CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

 

recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire "sécurité"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2004 (refus de révocation d'une mesure de sécurité, aggravation des conditions de restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G depuis le 14 mai 1980 et d'un permis de conduire les cyclomoteurs. Il fait l'objet de plusieurs inscriptions au registre des conducteurs (dont il sera question ci-dessous) et en particulier d’une mesure de retrait du permis de durée indéterminée, selon décision du 10 décembre 1984, la levée de la mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise médico-psychiatrique. Il ressort des considérants de cette décision qu'elle est fondée sur les dangers liés au comportement du recourant à l’égard des produits stupéfiants et de l’alcool.

B.                X.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès le 21 août 2001, avec libération définitive fixée au 2 janvier 2005.

C.                Le 12 décembre 2003, X.________ a saisi le Service des automobiles en vue d'entamer les démarches pour la restitution de son permis de conduire. L'intéressé indique que, dans le cadre de sa réinsertion socio-professionnelle à la Y.________, son permis lui permettrait d'avoir une plus grande autonomie professionnelle.

Dans son préavis du 13 février 2004, le médecin conseil du Service des automobiles a considéré qu'au vu des résultats des analyses toxicologiques effectuées aux EPO, X.________ paraissait apte à conduire les véhicules du groupe III sans condition.

Le 24 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ du préavis du médecin conseil et de ce que la révocation de la mesure de sécurité était encore subordonnée à un examen médical psychiatrique favorable et à la réussite d'un examen théorique et pratique, en raison de la longue privation du droit de conduire.

D.                Mandaté par le Service des automobiles, l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) a rendu le 30 novembre 2004 un rapport dont il ressort ce qui suit :

"RAPPEL DES FAITS

-         mars 1976 : avertissement pour conduire d'un cyclomoteur modifié en état d'entretien imparfait roulant à 38 km/h au lieu de 30;

-         mai 1977 : conduite sans permis;

-         novembre 1979 : avertissement pour conduite d'un cyclomoteur sans signe distinctif et éclairage avant et arrière ne fonctionnant pas;

-         mai 1981 : avertissement pour feu rouge brûlé;

-         mai 1982 : retrait de permis de 3 mois en raison d'une ivresse au volant (1,2 go/oo), usage d'un avertisseur acoustique interdit (sirène) et inobservation du signe de "halte" d'un agent, risquant de le happer au passage;

-         novembre 1982 : retrait de permis de 18 mois suite à un accident de la circulation en raison d'une récidive d'ivresse au volant, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la Loi Fédérale sur les Stupéfiants; condamnation à 10 jours d'emprisonnement;

-         décembre 1984 ; retrait du permis de conduire et du permis de conduire pour cyclomoteur pour une durée provisoire dès le 25.10.1984 suite aux renseignements défavorables donnés au Service des automobiles par la Police cantonale et l'Office cantonal antialcoolique, en raison en particulier de son comportement à l'égard de produits toxiques, qu'il s'agisse de produits stupéfiants ou d'alcool, restitution de ces documents subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise médico-psychiatrique;

-         juillet 1992 : vol d'usage d'une voiture et conduite en état d'ivresse sans permis de conduire.

(…)

LABORATOIRE :   CDT 5.1 % (<3.2 %) - GGT 36.1 U/l (15-85 U/l)

                            ALAT 40.0 U/l (30-65 U/l) - ASAT 27.9 U/l (15-37 U/l)

La CDT supérieure à 5 % peut confirmer une très importante consommation d'alcool durant les 3 dernières semaines mais peut également être perturbée dans le cadre d'une hépatite C. La normalité des autres valeurs n'exclut pas une consommation abusive.

L'analyse des différents questionnaires remplis par le patient met en évidence la persistance d'une problématique à l'alcool, contrairement à ce qu'il affirmait. En particulier le score AUDIT de l'évaluation de la consommation d'alcool s'élève à 9 alors qu'une valeur supérieure à 8 indique une forte probabilité de dépendance à l'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of the alcohol se Disorders Identification Test (AUDIT) inbedded within a general health risk screening questionnaire : results of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism : Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May). Le questionnaire bref de dépendance à l'alcool (QBDA) révèle que dans l'année écoulée, M. X.________ a quelques fois eu de la peine à chasser de son esprit l'idée de boire, continuait de beaucoup boire tout en sachant que l'alcool peut causer plusieurs problèmes et essayé de contrôler sa consommation d'alcool en arrêtant complètement de boire durant plusieurs journées ou plusieurs semaines d'affilée. Il note vouloir recevoir de l'aide pour changer ses habitudes de consommation d'alcool. Les réponses à l'EVACAPA évoquent une tolérance à l'alcool, la perte du contrôle de la consommation, le désir irrésistible de consommer et l'apparition de symptômes de sevrage.

