CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 janvier 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Mihaela Amoos, avocate, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait de permis d'un mois)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 25 septembre 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un mois, du 10 décembre 2003 au 9 janvier 2004 pour excès de vitesse.

B.                               La police cantonale a établi un rapport le 12 mars 2004 dont il ressort que X.________, qui circulait au guidon de sa moto sur le chemin du Plan à Belmont-sur-Lausanne le 11 mars 2004 vers 13h15, s’est engagé dans l’intersection avec le chemin de La Cochène sans accorder la priorité à une automobiliste qui arrivait à sa droite en prenant le virage à la corde. Le côté droit de sa moto a été heurté par l’angle avant droit de la voiture, de sorte que l’intéressé a chuté. Le rapport de police relève que le pneu avant de la moto était en ordre, mais que le pneu arrière ne présentait plus une bande de roulement suffisante : sur le bord droit du pneu, la profondeur des stries était inférieure à 1,6 mm sur une largeur de 5 cm et, sur le bord gauche, le pneu était lisse sur la même largeur. Entendu par téléphone, le père de X.________, détenteur de la moto, a expliqué qu’il avait prêté son véhicule à son fils pour qu’il se rende chez un garagiste afin de changer le pneu arrière. Les auteurs du rapport de police ont dénoncé X.________ pour non respect de la priorité de droite, pneumatique ne présentant plus un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement et rétroviseur gauche faisant défaut.

Par préavis du 12 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 2 août 2004, l’intéressé a expliqué que c’était la manœuvre de l’automobiliste qui avait provoqué l’accident et que, dans ce contexte, un retrait apparaissait comme sévère.

C.                               Par décision du 6 décembre 2004, le Service des automobiles, considérant que X.________ avait piloté une moto alors que la bande de roulement du pneu arrière ne présentait plus une sculpture suffisante et qu’au vu de ses antécédents, il ne pouvait se limiter au prononcé d’un avertissement, a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 décembre 2004. Il fait valoir qu’il a fait appel devant le Tribunal de police contre le prononcé préfectoral rendu à son encontre et qu’une audience de jugement a été appointée. Il soutient que l’usure de son pneu constitue une infraction de peu de gravité qui n’a créé aucune mise en danger de sorte qu’aucune mesure ne saurait être prise à son encontre. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.

Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, retenant que X.________ s’était rendu coupable de non respect de la priorité de droite, a rejeté son appel et confirmé le prononcé préfectoral rendu le 29 septembre 2004.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du 25 février 2005. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas retenu la violation de la priorité de droite à l’encontre du recourant, car, vu de la configuration des lieux, la faute commise n’était pas de nature à entraîner une mesure administrative. Cependant, elle a considéré l’usure du pneu arrière comme une faute légère, mais a prononcé un retrait de permis au vu des antécédents du recourant.

Par lettre du 21 mars 2005, le recourant a relevé que seul le pneu arrière de sa moto ne présentait plus une sculpture suffisante et qu’il était en train de se rendre au garage pour changer ses pneus. Il soutient que l’usure du pneu arrière n’était pas de nature à compromettre la sécurité de la route ou à incommoder le public et qu’aucune sanction n’est envisageable en l’espèce.

Le 13 avril 2005, le recourant a produit une attestation de son employeur dont il ressort qu’en tant que technicien de maintenance, il se déplace quotidiennement auprès des clients de l’entreprise, ainsi qu’un extrait du livre des rendez-vous du garage Wheeling à Lausanne dont il ressort qu’il avait rendez-vous le 11 mars 2004 pour faire changer son pneu défectueux.

L’autorité a pris connaissance des pièces précitées et s’est référée, par lettre du 12 mai 2005, à sa réponse du 25 février 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Dans la décision attaquée et dans la réponse au recours, l’autorité intimée ne retient à l’encontre du recourant que l’usure excessive de son pneu arrière et non pas la violation de priorité (pourtant retenue par le juge pénal dans un jugement postérieur à la décision attaquée). Dans ces conditions, le tribunal de céans n’examinera que l’infraction concernant l’usure du pneu, seule litigieuse en l’espèce.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

3.                                L’art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (ci-après OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement

En circulant au guidon d’une moto dont le pneu arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm et était même lisse sur le bord gauche, le recourant a violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas été à l'origine de l'accident dans lequel le recourant a été impliqué, dès lors qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR trouve application.

La faute commise par le recourant réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un véhicule dont le pneu arrière présentait un profil insuffisant sur une partie de sa largeur. Toutefois, il n'est pas le propriétaire du véhicule et il se rendait précisément chez le garagiste pour changer le pneu usé lorsqu’il a été interpellé. On ne se trouve donc pas en présence d'un conducteur qui aurait laissé se dégrader son véhicule et persisterait à circuler sans se soucier de son état. Le seul trajet qui peut être imputé au recourant, qui n'aurait certes pas dû conduire ce véhicule, tendait en définitive à faire cesser cet état. Au reste, il est notoire que sur un motocycle, c'est le pneu avant qui est déterminant pour assurer le freinage. Le fait que le pneu arrière ait une sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité mais ne joue finalement guère de rôle si le trajet incriminé s'est déroulé comme en l'espèce sur une route sèche. En effet, il est notoire également que la sculpture des pneumatiques est surtout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée est mouillée. Au vu des circonstances très particulières du cas présent, le tribunal considère que le cas constitue un cas de très peu de gravité dans lequel l’autorité peut renoncer au prononcé de toute mesure. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13), le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR permet de renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de gravité (assimilables aux cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 décembre 2004 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 janvier 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).