CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 février 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2004 (émolument de séquestre)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur d'un véhicule ********, voiture de livraison, no matricule de châssis 1********, qu'il a présenté à l'inspection technique le 30 juillet 2002. X.________ avait alors pour adresse : Y.________. Il est en outre détenteur d'un véhicule ******** (no matricule 2********). Les deux véhicules ont un jeu de plaques interchangeables (VD 1********).

B.                Le 14 avril 2004, par courrier LSI adressé "c/o Z.________, Z.I. Budron ********, 1052 Le Mont-sur-Lausanne", le Service des automobiles a sommé X.________ de régler sans délai l'émolument de 200 fr., concernant la procédure de séquestre introduite ensuite du paiement tardif de la prime d'assurance RC.

X.________ a fait l'objet d'une décision de retrait du droit de circuler du 11 juin 2004, adressée "Budron ********, 1820 Montreux", pour non-paiement de la taxe véhicule (VD 1********) de 719 fr. 60, plus un émolument de décision de 200 francs.

C.                a) Il ressort du formulaire de rapport d'inspection établi le 3 novembre 2004 que X.________ (dont l'adresse indiquée est : "c/o Z.________ Z.I. Bidron ********, 1052 Le Mont-sur-Lausanne") n'a pas présenté son véhicule VW ******** le 4 novembre 2004, ni le 23 novembre 2004.

Le Service des automobiles a sommé X.________ de présenter son véhicule à l'inspection technique par lettre du 24 novembre 2004, envoyée à l'adresse "c/o Z.________" au Mont-sur-Lausanne, en l'avisant qu'il avait également la possibilité de mettre son véhicule hors circulation par le dépôt des plaques de contrôle ou l'annulation du permis de circulation au moins trois jours avant l'inspection. X.________ était en outre informé qu'il s'exposait à une décision de retrait de permis de circulation et de plaques, soumise à un émolument de 200 francs.

b) X.________ n'a pas présenté son véhicule à l'inspection du 9 décembre 2004.

c) Par décision du 14 décembre 2004, le Service des automobiles a révoqué le droit de circuler, retiré les plaques interchangeables du véhicule VD 1******** (matricule 1********) et fixé l’émolument à 200 francs.

D.                Agissant en temps utile le 3 janvier 2005, X.________ qui indique comme adresse "Y.________" et, en-dessous, "Z.I. En Budron ********, 1052 Le Mont" avec un numéro de natel, a recouru contre cette décision, en invoquant que le Service des automobiles avait envoyé ses courriers à une adresse erronée (celle de la société Z._________ qui est sans activité) et que le courrier n'y est pas relevé. Le recourant explique avoir eu connaissance de la décision querellée parce qu'elle avait été expédiée sous pli recommandé et que le facteur la lui avait remise en mains propres. Le recourant fait valoir que le Service des automobiles lui envoie la correspondance le concernant "à des adresses fantaisistes", malgré un courrier recommandé du 26 septembre 2004 dans lequel il avait indiqué son changement d'adresse, et que le numéro de plaques incriminé ne lui "appartient pas". Le recourant précise avoir vendu le véhicule VW ******** à J. B., courant octobre 2004. L'émolument de 200 fr. est contesté.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 3 février 2005 en soulignant en résumé qu'aucun des courriers adressés au recourant ne lui était revenu en retour, que l'émolument de 200 fr. était réglementaire, que le véhicule prétendument vendu n'avait fait l'objet d'aucune opération de mutation des inscriptions (cession de plaques ou annulation du permis de circulation) et que le recourant n'avait adressé aucun courrier du 26 septembre 2004, contrairement à ce qu'il alléguait. Enfin, le recourant ne souhaitant pas remettre le véhicule en circulation, il n’y avait pas lieu à nouvelle convocation pour une expertise technique.

Le 22 février 2005, le recourant a produit un "reçu" du 18 octobre 2004, de la teneur suivante :

"Je soussigné J. B. (…) certifie par la présente avoir acheté le véhicule camionnette VW ********, VD 1******** propriété de Monsieur X.________ pour la somme de 3'000.- Frs (trois mille francs).

Je certifie également avoir reçu à la même date les clefs ainsi que la carte grise du véhicule des mains de Monsieur X.________."

Le 4 mars 2005, le recourant a précisé contester les "amendes (émolument)" exigées par le Service des automobiles et le retrait de ses plaques interchangeables. Il explique, s'agissant de la réception des lettres au Mont-sur-Lausanne, que la société Z.________ Holding SA est sans activité et que le courrier n'y est "pas relevé régulièrement".

