CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er avril 2005

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Marc-André NARDIN, Avocat, à La Chaux-de-Fonds,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2005 (retrait de permis d'une durée indéterminée)

 

Le Tribunal:

-           vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que X.________ a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, du 8 avril au 7 juillet 2000 en raison d’une ivresse au volant,

-           vu le rapport de police du 13 avril 2004 et le calcul en retour de l’alcoolémie du 5 mai 2004 dont il ressort que l’intéressé a circulé le 11 avril 2004 à La-Chaux-de-Fonds alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,66 gr.‰ au minimum,

-           vu le retrait préventif ordonné par le Service des automobiles le 26 mai 2004 et le mandat d’expertise confié le même jour à l’UMTR,

-           vu le rapport d’expertise de l’UMTR du 19 novembre 2004 dont il ressort que X.________ « présente une dépendance comportementale à l’alcool, aggravée par un trouble de la dissociation alcool et conduite automobile », les experts préconisant une abstinence d’alcool d’une année au moins avec contrôles cliniques et biologiques par prise de sang au moins tous les trois mois, assortie d’un suivi à l’USE,

-           vu la décision du Service des automobiles du 10 février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 11 avril 2004 et subordonnant la levée de la mesure à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant douze mois au moins et à la présentation d’un rapport favorable de l’UMTR,

-           vu le recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution conditionnelle du permis de conduire dès le 11 avril 2005,

-           considérant que la mesure contestée constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables, notamment ceux souffrant d’une forme de dépendance,

-           que le recourant ne conteste pas les conclusions des experts, ni le principe de la mesure, mais qu'il fait seulement valoir qu'il a dû attendre jusqu'au 1er septembre 2004 pour être convoqué par l'Unité de médecine du trafic pour l'expertise, que la condition d'abstinence d'alcool de douze mois avant toute réévaluation a été fixée par l'expert le 19 novembre 2004 et que c'est seulement le 10 février 2005 que le Service des automobiles a rendu la décision attaquée, ce dont il déduit que son permis de conduire devrait lui être restitué conditionnellement "puisqu'il satisfait à la condition d'abstinence dans la mesure où le délai d'une année imposé sera échu au 11 avril 2005",

-           qu'il est vrai que l'examen du cas du recourant par l'autorité de première instance s'est prolongé pour divers motifs dont le recourant n'est pas responsable,

-           que toutefois, la preuve de la disparition du motif d'inaptitude ne peut pas être apportée autrement que par le respect d'une abstinence contrôlée durant une année, comme le préconisent les experts et l'impose la décision attaquée,

-           qu'au demeurant, le recourant ne prétend pas que son comportement vis-à-vis de l'alcool se serait modifié depuis l'infraction du 11 avril 2004, depuis l'expertise effectuée en automne 2004 ou depuis la décision du Service des automobiles le 10 février 2005,

-           que dans ces conditions, force est de constater que la condition à laquelle est subordonnée la restitution du permis de conduire du recourant, à savoir une abstinence contrôlée durant un an, n'est pas réalisée, même si la durée minimale de la mesure de douze mois est aujourd'hui près d'être échue,

-           qu'il est pour le surplus indifférent que soit appliquée en l'espèce l'ancienne ou la nouvelle teneur de l'art. 17 LCR puisque seule est en cause la réalisation de la condition - non contestée - à laquelle est subordonnée la restitution du permis de conduire,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.

Lausanne, le 1er avril 2005

                                                          Le président:                                  

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)