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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Stephen Gintzburger, greffier. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2004 (retrait de permis de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile depuis le 21 juillet 2000. Le fichier des mesures administratives recense à son sujet les prononcés :
- d’un avertissement, le 31 juillet 2001, signifié pour avoir refusé la priorité à un autre usager de la route en quittant prématurément un "cédez le passage";
- d’un retrait du permis de conduire de trois mois, du 19 novembre 2001 au 18 février 2002, pour excès de vitesse (173/120km/h.), mesure accompagnée d'un cours d'éducation routière suivi le 11 juillet 2002;
- d’un retrait du permis de conduire pour un mois, du 9 septembre au 8 octobre 2002, pour avoir circulé à bord d'un véhicule défectueux (pneus avant usés);
- d’un retrait du permis de conduire pour huit mois, du 25 juillet 2003 au 24 mars 2004, pour excès de vitesse (144/80km/h.).
B. Le samedi 8 mai 2004, vers 18h35, de jour, X.________ circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), entre la jonction de Nyon et la place de ravitaillement de La Côte, district de Nyon, lorsqu'il a attiré l'attention de la gendarmerie : il roulait constamment sur la voie de gauche à une vitesse de 130 km/h. environ (sur un tronçon limité à 120 km/h.), en laissant à plusieurs reprises un espace très insuffisant entre son véhicule et celui qui le précédait. Le ciel était couvert, la chaussée humide et le trafic de moyenne densité. Interpellé sur l'aire de ravitaillement de La Côte par la gendarmerie vaudoise, l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé de son interpellation. Les éléments suivants ressortent du rapport de la gendarmerie du 10 mai 2004 :
"M. X.________, conducteur de la voiture de livraison ******** VD-1********, circulait en direction de Lausanne, sur la voie de gauche, à une allure de 130 km/h environ. Sur plus de neuf kilomètres, il a circulé constamment sur la voie gauche, alors que des espaces de plusieurs centaines de mètres subsistaient sur la voie droite. Durant ce temps, et à six reprises, il a rattrapé des usagers qu'il a suivis à une distance estimée à quelque cinq mètres. De ce fait, il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu."
"Je roulais de Genève en direction de Payerne. Je circulais à environ 130 km/h. J'estime avoir suivi les véhicules qui se trouvaient devant moi à 30 ou 40 mètres, sauf ceux qui me coupaient la route. J'étais attaché. Je précise que mon bus est rehaussé et que sa vitesse maximale est de 140-145 km/h. De plus, il s'agit d'un moteur diesel."
Les gendarmes précisent qu'aucun usager n'a coupé la route de l'automobiliste intéressé, contrairement aux dires de celui-ci.
X.________ s'est vu dénoncer pour distance insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR), inobservation de la limite maximale générale de vitesse (art. 4a al. 1 lit. d OCR) et circulation abusive sur la voie gauche après dépassement (art. 34 al. 1 LCR, art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR).
C. Statuant le 6 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif. Il l'a avisé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR). Le Service des automobiles a motivé sa décision par ses trois interventions, dans le laps de temps de trois ans, pour fautes graves de X.________ en matière de circulation routière.
X.________ a recouru contre cette décision le 12 juillet 2004.
Le 8 novembre 2004, l’Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic, a remis au Service des automobiles un rapport d’expertise psychologique concernant X.________. Il en ressort que celui-ci «ne présente pas de défaut de caractère à proprement parler et (qu’il) peut donc être laissé au bénéfice du droit de conduire des véhicules à moteur».
Par arrêt du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif a annulé la décision du 6 juillet 2004 du Service des automobiles, le dossier étant renvoyé à cette autorité.
D. Entre-temps, par avis du 18 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il s’apprêtait à ordonner contre lui une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, à compter du 7 juillet 2004, en l'invitant à lui communiquer par écrit, dans un délai de dix jours, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Sous pli du 9 décembre 2004 au Service des automobiles, X.________ a écrit sa conviction de ne pas avoir commis de faute grave. Reconnaissant un excès de vitesse de 10 km/h., il s’est référé à des dispositions réglementaires qui sanctionnent cette infraction, ainsi que les autres infractions reprochées, par des amendes d’ordre. X.________ a exposé que la mesure annoncée par le Service des automobiles serait disproportionnée; il a souligné l’importance des frais à sa charge en raison de la présente affaire. Enfin, il a relevé avoir besoin, pour son travail de gestionnaire de garage de motocyclettes, d’un permis de conduire de catégorie A. Son argumentaire de vente reposerait en effet sur sa propre expérience de motard.
