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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 février 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : A. Blanc Imesch. |
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Recourant |
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X.________, à *, représenté par Filippo Ryter, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2004 (demande en révision) |
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée, et notamment le préavis du Service des automobiles du 31 août 2004 informant l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de sept mois et l’obligation de suivre un cours d’éducation routière,
vu les lettres des 9 septembre et 17 novembre 2004 du conseil de X.________ demandant au Service des automobiles de lui mettre le dossier à disposition,
vu la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès le 28 février 2005 en raison de deux excès de vitesse commis le 26 septembre 2003 à Genève, respectivement le 17 février 2004 à Lausanne,
vu l’acte intitulé « demande en révision » déposé le 18 janvier 2005 par X.________ auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 et concluant à l’admission de la demande en révision et à l’annulation de la décision attaquée,
vu la demande de reconsidération de la décision du 13 décembre 2004 déposée par le recourant auprès du Service des automobiles le 20 janvier 2005,
vu la décision du juge instructeur du 26 janvier 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu le recours incident déposé contre cette décision par le recourant le 9 février 2005,
considérant qu’en l’espèce, le recourant a déposé auprès du Tribunal administratif une demande en révision d’une décision d’une autorité administrative,
que cette demande de révision aurait dû être déposée devant l’autorité intimée en tant que demande de réexamen ou de reconsidération de la décision contestée,
qu’on relèvera que le recourant semble d’ailleurs s’en être avisé, puisqu’il a précisément déposé une demande de reconsidération auprès de l’autorité intimée deux jours seulement après le dépôt de sa demande auprès du tribunal de céans,
que seule une éventuelle décision de l’autorité intimée rejetant la demande de réexamen ou refusant d’entrer en matière sur cette demande pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif,
qu’on rappellera pour le surplus, que, selon la jurisprudence, le refus d’une autorité d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond, ce refus ne pouvant pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175),
qu’en pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE.2001.0104 ; CR.2002.0195),
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre d'admonestation (CP.1994.0013; CP.1995.0003; CP.1997.0002; CP.1997.0003; il en va de même des taxations fiscales: CP.1995.0007; CP.1994.0015),
qu’en définitive, le tribunal considère que l’acte déposé le 18 janvier 2005 contre la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 constitue en réalité un recours contre cette décision,
que, déposé largement après l’échéance du délai de recours de vingt jours prévu par l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours est tardif,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 33 LJPA,
que le présent arrêt ne concerne pas la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2004 (dossier CR.2004.0351),
qu’au vu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision de la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004 est irrecevable.
II. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).