CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jacques H. Wanner, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire "sécurité"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2005 (retrait de permis d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1973. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois en 1994 pour une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,48 gr. ‰), d’un avertissement pour un excès de vitesse en 2000 et d’un retrait du permis pour une durée de quatre mois en 2002 pour une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,90 gr.‰).

B.                               Le jeudi 22 janvier 2004, vers 02h00, X.________ a circulé sur l’avenue du Tir-Fédéral à Ecublens, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 2h45 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 2,03 et 2,25 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Par décision du 17 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé un retrait préventif à l’encontre de l’intéressé et mis en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR) qui a établi un rapport en date du 25 août 2004 dont la conclusion est la suivante :


 

« Conclusion :

Monsieur X.________ présente une consommation d’alcool irrégulière, se révélant contextuellement trop importante. Comme critères diagnostics de la dépendance à l’alcool, nous pouvons retenir la tolérance reflétée par l’éthanolémie importante au moment de l’interpellation, la poursuite de la consommation malgré ses conséquences dommageables (3ème retrait). L’intéressé nie cependant la perte de contrôle.

Il est à relever qu’il s’agit du 3ème retrait pour ivresse au volant. Le fait que l’intéressé se rende à son club de pétanque avec sa voiture sachant qu’il va consommer de l’alcool, la plupart du temps en quantité suffisante pour dépasser le 0,8 g ‰ et que malgré le fait qu’à quelques reprises il ait demandé à être ramené par une connaissance, il a quand même été interpellé 2 fois en 2 ans ivre au volant de sa voiture, témoigne d’un trouble de dissociation alcool et conduite automobile. En effet, Monsieur X.________ sait qu’après 3 verres, il a atteint le 0,8 g ‰ et lors de la dernière infraction, il a tout de même pris le volant après avoir consommé 5-6 verres de vin, raccompagnant même un ami chez lui, ceci reflétant une faible conscience des risques.

Dans ces conditions, nous estimons qu’une abstinence d’alcool contrôlée d’une année minimum est nécessaire, avec contrôles cliniques et biologiques par prise de sang au minimum tous les trois mois. Une nouvelle expertise sera à réaliser au terme de cette période.

Relevons que Monsieur X.________ décrit des apnées du sommeil avec une sensation de se réveiller le matin comme s’il avait travaillé toute la nuit, un examen est donc nécessaire pour statuer de l’absence de cette pathologie et au cas où elle serait présente, d’instaurer un traitement efficace. Un rapport médical doit être adressé au médecin conseil du Service des Automobiles avant que l’intéressé demande sa remise au bénéfice du droit de conduire. »

Par préavis du 15 octobre 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis d’une durée indéterminée (minimum seize mois), dès le 22 janvier 2004, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie pendant au moins seize mois, à un rapport médical favorable d’un pneumologue qui devra exclure la présence d’un SAS (syndrome d’apnée du sommeil), suite à un examen polysomnographique et un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

X.________ a présenté ses observations sur la mesure envisagée par lettre du 26 octobre 2004. Il fait valoir qu’il a spontanément cessé de consommer de l’alcool et conclut à ce que la durée minimale de la mesure soit limitée à 15 mois.

C.                               Par décision du 10 février 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, minimum 12 mois, dès le 22 janvier 2004 et subordonné la levée de la mesure aux conditions suivantes :

-      abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois

-      présentation d’un rapport médical favorable d’un pneumologue, lequel devra exclure la présence d’un SAS, suite à un examen polysomnographique

-      présentation d’un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

La décision précise que l’expertise de l’UMTR a conclu à une inaptitude en raison d’une alcoolo-dépendance et qu’elle est fondée sur les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (en particulier l’art. 16d al. 1 lit. b LCR), car elles sont plus favorables en l’espèce.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours 2 mars 2005. Il conteste être dépendant de l’alcool et fait valoir qu’il a cessé d’en consommer depuis la saisie de son permis. Il conclut à ce que la durée du retrait soit réduite à douze mois, la restitution du permis n’étant subordonnée à aucune condition, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit indéterminée, mais d’au minimum douze mois à compter du 22 janvier 2004, cette mesure pouvant être révoquée dès maintenant sur présentation favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

Par décision du 14 mars 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a tenu audience en date du 21 avril 2005 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil, d’une représentante de l’autorité intimée et des deux médecins auteurs du rapport de l’UMTR. Un des médecins de l’UMTR a expliqué que le recourant n’était pas dépendant de l’alcool, mais qu’il présentait un trouble de la dissociation entre la conduite automobile et la consommation d’alcool. Selon les médecins de l’UMTR, le recourant doit effectuer un travail avec l’USE pour mettre en place des stratégies afin d’éviter les récidives de conduite en état d’ivresse.