En réponse à une interpellation du juge instructeur, le Service des automobiles a exposé le 3 mai 2005 que J. B. ne figure pas au fichier des conducteurs, que le recourant a fait usage des plaques interchangeables jusqu'au 10 février 2005, date à laquelle il a annulé le permis du véhicule VW ********, et que la somme de 719 fr. 60 correspond à la taxe véhicule pour l'année 2004. Enfin, le Service des automobiles a expliqué que le retrait des plaques interchangeables est justifié lorsque le détenteur n'a qu'un véhicule immatriculé.

E.                Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le recourant met en avant avoir informé le Service des automobiles, par courrier recommandé du 26 septembre 2004, de son changement d’adresse. Il soutient que, malgré cela, le service lui a communiqué le courrier le concernant "à des adresses fantaisistes". Le recourant ne peut être suivi dans ses explications. Le recourant n’a pas produit une copie de la lettre qu’il invoque, et celle-ci ne figure pas au dossier du service intimé, lequel atteste au demeurant n’avoir jamais reçu un tel courrier. Au demeurant, il ressort du dossier que, même adressé à l’intention du recourant "c/o Z.________" au Mont-sur-Lausanne - adresse que le service intimé n’a pu avoir obtenu que du recourant - le courrier entrait encore dans la sphère d’influence du destinataire, nonobstant la prétendue absence d’activité de cette entreprise. En particulier, le recourant a notamment produit lui-même le courrier de l’autorité du 14 avril 2004 et la décision du 11 juin 2004, preuve qu’il les a reçus. En outre, la décision litigieuse a pu lui être faite personnellement à cette adresse par le facteur. Ainsi, le courrier adressé à la société est relevé, même s’il ne l’est pas "régulièrement" (cf. lettre du recourant du 4 mars 2005 ; il avait précédemment soutenu, le 3 janvier 2005, que ce courrier n’était pas relevé). Enfin, dans l’en-tête de son recours, le recourant indique encore comme adresse alternative le Mont-sur-Lausanne. Les communications faites l’ont donc été valablement, sans qu’il ait pu y avoir d’équivoque pour le recourant.

2.                a) Si le recourant entendait contester la taxe automobile de 719 fr. 60 due pour l’année 2004, objet de la décision du 11 juin 2004, son recours sur ce point serait tardif et par conséquent irrecevable.

                   b) La question à juger est dès lors celle du bien-fondé de la perception d'un émolument à charge du recourant pour la décision de révocation du 14 décembre 2004 du permis de circulation et de retrait des plaques ensuite de la non-présentation du véhicule à l’expertise technique obligatoire le 9 décembre 2004. L’intérêt actuel et pratique du recourant, qui a pu faire usage des plaques interchangeables jusqu’au 10 février 2005 - date à laquelle il a annulé le permis du véhicule VW ******** - est limité à cet aspect du problème. En effet, le recourant, qui n’est apparemment plus détenteur de deux véhicules qu’il entend utiliser alternativement, ne peut conserver des plaques interchangeables, mais cela n’est pas l’objet de la décision entreprise.

3.                 Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur (cf. art. 11 al. 3 LCR). Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les 14 jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle (art. 74 al. 5 OAC).

                    Dans le cas particulier, le recourant n’a pas respecté ces prescriptions. Bien qu’il soutienne avoir vendu le véhicule de livraison VW ********* - et que le numéro de plaques incriminé ne lui appartient pas – il n’a fait annuler le permis de circulation que le 10 février 2005. Cela étant, les assertions du recourant ne suffisent pas à justifier la non-présentation du véhicule à trois reprises. Le service intimé était fondé à le considérer comme le détenteur du véhicule, avec les incombances attachées à cette qualité, notamment de soumettre le véhicule à l’inspection.

4.                 a) Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

                    En l’espèce, après deux convocations restées sans effet, pour les 4 et 23 novembre 2004, le recourant a été sommé de présenter son véhicule par lettre du 24 novembre 2004, avec indication qu’une procédure de retrait du permis de circulation et des plaques serait engagée en cas de nouveau défaut. Dans ces conditions, il faut admettre que c’est sans raison suffisante que le recourant n'a, à nouveau le 9 décembre 2004, pas présenté le véhicule, dont il était, quoi qu’il en pense, le légitime détenteur.

                   b) Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

                   En l’espèce, le Service des automobiles a dû intervenir, ce qui justifie la perception d’un émolument.

c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

                   Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû au titre d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec la mesure en cause.

5.                Le recours est rejeté. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat, le recourant ayant été dispensé d’en faire l’avance.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 est confirmée.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 2 février 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint