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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 décembre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2004 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 20 septembre 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 30 avril 2004, vers 17h15, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux, alors que le trafic était fortement ralenti en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence afin de quitter plus rapidement l'autoroute à la jonction autoroutière de Montreux. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précise que le ralentissement s'étendait sur quelque 3 km et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressée.
Le 14 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure prévue.
Par lettre du 19 juillet 2004, la mère de X.________ a fait part au Service des automobiles de son étonnement face à la sanction envisagée, qui vient s’ajouter à une amende déjà importante payée par sa fille. Elle a rappelé également que sa fille avait suivi les trois voitures qui étaient sorties devant elle et n'avait ainsi anticipé que de quelques mètres la sortie, pensant bien faire pour désengorger le trafic. Elle a par ailleurs insisté sur le comportement d’habitude extrêmement prudent de sa fille, au demeurant consciente de l’erreur commise.
Par décision du 15 novembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 14 janvier 2005.
C. Par acte du 11 décembre 2004, X.________ a recouru contre la décision précitée, considérant la sanction disproportionnée. En substance, elle relève d’une part qu’une des propositions de l’Office fédéral des routes pour désengorger certains tronçons, extraite d’un document joint à son pourvoi, est précisément l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence sur une certaine distance et, d’autre part, qu’elle a déjà payé une forte amende.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 17 février 2005.
Dans sa réponse du 12 avril 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 14 avril 2005, X.________ a produit au greffe du Tribunal administratif des articles parus dans la presse sur l'utilisation possible de la bande d'arrêt d'urgence à l'approche des tunnels de Glion. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà payé une amende de 350 fr. pour cette infraction.
Par lettre du 19 mai 2005, le Service des automobiles a relevé que les remarques de X.________ n'étaient pas de nature à modifier sa décision, dans la mesure où la possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence sur une certaine distance est réglementée par une signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de sortie. Il n’est ainsi toujours pas autorisé, selon le Service des automobiles, d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence à son gré et de remonter une file de véhicules par la droite.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 30 avril 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
3. On précisera en préambule à l’intention de la recourante qu’elle ne peut, dans le cadre de la présente procédure administrative, remettre en cause le montant de l'amende (qui n’est pas une amende d’ordre) prononcée par le juge pénal, en l’occurrence le préfet. Il s'agit de deux procédures distinctes, étant toutefois précisé que l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire, soit l'autorité intimée, ne peut, sauf exception, s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force. En l’occurrence, le Tribunal administratif a toutefois renoncé à requérir la production du prononcé préfectoral, les faits n’étant pas contestés.
4. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.
5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé, sans nécessité absolue, sur la bande d’arrêt d’urgence. Par son comportement, elle a donc enfreint les normes précitées. On relèvera néanmoins ici que le rapport de gendarmerie ne précise pas la distance parcourue par la recourante sur la bande d’arrêt d’urgence. En l’absence de précisions fournies par les gendarmes sur ce point, on doit se fier aux explications (qui n'ont pas varié) de la recourante selon lesquelles elle aurait circulé sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance qu’elle estime à une quinzaine de mètres, dans la mesure où seules trois voitures la précédaient.
6. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
7. En l’espèce, la recourante a enfreint les dispositions rappelées plus haut (au consid. 4). Il faut donc retenir à sa charge la commission d’une infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé d’une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun usager n’a été gêné par la recourante et que les files de véhicules circulaient à très faible allure. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre véhicule tomberait en panne et où son conducteur serait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre 2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
8. a) En l’espèce, la recourante a remonté - sur une distance de trois voitures, soit une quinzaine de mètres - une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. On ne connaît pas la vitesse exacte de la recourante mais on retiendra qu’elle devait être modérée, compte tenu du fait que la recourante suivait d’autres automobilistes désireux de sortir à Montreux, le rapport de police ne faisant par ailleurs aucune mention spéciale sur ce point. On est donc loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait vivement, avec une grande différence de vitesse, sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque, mais il est faible compte tenu de la distance parcourue et de sa vitesse limitée.
b) Enfin, s'agissant de ses antécédents, la recourante n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis l’obtention de son permis en 2000, soit une période relativement courte. En effet, la recourante ne peut certes pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'elle n'est titulaire du permis que depuis quelques années, mais le fait qu'il s'agit d'une jeune conductrice ne peut pas constituer pour autant un motif aggravant. A cet égard, le Tribunal administratif a déjà jugé que, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2001/0026). Par conséquent, le tribunal retiendra que la recourante est au bénéfice d’une bonne réputation en tant que conductrice. Au vu de l’ensemble des éléments, le tribunal de céans considère que l’on se trouve dans un cas de si peu de gravité qu’il se justifie d’abandonner toute mesure administrative.
9. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L’arrêt sera dès lors rendu sans frais pour la recourante. Au demeurant, celle-ci, non assistée, ne peut se voir allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 15 novembre 2004 est annulée.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)