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I
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004 |
Constate en fait et en droit :
Vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire de dix mois, du 21 juin 1999 au 17 avril 2000, pour conduite en état d’ivresse (2,07 gr. ‰) et d’un retrait de cinq mois, du 29 septembre 2002 au 19 février 2003, pour conduite en état d’ivresse (1,56 gr. ‰),
vu le rapport de police du 1er septembre 2004 dont il ressort que le recourant a provoqué un accident et circulé en état d’ivresse (taux moyen d’alcoolémie de 2,6 gr. ‰), le 28 août 2004, à Lausanne,
que, dans sa déposition à la police, le recourant a nié avoir conduit, indiquant que c’était son amie qui conduisait au moment des faits,
que, selon les déclarations du conducteur lésé dans l’accident figurant dans le rapport de police, le recourant est sorti de la voiture par la portière gauche du véhicule après l’accident,
que, selon le rapport de police, le recourant a été formellement identifié par le conducteur lésé, les deux passagers de ce dernier confirmant sa déposition,
qu’entendue par la police quelques heures après les faits, l’amie du recourant a déclaré qu’elle n’était pas avec le recourant au moment des faits,
vu le recours demandant l’annulation de la décision attaquée au motif que le recourant n’était pas au volant au moment des faits, mais que c’était son amie qui conduisait,
vu la déclaration de l’amie du recourant admettant être la conductrice fautive, remise au Service des automobiles le 16 décembre 2004,
considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision attaquée est prépondérant par rapport à l’intérêt personnel du conducteur à conserver son permis (ATF 106 Ib 117),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur présente un taux d’alcoolémie de 2,5 gr. ‰ au moins, même s’il n¿ pas commis d’ivresse au volant dans les 5 ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou lorsqu’un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au moins (ATF 126 II 364),
qu’en l’espèce, le recourant, qui ne conteste pas le taux d’alcoolémie constaté, conteste avoir conduit le véhicule en cause et par conséquent avoir commis une ivresse au volant,
qu’il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359),
que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087),
qu’au vu des déclarations concordantes du conducteur lésé, de ses deux passagers et de l’amie du recourant qui ont tous indiqué que c’était bien le recourant qui était au volant ce soir-là et qu’il est sorti de l’habitacle par la portière gauche, le tribunal retiendra que le recourant a conduit le véhicule en cause le 28 août 2004, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool,
qu’il a ainsi conduit trois fois en état d’ivresse en un peu plus de cinq ans, avec des taux d’alcoolémie de respectivement 2,07, 1,56 et 2,6 gr. ‰,
qu’il remplit ainsi les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme nécessitant un réexamen de la capacité de conduire et par conséquent le retrait du permis à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés,
que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui n’a pas droit à des dépens,
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 décembre 2005 est confirmée .
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).