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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 février 2005 |
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Composition |
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I
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2004 |
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 22 juillet 2004 dénonçant la recourante en raison d’une perte de maîtrise survenue à Pully, le 21 juillet 2004,
vu le préavis du Service des automobiles du 1er novembre 2004 informant la recourante que, suite à l’incident de circulation survenu le 21 juillet 2004, il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois,
vu le rapport du 25 novembre 2004 du Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après DUPA) à Prilly signalant au médecin conseil du Service des automobiles la situation préoccupante de la recourante, suivie depuis plusieurs mois dans l’établissement « du fait d’abus médicamenteux répétés parmi lesquels figurent en bonne place les benzodiazépines » et redoutant « que son aptitude à conduire soit dans l’immédiat altérée »,
vu la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et transmettant son dossier à son médecin conseil pour préavis,
vu le dépôt du permis de conduire intervenu en date du 20 décembre 2004,
vu le recours dans lequel la recourante, qui indique avoir suivi un sevrage aux benzodiazépines en septembre 2004, déclare ne plus consommer de médicament depuis début novembre 2004 et demande l’annulation du retrait préventif,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante,
vu le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 21 janvier 2005 considérant la recourante comme inapte à la conduite au vu du rapport du DUPA et préconisant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR),
vu le mandat d’expertise psychiatrique concernant la recourante déposé par le Service des automobiles auprès de l’UMTR par lettre du 28 janvier 2005,
considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu¿n l’espèce, force est de constater que le rapport du DUPA qui fait état d’abus médicamenteux répétés et redoute dès lors que l’aptitude à conduire de la recourante ne soit altérée fait naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité,
que, certes, la recourante fait valoir qu’elle a consulté son médecin traitant le 27 décembre 2004 et qu’elle se rendra à l’UMTR début janvier 2005, mais aucun élément au dossier ne permet, en l’état, de lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire,
que, par conséquent, ces doutes justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés au moyen de l’expertise psychiatrique d'ores et déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et que la recourante ne conteste pas,
que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,
que l’émolument mis à la charge de la recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent dossier,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 21 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).