8 juillet et 21 octobre 2004 demandant à l’intéressé de lui transmettre un rapport de son médecin traitant, la dernière lettre précisant qu’à défaut de réponse, un retrait préventif de son permis de conduire serait prononcé,
vu la décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et lui demandant de produire un rapport médical de son médecin traitant,
vu le dépôt du permis de conduire intervenu en date du 10 décembre 2004,
vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu’il s’est soumis aux examens médicaux demandés, mais que son médecin a oublié de transmettre son rapport et qu’il est apte à la conduite,
vu la lettre du Dr ******** du 4 janvier 2005 informant le Service des automobiles que le recourant avait été hospitalisé le 27 décembre 2004 suite à un nouveau malaise et que, jusqu’à nouvel examen, il devait être considéré comme inapte à la conduite,
vu la décision du juge instructeur du 13 janvier 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu la lettre du tribunal du même jour impartissant au recourant un délai au 24 janvier 2005 pour indiquer s’il entendait maintenir, modifier ou retirer son recours, avec avis qu’en cas de maintien du recours ou à défaut de réponse, le tribunal pourrait écarter le recours sans autre mesure d’instruction en application de l’art. 35a LJPA,
constatant que le recourant n’a pas donné suite à l’injonction du tribunal,
considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, force est de constater que le malaise dont a été victime le recourant alors qu’il conduisait le 22 mars 2004, ainsi que la lettre du médecin traitant faisant état d’un nouveau malaise le 27 décembre 2004 et considérant de ce fait le recourant comme inapte font naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité,
que, par conséquent, ces doutes justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés au moyen des examens médicaux nécessaires,
que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté en application de l’art. 35a LJPA, aux frais du recourant,
que l’émolument mis à la charge du recourant sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent dossier,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).