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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne 17, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 février 2005 (retrait de permis d'une durée indéterminée, minimum trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE, D1E et F depuis le 11 avril 2003. Du 11 septembre 2003 au 11 janvier 2005, il était en outre titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux retraits du permis de conduire les cyclomoteurs d’une durée de deux mois chacun, en 1999 (pour inobservation de signaux) et en 2000 (pour modifications du véhicule non autorisées et véhicule défectueux), et d'un avertissement prononcé le 20 janvier 2004 (pour excès de vitesse commis au guidon d'un motocycle).
B. Le vendredi 26 décembre 2003, vers 12h20, de jour, X.________, au guidon de son motocycle, dépourvu de la plaque de contrôle ainsi que du "L" indiquant qu'il effectuait une course d'apprentissage, venait de la route de Cossonay et circulait en direction de Prilly à une allure inadaptée pour franchir l’intersection sise au débouché du chemin de Praz. Parvenu à cette dernière, il n'observa pas le signal "Intersection comportant la priorité de droite" et n'accorda pas la priorité au véhicule conduit par Mme M. qui survenait normalement à sa droite. Cette conductrice, apercevant le motard, renonça à sa priorité, freina et immobilisa sa machine, l'avant engagé dans l'intersection. Quant à X.________, il effectua une manœuvre d'évitement au cours de laquelle il perdit la maîtrise de sa machine qui se coucha sur la chaussée, sur son côté gauche, après avoir contourné l'autre véhicule sans le toucher. Au terme de son embardée, X.________, furieux, se releva et sauta à pieds joints sur le capot de l'auto M. et donna un coup de pied dans le pare-brise qui se brisa. Après avoir sauté à terre, ce motocycliste leva son poing en direction de Mme M. et la menaça en lui disant "Je voulais vous tuer le jour de Noël", avant de quitter les lieux au guidon de son deux-roues. Dans l’après-midi, X.________ s’est présenté spontanément à l’Hôpital psychiatrique de Cery, puis a été conduit à l’Hôpital psychiatrique de Bellevue à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 9 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire et du permis d’élève conducteur de l'intéressé et lui a demandé de présenter un rapport médical circonstancié des Hôpitaux psychiatriques de Cery et de Bellevue, précisant notamment les affections dont il souffrait, leur évolution, le traitement médical prescrit et se prononçant sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes.
Après avoir soumis le certificat médical du médecin traitant de X.________ - le Dr Y.________ du Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après le DUPA) - à son médecin conseil, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, le 1er juillet 2004, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois (mesure exécutée), le maintien du droit de conduire étant toutefois subordonné aux conditions suivantes :
"- maintenir un suivi psychiatrique au moins une fois par mois, ou selon l'avis du psychiatre concerné, et bien prendre la médication ordonnée avec contrôle sanguin l'attestant;
- rapport médical favorable de votre médecin traitant une fois par an attestant du respect de ces conditions et du maintien de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
Toute rupture de ce contrat entraînera une dénonciation auprès de notre Service."
C. Le lundi 17 mai 2004, X.________ a quitté l’Hôpital psychiatrique de Cery où il était hospitalisé pour rejoindre la résidence secondaire de sa mère à la ******** au guidon de sa moto. La mère de l'intéressé a fait appel à la police à 5h30 en raison d'une crise de démence de son fils. A son arrivée, la police a constaté la présence du motocycle de X.________ devant le chalet et trouvé X.________ lui-même, dans le chalet, habillé en tenue de motard complète.
Par décision du 23 juillet 2004, sur préavis de son médecin conseil du 9 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR) destinée à déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité.
Le 24 août 2004, la Dresse Z.________ du DUPA a répondu aux questions soumises par le Dr Favrat de l'UMTR comme suit :
"1. L’expertisé souffre-t-il de troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicules automobiles ?
M. X.________ est suivi dans notre unité pour un trouble psychique chronique qui est adéquatement traité actuellement. En conséquence, vu la stabilité de son état psychique, cela ne contre-indique pas la conduite d’un véhicule automobile.
2. L’expertisé souffre-t-il de troubles caractériels, compte tenu de ses antécédents, l’empêchant de respecter les prescriptions en conduisant ou d’avoir égard à autrui ?
Dans la période de stabilité actuelle, M. X.________ ne souffre d’aucun trouble caractériel qui l’empêcherait de respecter les prescriptions de conduite.
3. L’expertisé a-t-il une maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l’utilité des règles de circulation et se comporter en conséquence ?
Oui, M. X.________ est suffisamment mature, en dehors des périodes d’épisodes aigus de sa maladie psychique, pour réaliser les dangers de la circulation et l’utilité de ces règles."
Dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2004, l'UMTR est parvenu aux conclusions suivantes :
"Nous sommes en présence d'un jeune homme de 22 ans chez qui un diagnostic de trouble affectif bipolaire a été retenu et pour lequel, en mai 2004, il était hospitalisé pour la 10ème fois à Cery.
D'un point de vue psychologique, l'entretien montre que l'expertisé présente une grande fragilité psychique qui se manifeste la plupart du temps dans les situations de conflit intense avec lui-même ou son entourage proche ou lointain. Dans ces situations, ses réactions sont très intenses et impulsives; l'intéressé est alors incapable d'anticiper ou remettre en question un comportement inapproprié. De ce fait, il utilise un véhicule automobile alors que ses capacités de jugement sont altérées et qu'il est incapable de considérer les risques inhérents à son état, pour lui-même ou pour les autres usagers de la route. Il relate qu'il ne "voit plus les choses quand il est en phase maniaque". En ce qui concerne l'avenir, tant que son état psychique n'est pas stabilisé, il est à risque pour la conduite automobile. Par ailleurs, l'évaluation psychomotrice met en évidence actuellement des troubles cognitifs touchant des fonctions impliquées dans la conduite d'un véhicule telles que la rapidité dans les décisions, la capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et la capacité de passer d'un événement à un autre.
L'anamnèse récente montre que M. X.________ n'est pas encore en mesure de pouvoir prévenir par lui-même à temps la survenue des compensations hypomanes ou maniaques liées à sa maladie bi-polaire. Nous préconisons une période d'observation de 2 ans avant d'envisager une éventuelle restitution du permis de conduire, si durant ces 2 années aucune décompensation grave de sa maladie n'est survenue."
Par décision du 2 février 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum trois mois, dès le 1er août 2004, et subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin psychiatre attestant une période d'observation de deux ans sans aucune décompensation grave de sa maladie bipolaire.
La décision précise que l'expertise de l'UMTR a conclu à une inaptitude à la conduite des véhicules automobiles et qu'elle est fondée sur les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (en particulier l'art. 16d al. 1 lit. a LCR), car plus favorables en l'espèce.
D. Contre cette décision, X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a déposé un recours le 17 février 2005. Il ne conteste pas le principe même de la mesure, mais la durée de la période d'observation qu'il souhaite voir réduite à une année. Il s'appuie notamment sur l'avis favorable exprimé par la Dresse Z.________ du DUPA le 24 août 2004 et par le Dr Y.________, dont il produit un certificat médical du 14 février 2005, attestant que son aptitude et sa capacité de conduire ne sont actuellement pas altérées. X.________ expose par ailleurs suivre scrupuleusement son traitement médical et affirme que depuis l'incident du 26 décembre 2003 il sent venir les crises de démence et sait dès lors avoir le comportement adéquat, soit demander l'aide de tiers plutôt que de prendre un véhicule. En dernier lieu, X.________ indique que son permis de conduire lui permettrait de trouver plus facilement un emploi, qu’il recherche activement dans le domaine du bâtiment et du département technique. Il produit à cet égard un certificat de travail d'Adecco du 16 février 2005, qui relève son professionnalisme, son travail exact et soigné et son caractère agréable.
Dans sa réponse du 7 avril 2005, le Service des automobiles, s’en tenant aux conclusions de l’expertise de l’UMTR, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 22 avril 2005, X.________, par l'intermédiaire toujours de son assurance de protection juridique, a déclaré maintenir son recours tendant à la réduction du délai d'épreuve, au vu des avis exprimés par la Dresse Z.________ et par le Dr Y.________ du DUPA.
Le 12 mai 2005, le Service des automobiles a versé au dossier deux nouveaux rapports de police concernant des infractions commises par X.________ le 24 février 2005 et le 5 avril 2005, respectivement au volant d'un véhicule volé et au guidon de son motocycle non immatriculé.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. En premier lieu se pose la question du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables au recourant, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit, en particulier l’art. 16d LCR. En l’espèce, il convient de relever que l’application de l’ancien droit et du nouveau droit conduisent à la même issue.
2. Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit c).
3. En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 13 décembre 2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles (troubles bi-polaires). Se fondant sur cette expertise, l'autorité intimée, considérant que le recourant présentait une inaptitude à la conduite automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu des conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment l'autorité intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La décision ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée doit dès lors être confirmée. Elle n'est au demeurant pas contestée, dans son principe, par le recourant. Il reste à examiner les conditions de restitution du droit de conduire.
4. Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis aLCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).
Cette jurisprudence reste applicable en ce qui concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire. Seul le délai d’épreuve d’un an incompressible a disparu dans le nouveau droit (cf. sur ce point l’arrêt CR 2005/0345 du 18 janvier 2006, spécialement consid. 3). La durée de la période probatoire ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité.
5. En l’espèce, les experts ont préconisé une période d'observation de deux ans, sans décompensation grave de la maladie bi-polaire du recourant, avant d'envisager une éventuelle restitution de son permis de conduire. En subordonnant la révocation de la mesure à la présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin psychiatre en mesure d'attester une telle période d'observation, la décision attaquée ne s'écarte pas, une fois encore et à juste titre, de l'appréciation des experts. Les avis, succincts, exprimés par la Dresse Z.________ et par le Dr Y.________ ne permettent pas d'infirmer les conclusions claires auxquelles sont parvenus les experts de l'UMTR et qui sont parfaitement étayées. Les deux médecins traitant du DUPA admettent d’ailleurs eux-même que le recourant ne présente pas de danger pour la circulation routière lorsque son état psychique est stabilisé, ce qui était manifestement le cas lors de l’établissement de leur rapport. Comme les experts, ils n’excluent toutefois pas un danger dans les périodes d’épisodes aigus de sa maladie. Or, de l’avis des experts, la difficulté tient au fait que le recourant ne parvient encore pas à prévenir par lui-même et à temps la survenue de décompensations maniaques ou hypomaniaques liées à sa maladie. Les nouvelles infractions commises par le recourant les 24 février et 5 avril 2005 confirment malheureusement le pronostic réservé émis par l'UMTR quant au risque que présente actuellement le recourant pour la conduite automobile. Une période d’observation de deux ans paraît dès lors tout à fait appropriée. La condition de restitution fixée par la décision attaquée sera donc également confirmée.
S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation, peu importe que le recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel important de son véhicule.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)