(…)

CONCLUSION

Nous sommes en présence d'un homme âgé de 43 ans, en état de santé conservé, malgré une hépatite C chronique. Il a de lourds antécédents toxicologiques et alcoologiques. Il purge actuellement la fin d'une peine de 48 mois de réclusion pour consommation et trafic de stupéfiants.

L'anamnèse routière révèle que M. X.________ est un récidiviste de conduire en état d'ivresse (trois conduites sous l'influence d'alcool, deux survenues en 1982 dont une avec un accident, ainsi qu'une autre en 1992 avec un vol de voiture). Nous relevons également un retrait de durée indéterminée pour consommation de drogue, un vol de voiture avec conduite sans permis de conduire en 1992, le maquillage de vélomoteurs, les derniers faits remontant à 1992.

Sur le plan toxicologique, nous relevons que M. X.________ n'a plus consommé de stupéfiants depuis le jour de son incarcération en février 2001, comportement attesté par les différents contrôles réalisés depuis lors. Toutefois, cette abstention de consommation de substance a eu lieu dans un cadre protégé. Nous ne pouvons exclure un risque de rechute lorsqu'il aura recouvré sa liberté.

Sur le plan alcoologique nous notons la persistance d'une consommation alcoolique de type abusive, avec répercussions physiques (nous suspectons une atteinte des nerfs périphériques liée à l'abus d'alcool). Malgré plusieurs tentatives de désaccoutumance à l'alcool et des séances d'informations sur la problématique liée à l'abus d'alcool, l'expertisé continue de consommer de l'alcool de manière abusive. Il donne l'impression de ne pas pouvoir tirer les conséquences des enseignements reçus et de ne pas pouvoir mesurer les implications négatives d'une consommation abusive d'alcool. Ceci bien qu'il dise vouloir s'abstenir de boire s'il devait conduire.

Sur la base des éléments mentionnés plus haut, nous pouvons retenir 4 critères de dépendance à l'alcool selon l'OMS (CIM 10*), à savoir :

-         l'aptitude au contrôle réduite;

-         la tolérance;

-         la consommation persistance d'alcool malgré la preuve des conséquences dommageables;

-         le désir plus ou moins irrésistible de consommer de l'alcool.

On note la présence de traits antisociaux comme en témoignent le vol de vélomoteur à l'âge de 16 ans ainsi que de différentes pièces pour maquiller son véhicule et notamment le vol d'une voiture en 1992. Au début de l'entretien, l'expertisé est anosognosique par rapport à son antécédent de dépendance à l'alcool et il ne met pas en relation sa consommation actuelle du week-end avec sa demande de restitution du permis alors qu'il sait après 2 ans de séjour dans une institution spécialisée pour alcoolisme qu'il devrait être abstinent à vie pour ne pas rechuter. Cette attitude témoigne qu'il se trouve au stade de précontemplation par rapport à sa maladie alcoolique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il souffre de cette affection comportant un risque de rechute en cas de consommation même contrôlée au départ. Les problèmes d'abus de substances nous semblent ainsi au premier plan chez cet expertisé.

Aujourd'hui, l'expertisé déclare avoir opéré un changement significatif de comportement à la suite de son interpellation en 2001, ayant effectué un sevrage aux drogues pendant son emprisonnement. Il déclare ainsi vouloir revenir au niveau de la légalité, se disant prêt à respecter l'ensemble des prescriptions de la loi, notamment celles de la loi sur la circulation routière.

Toutefois, cette abstinence aux drogues ayant eu lieu dans un milieu protégé et non dans un contexte de vie réel où il aurait eu à gérer plusieurs situations à risque, il paraît nécessaire que l'expertisé puisse attester du maintien de cette abstinence pour une durée suffisante en dehors de ce cadre de surveillance. Par ailleurs, en raison d'une problématique éthylique passée et du maintien d'une consommation à l'heure actuelle, notamment dans ce cadre contrôlé, il apparaît également indispensable que M. X.________ atteste également d'une abstinence à l'alcool avant qu'il soit remis au bénéfice du droit de conduire.

En conclusion, nous estimons nécessaire qu'il se soumette à une mesure d'abstinence aux drogues et à l'alcool contrôlée biologiquement sur une période minimum d'une année en milieu non protégé, associée à un suivi médical régulier. A la fin de ce délai d'épreuve, la restitution du droit de repasser le permis de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe sera subordonnée à une nouvelle expertise médico-psychologique."

E.                Par décision du 16 décembre 2004, le Service des automobiles a refusé de révoquer la mesure de sécurité et a aggravé les conditions de restitution de la décision du 10 décembre 1984, en ce sens que la révocation de la mesure est subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après : USE) ou par le médecin traitant pendant au moins douze mois, à un suivi médical régulier du médecin traitant attestant de l'aptitude à conduire de l'intéressé en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles du 3ème groupe, et à une expertise médico-psychiatrique simplifiée auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).