Le recourant a produit en audience un certificat établi le 20 avril 2005 par son médecin traitant et des pièces dont il ressort que les derniers tests de laboratoire effectués le 11 mars 2005 et l’ultrason hépatique effectué le 23 mars 2005 ne démontrent pas d’abus d’alcool, mais plutôt une nette amélioration du foie qui était décrit comme légèrement stéatosique en 2003. Ces pièces ont été soumises aux médecins de l’UMTR qui ont expliqué que la stéatose (infiltration de graisse dans le foie) avait diminué, voire disparu, ce qui indique que le recourant ne boit plus.

Le recourant a déclaré qu’il avait arrêté de boire depuis août 2004 pour pouvoir récupérer son permis et pour ses problèmes de foie, qu’il avait déjà arrêté de boire il y a quelques années sur ordre de son médecin, qu’il avait pris contact avec l’USE et qu’il accepterait un suivi auprès de cette unité après la restitution de son droit de conduire.

La représentante de l’autorité intimée a déclaré que l’USE allait certainement reconnaître le suivi de l’abstinence effectué auprès du médecin traitant si le recourant pouvait produire des documents probants. Elle a précisé qu’il était habituel de poursuivre le suivi auprès de l’USE même après la restitution du droit de conduire pour éviter les récidives. S’agissant du SAS, elle a expliqué que l’autorité intimée considérait ce syndrome comme une « maladie pulmonaire importante » au sens de l’annexe à l’OAC et qu’elle exigeait, conformément aux recommandations des experts, que ce problème soit traité médicalement.

Le tribunal a délibéré à l’issue de l’audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

 

1.                                En premier lieu se pose la question du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables au recourant, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit, en particulier l’art. 16d LCR dans le cas présent.

Le tribunal ne saurait suivre l’autorité intimée sur ce point. En effet, le nouvel art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. Cet article, de portée exclusivement admonitoire, revêt un caractère pénal. Par conséquent, au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, le droit applicable en l’espèce est celui en vigueur au moment des faits, soit en 2004.

2.                                Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représente en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

3.                                En l’espèce, l’autorité intimée a ordonné un retrait d’une durée indéterminée, mais d’au moins douze mois dès le 22 janvier 2004 et notamment l’obligation de se soumettre à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant un an.

Il n’est pas contesté que le recourant est privé de son permis de conduire depuis plus d’une année, de sorte que le délai d’épreuve d’un an est largement échu et qu’il ne fait plus obstacle à une éventuelle restitution du droit de conduire. Il faut donc à examiner si les conditions posées à la restitution de ce droit sont justifiées.

S’agissant de la condition d’abstinence contrôlée par l’USE pendant un an, force est de constater qu’on ne se trouve pas exactement dans les cas prévus par la jurisprudence, puisque les experts ont clairement déclaré en audience que le recourant n’était pas alcoolodépendant mais qu’il souffrait d’un trouble de la dissociation entre la conduite automobile et la consommation d’alcool. Le tribunal juge par conséquent que les exigences d’abstinence doivent être moins strictes dans le cas d’espèce, car le recourant est déjà parvenu à deux reprises à observer une abstinence d’alcool sur une longue durée et que les tests et contrôles médicaux effectués en mars 2005 confirment qu’il a cessé de consommer de l’alcool, ce que les experts ont d’ailleurs admis en audience.

Ce dont le recourant a besoin pour parvenir à traiter son trouble de dissociation, c’est d’un suivi thérapeutique auprès de l’USE, avec comme l’a recommandé un des experts, « une mise en place de stratégies visant à éviter les récidives d’ivresse au volant ». Dans ces conditions et compte tenu du fait que le recourant ne consomme plus d’alcool depuis août 2004, soit depuis près d’un an et qu’il est suivi par son médecin traitant, le tribunal juge que la condition d’abstinence d’alcool posée par l’autorité intimée doit être remplacée en l’espèce par une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès de l’USE dans le but de surmonter le trouble de la dissociation alcool-conduite aussi longtemps que cet office l’estimera nécessaire.

Au vu de la durée du retrait déjà effectué et de l’abstinence observée spontanément par le recourant, ce dernier peut dès lors être remis au bénéfice du droit de conduire, à titre conditionnel toutefois. Si l’autorité intimée constate que le suivi effectué auprès de l’USE est rompu, elle pourra retirer le droit de conduire au recourant.

4.                                S’agissant enfin de l’exigence d’un rapport d’un pneumologue avec examen polysomnographique en relation avec un éventuel SAS, le tribunal, qui comprend un assesseur médecin, juge que cette exigence est disproportionnée et qu’il suffit de demander au recourant de produire un certificat favorable de son médecin traitant.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est restitué à titre conditionnel, le maintien du droit de conduire étant subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique auprès de l’USE aussi longtemps que cet office le jugera nécessaire et à la présentation dun certificat médical favorable de son médecin traitant se prononçant sur la question du SAS. Le recours est ainsi partiellement admis ; un émolument réduit sera dès lors mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens partiels à la charge de l’autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 10 février 2005 est réformée dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

 

Lausanne, le 28 juillet 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Une copie du présent arrêt est communiquée ci-joint à l’UMTR.