E. Par décision du 20 décembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 7 juillet 2004.
Contre cette décision, X.________ a recouru en date du 10 janvier 2005. Dans son mémoire de recours, il fait derechef valoir le principe de la proportionnalité, quant à la durée de la mesure de retrait. Il admet avoir circulé constamment sur la voie gauche, à une vitesse un peu supérieure à 120km/h, et avoir laissé à quelques reprises, mais pas toujours, un espace insuffisant entre son véhicule et celui qui le précédait. A son avis, les infractions commises, de peu de gravité, méritent un retrait d’admonestation de deux à trois mois tout au plus.
Le 2 février 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse du 8 avril 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. Rappelant les nombreuses mesures de retrait de permis de conduire ayant frappé le recourant, ainsi que l’état de récidive où se trouve celui-ci, ledit Service confirme que, à son sens, la faute incriminée est grave, si bien que la durée de la mesure de retrait correspond au minimum prévu par la loi.
Le 28 avril 2005, le conseil du recourant a exposé que le retrait du permis de conduire est obligatoire seulement en présence d’une faute grave. D’après lui, un retrait de permis d’une durée de deux mois, voire de quatre mois et demi, serait suffisant.
F. Le 31 décembre 2004, X.________ a été interpellé en franchissant la douane au volant d'un véhicule automobile (pour conduite sous retrait de permis). Le permis saisi lors de cette interpellation a été restitué au recourant le 16 février 2005. Le 15 avril 2005, saisi d’une dénonciation de la gendarmerie, le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu.
Considérant en droit
1. Les faits litigieux sont antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la circulation routière, le 1er janvier 2005; aussi convient-il d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits, qui datent de 2004 (voir Dispositions transitoires de la modification législative du 14 décembre 2001).
2. A titre liminaire, on observe que la conduite, par le recourant, d’un véhicule en date du 31 décembre 2004 ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours. La conclusion qui tend à ce que le tribunal constate que le recourant était en droit de conduire un véhicule à la date du 31 décembre 2004 et plus précisément depuis l'arrêt rendu le 19 novembre 2004 par le Tribunal administratif est irrecevable.
A lire les déclarations du recourant, dont fait état le rapport de gendarmerie du 4 janvier 2005, l'intéressé s'est abstenu de conduire dès réception de la décision de retrait préventif, soit dès le 7 juillet 2004, jusqu'à notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 novembre 2004 (mais sans déposer son permis, selon les déterminations du 23 juin 2005 du Service des automobiles). Il suffira de relever ici qu'à la date de l'interpellation du 31 décembre 2004, la décision du Service des automobiles du 20 décembre 2004 n'était pas encore exécutoire.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a aLCR).
La loi distingue ainsi le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a aLCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle prononcera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 aLCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
4. L’autorité intimée impute au recourant trois infractions :
a) un excès de vitesse de 10 km/h. sur autoroute (art. 4a al. 1 let. d OCR)
b) la violation de l’obligation de tenir sa droite (art. 34 al. 1, 1ère phrase LCR ; art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OCR), plus précisément d’emprunter la piste de l’autoroute située le plus à droite (ATF 105 IV 55, JT 1979 I 435 no 36)
c) la violation de l’obligation d’observer une distance suffisante envers les usagers de la route (art. 34 al. 4 LCR), en particulier envers le véhicule qui le précède, de manière à pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).
5. Dans son recours, X.________ conteste la durée de la mesure de retrait du permis de conduire. A son avis, les comportements incriminés ne constituent pas un cas grave, au sens de l’art. 16 al. 3 aLCR.
Le recourant reconnaît l’excès de vitesse (chiffre 4a ci-dessus) et la violation de l’obligation de tenir sa droite (chiffre 4b ci-dessus) reprochés. Ces infractions ne sauraient constituer un cas grave, au sens de l’art. 16 al. 3 aLCR. Seule entre en considération, à ce titre, l’infraction ayant consisté à ne pas maintenir une distance suffisante entre sa propre voiture et les véhicules qui l’ont immédiatement précédé (chiffre 4c ci-dessus).
6. Selon la jurisprudence en effet, un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède (dans le cas d'espèce cité, 8 mètres à une vitesse de 85 km/h), alors que le trafic est dense, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 aLCR (ATF 126 II 358; dans le même sens, voir arrêts CR 2001/0006 du 8 mars 2002; CR 2000/0261 du 13 février 2002 et CR 2000/0289 du 17 octobre 2001).
a) En l’espèce, le recourant soutient avoir maintenu, entre sa propre voiture et les véhicules qui le précédaient, une distance de 30 à 40 mètres, sauf lorsque l’un de ces véhicules lui a coupé la route. Il conteste l’insuffisance de cette distance de 30 à 40 mètres. De son côté, l’autorité intimée lui reproche d’avoir roulé à environ cinq mètres des véhicules précédents, à six reprises.