Agissant en temps utile le 30 décembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision, qu'il estime disproportionnée, les contrôles d'urine auxquels il a été soumis jusqu'alors s'étant révélés négatifs, à l'exception de tests présentant des taux supérieurs à 0,8 gr o/oo (1,1 o/oo le 8 mai 2004 et 1,9 o/oo le 14 novembre 2004). Le recourant se dit prêt à s'abstenir de toute consommation, sous le contrôle de la Y.________ (qui serait disposée à effectuer les contrôles requis). Cela étant, le recourant demande de pouvoir être réintégré dans le droit de conduire "le plus rapidement possible", dans la perspective de sa réinsertion socio-professionnelle.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 29 mars 2005 en soulignant qu'il s'en est remis aux avis des experts et que, dès que l'USE aura déposé un préavis favorable, suite à l'abstinence d'alcool contrôlée, une nouvelle expertise serait mise en œuvre auprès de l'UMTR.

F.                Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Les faits qui ont donné lieu à la décision du 16 décembre 2004 se sont produits avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR) révisées par la novelle du 14 décembre 2001. De même, encore datée de 2004, la décision attaquée se fonde sur la LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005. En revanche, dès lors qu'il statue après l'entrée en vigueur de la loi révisée, le tribunal appliquera le nouveau droit, conformément à sa jurisprudence en matière de retrait de sécurité et de conditions de restitution du permis (CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

2.                                a) Aux termes des dispositions de l’ancien droit, le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (art. 14 al. 2 lettre c LCR), ni à ceux qui, en raison de leurs antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain (lettre d). En vertu de l’art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Une restitution conditionnelle du permis à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’était possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année, délai qui correspondait au délai d’épreuve de l’art. 17 al. 1bis LCR (ancienne teneur cf. CR.2003.0006 du 15 avril 2003). Le tribunal avait par ailleurs jugé qu’une abstinence d’une durée plus longue pouvait, selon les circonstances, être exigée (CR.2004.0144 du 21 octobre 2004, gravité du taux d'alcoolisation, et position réservée de l'USE quant à la prise de conscience de sa situation par l'intéressé, qualifié de conducteur à risque; CR.1997.0045 du 26 juin 1997, in casu, gravité des antécédents).

b) Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lettre a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c). Le délai d’épreuve d’un an de l’art. 17 al. 1bis LCR, précité, a disparu dans le nouveau droit, si bien qu’on ne doit plus exiger désormais que la durée de l’abstinence contrôlée corresponde systématiquement à la durée d’un an de l'ancien délai d’épreuve. La durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus que des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité. Il ressort au demeurant de la pratique que l’UMTR ne demande plus systématiquement une abstinence contrôlée d’un an ; six mois, avec un suivi de longue durée après restitution du droit de conduire, paraissent à présent dans la règle une mesure appropriée pour un premier retrait (cf. CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

3.                                Dans le cas particulier, l’inaptitude du recourant à la conduite ressort clairement de l’expertise médicale (persistance d’une problématique à l’alcool, et de manière générale d’abus de substances, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé ; déni de la situation par le recourant, encore en phase de "précontemplation par rapport à sa maladie alcoolique"); l’inaptitude à l’origine de la mesure de retrait reposait déjà sur les dangers liés à la consommation de substances par l’intéressé, et les experts, au terme d’une analyse complète, sont parvenus à la conclusion que la preuve de sa disparition n’était pas rapportée. Le recourant ne saurait dès lors prétendre à la restitution de son droit de conduire et le Service des automobiles a refusé à juste titre, au vu des conclusions défavorables de l’expertise, de révoquer la décision de retrait du droit de conduire du 10 décembre 1984. Il est par ailleurs justifié d’assortir la restitution du permis d’une condition d’abstinence d’alcool, et d’un suivi médical régulier pour l’abstinence aux drogues, quand bien même la décision à l’origine du retrait ne le prévoyait pas ; les antécédents du recourant - et l’évolution personnelle de celui-ci, dont les expériences d’abstinence se sont déroulées dans des milieux protégés - le justifient ; il n’est pas décisif que le recourant ne puisse pas être considéré comme dépendant au sens juridique du terme (cf. un cas semblable ayant trait à l’alcoolodépendance in CR.1995.0031 du 26 avril 1995). C’est donc à juste titre que le Service des automobiles a déduit de l’expertise que le recourant présentait encore plus que tout autre le danger de se mettre au volant dans un état durable ou passager ne garantissant pas une conduite sûre. Compte tenu des éléments qui précèdent (en particulier la persistance de la problématique alcoolique et le déni), le délai durant lequel le recourant devra faire la preuve de son abstinence doit être fixé à une année, comme l’ont préconisé les experts. Les conditions posées à la révocation de la mesure de sécurité, adaptées à la situation actuelle (les experts expliquent que le suivi médical régulier est "nécessaire" et que la condition d’abstinence contrôlée d’alcool est "indispensable"), et qui ne sont en définitive qu’une précision des conditions auxquelles le recourant pourra faire la preuve de son aptitude et obtenir une restitution de son droit de conduire, ne peuvent dès lors qu’être confirmées.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)