b) La première question à résoudre, vu la contestation du recourant, est celle de la violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Le recourant n'est ni précis, ni constant dans ses déclarations sur la distance qu'il observait dans le trafic; le rapport de gendarmerie relève une distance, évaluée de manière approximative à quelque 5 mètres (c'est-à-dire à une longueur de voiture). Il n'y a pas de raison de mettre en doute ce constat, qui émane d'agents assermentés, qui procèdent journellement à de telles mesures. Même si l'on devait s'en tenir à la version du recourant, une distance de 30 ou même de 40 mètres séparant son véhicule d’avec les autres usagers aurait été insuffisante. En effet, à la vitesse, admise par le recourant, de 130 km/h, le recourant parcourait plus de 36 mètres à la seconde. En circulant tout au plus à 40 mètres, voire à 30 mètres, du véhicule qui le précédait, il lui aurait été très difficile, voire impossible, de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Compte tenu du temps de réaction, à cette vitesse, la distance d’arrêt dépasse 100 mètres. Son imprudence ne pouvait dès lors pas échapper au recourant, d'autant moins qu'en présence d’une certaine densité du trafic, des ralentissements subits ne sont pas rares. Bref, il sied de retenir une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.
c) En deuxième lieu, il faut déterminer si, comme le soutient l’autorité intimée, le comportement du recourant relève du cas grave.
Certes, le recourant, à six reprises, a approché de trop près les véhicules qui le précédaient, sur une chaussée humide. On ne saurait banaliser une telle imprudence.
La durée pendant laquelle le recourant s’est trop approché des véhicules qui le précédaient demeure cependant indéterminée. Il n’est pas possible de retenir que le recourant aurait talonné un véhicule sur une longue distance, ni pendant une longue durée. Un tel comportement diffère ainsi sensiblement de celui d’un conducteur talonnant un véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le but de l'amener à se rabattre afin de le doubler. En pareil cas, le tribunal considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car une telle attitude heurte clairement les règles élémentaires de prudence (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999, CR 1998/0148 du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du 12 mars 2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non-respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005).
On est ici loin d’hypothèses où un conducteur crée délibérément un danger impliquant un risque accru d'accident et aggrave les conditions de la circulation pour les autres usagers de la route, déjà rendues difficiles par la pluie et la densité du trafic. Les circonstances de l'espèce ne permettent toutefois pas de retenir une faute légère. Le tribunal considère par conséquent que la présente espèce constitue un cas de gravité moyenne, ce qui entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire, mesure fondée sur l’art. 16 al. 2 aLCR, et non sur l’art. 16 al. 3 aLCR.
La conclusion qui précède peut s'appuyer sur deux précédents : dans le premier, le Tribunal fédéral a retenu que conducteur qui roule sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, commet une infraction pour le moins de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans le second précédent, le tribunal de céans a entériné un retrait de permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 2 aLCR, contre un automobiliste ayant circulé à 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h (CR 2002/0021).
7. Reste à apprécier la quotité de la sanction. Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
La faute du recourant réside dans le fait de s'être approché trop près de véhicules, à une vitesse d’environ 130 km/h., alors qu'il aurait dû s'abstenir d'entreprendre ces manœuvres. En l'occurrence, vu que la durée de l’infraction demeure indéterminée, la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme moyenne. Il est exclu qu'elle puisse être qualifiée de légère.
L’autorité intimée souligne l’état de récidive où se trouve le recourant. Au vrai, celui-ci, ayant une mauvaise réputation de conducteur, a commis la présente infraction, moins de deux mois après l’échéance d’une mesure de retrait du permis de conduire. Mais la durée minimale de six mois de retrait, prévue à l’art. 17 al. 1 let. c aLCR, suppose que le second retrait intervienne pour l’un des motifs obligatoires de l’art. 16 al. 3 LCR (ATF 105 Ib 255, JT 1980 I 398 no 13). Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme déjà exposé.
Le recourant ne démontre aucune réelle utilité professionnelle. Il se borne à invoquer une telle utilité, d’une façon toute lapidaire, sans alléguer un élément circonstancié (mémoire de recours, page 5 §3), hormis son travail dans un garage (lettre du 28 avril 2005 du conseil du recourant au Tribunal administratif, page 1 in fine). Il a aussi soutenu que, pour vendre des motocyclettes dans le garage qui l’emploie, se targuer d’une expérience de motard représente un atout. Une telle circonstance ne permet pas de conclure à l’existence d’une utilité professionnelle. Le contrat de travail produit par le recourant montre d’ailleurs que celui-ci est engagé comme gestionnaire d’entreprise et conseiller de vente dans le département atelier et au magasin. Cela tend à confirmer l’absence d’utilité professionnelle.
Vu l’ensemble des circonstances, un retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois est approprié.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 55 LJPA, peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 20 décembre 2004 du Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles, est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à quatre mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)